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Document 32016D0768
Council Decision (EU) 2016/768 of 21 April 2016 on the acceptance of the Amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals
Décision (UE) 2016/768 du Conseil du 21 avril 2016 portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds
Décision (UE) 2016/768 du Conseil du 21 avril 2016 portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds
JO L 127 du 18.5.2016, p. 8–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/8 |
DÉCISION (UE) 2016/768 DU CONSEIL
du 21 avril 2016
portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union est partie à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «convention»), qui a été approuvée en 1981 (1). |
(2) |
L'Union est partie au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds (ci-après dénommé «protocole»), qui a été approuvé le 4 avril 2001 (2). |
(3) |
Les parties au protocole ont entamé des négociations en 2009, dont le champ d'application a été élargi en 2010, en vue d'améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment par l'actualisation des valeurs limites d'émission destinées à réduire à la source les émissions de polluants atmosphériques. |
(4) |
En 2012, les parties présentes à la 31e session de l'organe exécutif de la convention ont adopté par consensus les décisions 2012/5 et 2012/6 modifiant le protocole. |
(5) |
Les amendements figurant dans la décision 2012/6 sont entrés en vigueur et ont pris effet par recours à la procédure accélérée prévue à l'article 13, paragraphe 4, du protocole. |
(6) |
Les amendements figurant dans la décision 2012/5 sont soumis à acceptation par les parties au protocole conformément à l'article 13, paragraphe 3, du protocole. |
(7) |
L'Union a déjà adopté des instruments relatifs aux matières couvertes par les amendements au protocole, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(8) |
Il convient, dès lors, d'accepter les amendements au protocole figurant dans la décision 2012/5 au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds (ci-après dénommé «protocole») sont acceptés, au nom de l'Union.
Le texte des amendements au protocole figurant à l'annexe de la décision 2012/5 de l'organe exécutif de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, pour les questions qui relèvent de la compétence de l'Union, au dépôt de l'instrument d'acceptation prévu à l'article 13, paragraphe 3, du protocole (4).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.
Par le Conseil
Le président
G.A. VAN DER STEUR
(1) JO L 171 du 27.6.1981, p. 11.
(2) JO L 134 du 17.5.2001, p. 40.
(3) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(4) La date d'entrée en vigueur des amendements au protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
AMENDEMENTS AU PROTOCOLE
tel qu'il figure à l'annexe de la décision 2012/5 de l'organe exécutif de la convention
a) Article premier
1) |
Au paragraphe 10, les mots «i) du présent Protocole, ou ii) d'un amendement à l'annexe I ou II, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent Protocole qu'en vertu de cet amendement» sont remplacés par les mots «pour une Partie au présent Protocole. Une Partie peut décider de ne pas considérer comme étant une source fixe nouvelle toute source fixe pour laquelle un agrément a déjà été délivré par l'autorité nationale compétente appropriée au moment de l'entrée en vigueur du Protocole pour ladite Partie, et pour autant que sa construction ou sa modification substantielle ait débuté dans les cinq ans suivant cette date». |
2) |
Un nouveau paragraphe 12, libellé comme suit, est ajouté après le paragraphe 11: «12. On entend par “le Protocole” et “le présent Protocole” le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, tel qu'il a été de temps à autre modifié.» |
b) Article 3
3) |
Au paragraphe 2, le mot «Chaque» est remplacé par les mots «Sous réserve des paragraphes 2 bis et 2 ter, chaque». |
4) |
À l'alinéa a du paragraphe 2, les mots «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l'annexe III» sont remplacés par les mots «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d'orientation adopté par les Parties à une session de l'Organe exécutif». |
5) |
À l'alinéa c du paragraphe 2, les mots «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l'annexe III» sont remplacés par les mots «pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d'orientation adopté par les Parties à une session de l'Organe exécutif». |
6) |
De nouveaux paragraphes 2 bis et 2 ter, libellés comme suit, sont insérés après le paragraphe 2: «2 bis. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l'entrée en vigueur d'un amendement qui introduit de nouvelles catégories de sources peut appliquer les valeurs limites prévues pour une “source fixe existante” à toute source relevant d'une nouvelle catégorie, dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu'à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle. 2 ter. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l'entrée en vigueur d'un amendement qui introduit de nouvelles valeurs limites applicables à toute “source fixe nouvelle” peut continuer d'appliquer les valeurs limites qui s'appliquaient précédemment à toute source dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu'à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.» |
7) |
Au paragraphe 5:
|
8) |
Un nouveau paragraphe 8, libellé comme suit, est ajouté à la fin de l'article 3: «8. Chaque Partie participe activement aux programmes exécutés au titre de la Convention sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et l'environnement et sur la surveillance atmosphérique et la modélisation.» |
c) Article 3 bis
9) |
Un nouvel article 3 bis, libellé comme suit, est ajouté: «Article 3 bis Dispositions transitoires adaptables 1. Nonobstant les alinéas c et d du paragraphe 2 de l'article 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 peut recourir à des dispositions transitoires adaptables pour appliquer les meilleures techniques disponibles et les valeurs limites aux sources fixes existantes indiquées dans des catégories spécifiques de sources fixes dans les conditions précisées dans le présent article. 2. Toute Partie choisissant de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article indique, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole, les éléments suivants:
