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Document 32016D0344

    Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 65 du 11.3.2016, p. 12–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2021; abrogé par 32019R1149

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/344/oj

    11.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 65/12


    DÉCISION (UE) 2016/344 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 9 mars 2016

    établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans sa communication du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois», la Commission a souligné la nécessité d'une meilleure coopération entre les États membres et a annoncé le lancement de consultations en vue de la création, à l'échelle de l'Union, d'une plate-forme entre les inspections du travail et d'autres autorités chargées de faire appliquer la législation de lutte contre le travail non déclaré, afin d'améliorer la coopération et de permettre l'échange de bonnes pratiques et le recensement de principes communs pour les inspections.

    (2)

    Conformément à l'article 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté, par la décision (UE) 2015/1848 (4), des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres. Ces lignes directrices fournissent des orientations à l'intention des États membres en ce qui concerne l'élaboration de leurs programmes nationaux de réformes et la mise en œuvre de ces dernières. Elles sont à la base des recommandations par pays que le Conseil adresse aux États membres en vertu dudit article. Au cours de ces dernières années, ces recommandations par pays ont notamment porté sur la lutte contre le travail non déclaré.

    (3)

    L'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixe, comme objectifs dans le domaine de la politique sociale, la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail. En vue d'atteindre ces objectifs, l'Union peut soutenir et compléter les activités des États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des conditions de travail, de l'intégration des personnes exclues du marché du travail et de la lutte contre l'exclusion sociale. Conformément à l'article 153, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires de ces derniers.

    (4)

    Le Parlement européen, dans sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe, a salué l'initiative de la Commission visant à créer une plate-forme européenne et a appelé à une coopération accrue au niveau de l'Union pour lutter contre le travail non déclaré qui, d'après ladite résolution, nuit à l'économie de l'Union, engendre une concurrence déloyale, met en danger la viabilité financière des modèles sociaux de l'Union et entraîne une absence croissante de protection sociale et professionnelle des travailleurs.

    (5)

    Le travail non déclaré était défini dans la communication de la Commission du 24 octobre 2007 intitulée «Intensifier la lutte contre le travail non déclaré» comme «toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, tenant compte des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres». Cette définition excluait donc toutes les activités illégales.

    (6)

    Le travail non déclaré a souvent une dimension transfrontalière. La nature du travail non déclaré peut varier d'un pays à un autre, en fonction du contexte économique, administratif et social. La législation nationale relative au travail non déclaré et les définitions utilisées au niveau national divergent. Les mesures de lutte contre le travail non déclaré devraient donc être adaptées pour tenir compte de ces différences.

    (7)

    Les estimations indiquent que le travail non déclaré représente une part significative de l'économie de l'Union. Comme le travail non déclaré est défini différemment par les législations nationales des États membres, il est difficile d'obtenir des chiffres précis sur son ampleur.

    (8)

    L'abus du statut de travailleur indépendant, au sens du droit national, à l'échelon national ou dans des situations transfrontalières, est une forme de travail faussement déclaré qui est fréquemment associée au travail non déclaré. Il y a faux travail indépendant lorsqu'une personne, bien que remplissant les conditions caractéristiques d'une relation de travail, est déclarée en tant que travailleur indépendant en vue d'éviter certaines obligations juridiques ou fiscales. La plate-forme établie par la présente décision (ci-après dénommée «plate-forme») devrait lutter contre le travail non déclaré, sous ses diverses formes, et contre le travail faussement déclaré qui est associé au travail non déclaré, y compris le faux travail indépendant.

    (9)

    Le travail non déclaré a de graves conséquences pour les travailleurs concernés, qui sont contraints d'accepter des conditions de travail précaires et parfois dangereuses, des salaires bien plus bas, des infractions graves aux droits du travail et une protection fortement réduite au titre du droit du travail et du droit de la protection sociale, et qui sont ainsi privés de prestations sociales adéquates, de droits à pension et d'un accès aux soins de santé, de même que des possibilités de développement des compétences et d'apprentissage tout au long de la vie.

    (10)

    Alors que les effets négatifs du travail non déclaré sur la société et sur l'économie revêtent différentes formes, la plate-forme vise à améliorer les conditions de travail ainsi qu'à faciliter l'intégration sur le marché du travail et l'inclusion sociale. Le travail non déclaré a de lourdes incidences budgétaires, car il entraîne une baisse des recettes fiscales et des cotisations sociales, portant ainsi atteinte à la viabilité financière des systèmes de protection sociale. Il a des répercussions négatives sur l'emploi et sur la productivité et fausse les conditions de la concurrence.

    (11)

    Le travail non déclaré a différents effets sur différents groupes sociaux, dont les femmes, les migrants et les employés de maison, certains travailleurs non déclarés se trouvant dans une position particulièrement vulnérable.

    (12)

    Un large éventail d'approches et de mesures visant à lutter contre le travail non déclaré a été mis en place dans les États membres. Ces derniers ont également conclu des accords bilatéraux et mené des projets multilatéraux sur certains aspects du travail non déclaré. La lutte contre le problème complexe que constitue le travail non déclaré a encore besoin d'être développée et requiert une approche d'ensemble. La plate-forme ne devrait pas faire obstacle à l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération administrative.

    (13)

    La participation aux activités de la plate-forme est sans préjudice des compétences et/ou des obligations des États membres en matière de lutte contre le travail non déclaré, y compris de leurs responsabilités nationales ou internationales au titre, notamment, des conventions pertinentes et applicables de l'Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention no 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce.

    (14)

    La coopération entre les États membres à l'échelle de l'Union est encore loin d'être totale, qu'il s'agisse des États membres concernés ou des questions abordées. Aucun mécanisme formel n'a été instauré pour permettre la coopération transfrontalière entre les autorités concernées des États membres afin de résoudre de manière globale les problèmes posés par le travail non déclaré.

    (15)

    Il est nécessaire d'encourager la coopération entre États membres à l'échelle de l'Union pour les aider à lutter contre le travail non déclaré de manière plus efficace et plus effective. Dans ce contexte, la plate-forme devrait avoir pour objectifs de faciliter et de soutenir l'échange de bonnes pratiques et d'informations et de fournir à l'échelle de l'Union un cadre visant à développer une interprétation commune, des connaissances et une analyse relatives au travail non déclaré. Les définitions partagées et les concepts communs au sujet du travail non déclaré devraient épouser l'évolution du marché du travail. La plate-forme devrait aussi encourager la coopération entre les différentes autorités chargées de faire appliquer la législation dans les États membres participant à titre volontaire à de telles actions transfrontalières.

    (16)

    La présente décision vise à encourager la coopération entre États membres à l'échelle de l'Union. La situation en ce qui concerne le travail non déclaré diffère beaucoup entre les États membres, et les besoins des autorités concernées et des autres acteurs dans les États membres relativement aux domaines de coopération diffèrent donc également. Les États membres restent compétents pour décider de leur niveau de participation aux activités approuvées par la plate-forme en réunion plénière.

    (17)

    Il convient d'encourager à l'échelle de l'Union une coopération étroite et efficace entre les États membres en vue d'appuyer et de compléter leurs actions en matière de lutte contre le travail non déclaré. L'action à l'échelle nationale dépend du contexte particulier de chaque État membre et les activités au sein de la plate-forme ne sauraient remplacer une évaluation, à l'échelon national, des actions qu'il convient de mener.

    (18)

    Les États membres et leurs autorités concernées demeurent compétents en ce qui concerne le recensement, l'analyse et la résolution des problèmes pratiques en ce qui concerne l'application du droit de l'Union relatif aux conditions de travail et à la protection sociale sur le lieu de travail, comme pour arrêter les mesures à prendre au niveau national afin de donner effet aux résultats des activités de la plate-forme.