3. Une Partie applique, au minimum, les meilleures techniques disponibles pour les sources fixes existantes des catégories 1, 2, 5 et 7 de l'annexe II au plus tard dans les huit ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue, sous réserve des dispositions du paragraphe 5. 4. L'application par une Partie des meilleures techniques disponibles ou des valeurs limites à une source fixe existante ne peut en aucun cas être reportée après le 31 décembre 2030. 5. S'agissant d'une ou de plusieurs sources indiquées conformément à l'alinéa b du paragraphe 2, une Partie peut décider, au plus tard dans les huit ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie, ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue, la fermeture de la ou des sources en question. Une liste en sera communiquée dans le rapport suivant de la Partie conformément au paragraphe 6. Les prescriptions relatives à l'application des meilleures techniques disponibles et des valeurs limites ne s'appliquent à cette ou ces sources, à condition que sa ou leur fermeture intervienne le 31 décembre 2030 au plus tard. Lorsque la ou les sources ne sont pas fermées à cette date, une Partie doit par la suite appliquer les meilleures techniques disponibles ou les valeurs limites applicables aux nouvelles sources dans la catégorie des sources applicables. 6. Une Partie qui choisit de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article fournit au Secrétaire exécutif de la Commission un rapport triennal sur l'état d'avancement de l'application des meilleures techniques disponibles et des valeurs limites aux sources fixes entrant dans les catégories de sources fixes mentionnées conformément au présent article. Le Secrétaire exécutif de la Commission communique les rapports triennaux à l'Organe exécutif.» |
d) Article 7
10) |
À l'alinéa a du paragraphe 1:
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11) |
L'alinéa b du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
De nouveaux paragraphes, libellés comme suit, sont ajoutés après l'alinéa b du paragraphe 1:
|
13) |
Au paragraphe 3:
|
e) Article 8
14) |
Les mots «L'EMEP, en utilisant des modèles et des mesures appropriés, fournit à l'Organe exécutif, en temps voulu avant chacune de ses sessions annuelles,» sont remplacés par les mots «À la demande de l'Organe exécutif et conformément aux délais qu'il a fixés, l'EMEP et ses organes et centres techniques, en utilisant des modèles et des mesures appropriés, lui fournissent». |
f) Article 10
15) |
Au paragraphe 4:
|
g) Article 13
16) |
Au paragraphe 3:
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17) |
Au paragraphe 4, les mots «quatre-vingt-dix» sont remplacés par le chiffre «180». |
18) |
Au paragraphe 5, les mots «quatre-vingt-dix» sont remplacés par le chiffre «180». |
19) |
De nouveaux paragraphes 5 bis et 5 ter, libellés comme suit, sont insérés après le paragraphe 5: «5 bis. Pour les Parties qui l'ont acceptée, la procédure définie au paragraphe 5 ter ci-après remplace celle définie au paragraphe 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes II, IV, V et VI; 5 ter. Les amendements aux annexes II, IV, V et VI sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif. À l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, un amendement à l'une quelconque de ces annexes prend effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l'alinéa a:
|
h) Article 15
20) |
Un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit, est ajouté après le paragraphe 2: «3. Tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie au paragraphe 5 ter de l'article 13 au sujet de l'amendement des annexes II, IV, V et VI le déclare dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.» |
i) Annexe II
21) |
Dans le tableau situé sous le point II, les mots «de plomb et de zinc», à la première ligne de la description de la catégorie 5, sont remplacés par les mots «de plomb, de zinc et d'alliages de silico- et ferro-manganèse». |
j) Annexe IV
22) |
Le chiffre «1.» est ajouté en avant du premier paragraphe. |
23) |
À l'alinéa a, les mots «pour une Partie» sont ajoutés après le mot «Protocole». |
24) |
À l'alinéa b:
|
25) |
À la fin de l'annexe, les nouveaux paragraphes 2 et 3, libellés comme suit, sont insérés:
|
k) Annexe V
26) |
L'annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V Valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions provenant de grandes sources fixes
A. Parties autres que les États-Unis d'Amérique
Installations de combustion (chaudières et récupérateurs de chaleur industrielle) d'une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth (1) (annexe II, catégorie 1)
Sidérurgie primaire et secondaire (annexe II, catégories 2 et 3)
Fonderies (annexe II, catégorie 4)
Production et transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse, y compris dans les fours “Imperial Smelting” (annexe II, catégories 5 et 6)
Production et transformation du plomb (annexe II, catégories 5 et 6)
Industrie du ciment (annexe II, catégorie 7)
Industrie du verre (annexe II, catégorie 8)
Industrie du chlore et de la soude caustique (annexe II, catégorie 9)
Incinération des déchets (annexe II, catégories 10 et 11)
B. États-Unis d'Amérique
|
l) Annexe VI
27) |
Au paragraphe 1:
|
28) |
Le paragraphe 3 est supprimé. |
29) |
Au paragraphe 4, le mot «Les» est remplacé par les mots «Nonobstant le paragraphe 1, les». |
30) |
Au paragraphe 5, le texte qui suit remplace le chapeau précédant l'alinéa a: «Chaque Partie, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cette Partie, parvient à des concentrations qui ne dépassent pas:». |
(1) La puissance thermique nominale de l'installation de combustion est la somme de la puissance délivrée par toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération pour le calcul de la puissance thermique nominale totale.
(2) En particulier, les VLE ne s'appliquent pas aux:
— |
Installations utilisant la biomasse et la tourbe comme unique source de combustible, |
— |
Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matériaux, |
— |
Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes, |
— |
Dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique, |
— |
Installations utilisées pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre, |
— |
Réacteurs utilisés dans l'industrie chimique, |
— |
Batteries de fours à coke, |
— |
Récupérateurs Cowper, |
— |
Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier, |
— |
Incinérateurs de déchets, et |
— |
Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé. |
(1) Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides.
(2) Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 10 %.
(3) Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 8 % pour la fusion continue et de 13 % pour la fusion discontinue.
(3) 1 Mg = 1 tonne.
(4) La valeur limite se rapporte à une teneur en oxygène de 11 %.