    (19)

    La plate-forme devrait exploiter toutes les sources pertinentes d'information, notamment les études, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les projets de coopération multilatérale, et créer des synergies entre les instruments et les structures en place à l'échelle de l'Union, afin de maximiser l'effet dissuasif ou préventif de ces mesures. Les actions de la plate-forme pourraient prendre la forme d'un cadre pour les formations communes, les évaluations par les pairs, la mise en place d'outils comme une banque interactive de connaissances, en tenant compte des études de faisabilité, notamment des travaux de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et, tout en accordant toute son importance à la protection des données, de solutions pour le partage des données. Des campagnes européennes ou des stratégies communes pourraient permettre une meilleure sensibilisation à la problématique du travail non déclaré, en se fondant sur des politiques et des stratégies de sensibilisation au travail non déclaré qui existent déjà, à des degrés divers, dans les États membres. La plate-forme devrait également associer des acteurs non étatiques en tant que sources importantes d'information.

    (20)

    La plate-forme devrait contribuer au renforcement de la coopération entre les États membres, y compris en facilitant les approches novatrices en matière de coopération transfrontalière et de contrôle de l'application de la législation à l'échelon transnational, ainsi qu'en évaluant l'expérience des États membres au sujet d'une telle coopération. L'échange opportun des données est essentiel pour lutter contre le travail non déclaré.

    (21)

    Si un membre de la plate-forme juge utile pour l'échange d'informations et de bonnes pratiques au sein de la plate-forme d'évoquer des cas spécifiques, lesdits cas devraient être rendus anonymes comme il se doit. La plate-forme ne peut être efficace que dans un environnement où les personnes qui dénoncent des cas de travail non déclaré sont protégées contre tout traitement défavorable. C'est pourquoi la plate-forme devrait servir de forum pour l'échange de bonnes pratiques à cet égard.

    (22)

    L'échange d'informations et de bonnes pratiques devrait permettre à la plate-forme d'apporter une contribution utile à de possibles actions menées à l'échelle de l'Union pour lutter contre le travail non déclaré, y compris par la Commission. Dans le cadre du semestre européen, les activités de la plate-forme pourraient apporter une contribution utile dès lors que des mesures relatives au travail non déclaré sont étudiées.

    (23)

    Différentes autorités chargées de faire appliquer la législation nationale traitent du travail non déclaré, comme les services d'inspection du travail, les autres autorités chargées des questions de santé et de sécurité au travail, les services d'inspection de la sécurité sociale et l'administration fiscale. Dans certains cas, les autorités compétentes en matière de contrôle des migrations, les services de l'emploi, les autorités douanières et les autorités chargées de la mise en œuvre de la politique commune des transports, la police, le ministère public et les partenaires sociaux peuvent également être concernés.

    (24)

    Afin de lutter de manière exhaustive et avec succès contre le travail non déclaré, il convient qu'une combinaison de mesures soit mise en œuvre dans les États membres. Cela devrait être favorisé en encourageant une coopération structurée entre les autorités concernées et les autres acteurs. La plate-forme devrait inclure toutes les autorités nationales concernées, en particulier les autorités chargées de faire appliquer la législation, qui jouent un rôle décisif et/ou interviennent dans la lutte contre le travail non déclaré. Les États membres restent compétents pour déterminer quelles autorités les représentent dans les différentes activités de la plate-forme. La coopération entre les autorités nationales des États membres devrait respecter le droit applicable au niveau national et à celui de l'Union.

    (25)

    Pour atteindre ses objectifs, la plate-forme devrait s'appuyer sur un représentant de haut niveau de chaque État membre, qui devrait assurer la coordination et la liaison avec les autorités des États membres et, le cas échéant, avec d'autres acteurs, notamment les partenaires sociaux, qui sont chargés des divers aspects du travail non déclaré.

    (26)

    La plate-forme devrait associer les partenaires sociaux au niveau de l'Union, tant à l'échelon interprofessionnel que dans les secteurs qui sont plus durement touchés par le travail non déclaré ou qui jouent un rôle particulier pour lutter contre le travail non déclaré, et elle devrait coopérer avec les organisations internationales concernées, comme l'OIT, l'Organisation de coopération et de développement économiques et les agences de l'Union, en particulier Eurofound et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). La participation d'Eurofound et de l'EU-OSHA aux travaux de la plate-forme en tant qu'observateurs ne devrait pas avoir pour effet d'étendre leurs mandats actuels.

    (27)

    La plate-forme devrait adopter son règlement intérieur, ses programmes de travail et les rapports qu'elle établit à intervalles réguliers.

    (28)

    La plate-forme devrait pouvoir constituer des groupes de travail pour examiner des questions spécifiques et devrait pouvoir faire appel aux compétences de professionnels disposant de compétences particulières.

    (29)

    La plate-forme devrait coopérer avec les groupes et comités d'experts concernés à l'échelon de l'Union dont les travaux ont un lien avec le travail non déclaré.

    (30)

    La plate-forme et ses activités devraient être financées par le volet «Progress» du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI), dans la limite des crédits fixés par le Parlement européen et le Conseil. La Commission devrait veiller à ce que la plate-forme utilise les ressources financières qui lui sont allouées d'une manière transparente et efficace.

    (31)

    Étant donné l'importance de l'ouverture et de l'accès aux documents illustrée par les principes inscrits à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la plate-forme devrait mener ses travaux de manière transparente et dans le respect de ces principes.

    (32)

    La Commission devrait entamer les démarches administratives nécessaires à la mise en place de la plate-forme.

    (33)

    La plate-forme devrait respecter pleinement les droits fondamentaux et suivre les principes reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (34)

    Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi que ses mesures de mise en œuvre nationales, s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente décision.

    (35)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Établissement de la plate-forme

    Une plate-forme visant à renforcer, à l'échelle de l'Union, la coopération entre États membres dans la lutte contre le travail non déclaré (ci-après dénommée «plate-forme») est établie.

    Aux fins de la présente décision, la «lutte contre le travail non déclaré» désigne le fait de prévenir, de décourager et de combattre le travail non déclaré, ainsi que de promouvoir la déclaration du travail non déclaré.

    Article 2

    Composition de la plate-forme

    1.   La plate-forme rassemble:

    a)

    un représentant de haut niveau nommé par chaque État membre afin de le représenter;

    b)

    un représentant de la Commission;

    c)

    un maximum de quatre représentants des partenaires sociaux interprofessionnels au niveau de l'Union, désignés par les partenaires sociaux et représentant de manière égale les employeurs et les travailleurs.

    2.   Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions de la plate-forme en qualité d'observateur, et leurs contributions sont dûment prises en considération conformément à son règlement intérieur:

    a)

    un maximum de 14 représentants des partenaires sociaux dans les secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré, désignés par les partenaires sociaux et représentant de manière égale les employeurs et les travailleurs;

    b)

    un représentant d'Eurofound;

    c)

    un représentant de l'EU-OSHA;

    d)

    un représentant de l'OIT;

    e)

    un représentant de chaque pays tiers membre de l'Espace économique européen.

    Des observateurs autres que ceux visés au premier alinéa peuvent être invités à assister aux réunions de la plate-forme et leurs contributions sont dûment prises en considération conformément à son règlement intérieur, en fonction du sujet qui fait l'objet de la discussion.

    Article 3

    Mesures nationales

    La présente décision est sans préjudice de la compétence des États membres pour arrêter les mesures à prendre au niveau national afin de lutter contre le travail non déclaré.

    Article 4

    Objectifs

    L'objectif premier de la plate-forme est d'apporter une valeur ajoutée à l'échelon de l'Union dans le but d'aider à lutter contre le problème complexe du travail non déclaré tout en respectant pleinement les compétences et les procédures nationales.

    La plate-forme contribue à rendre plus efficaces les actions de l'Union et les actions nationales visant à améliorer les conditions de travail et à faciliter l'intégration sur le marché du travail et l'inclusion sociale, y compris en améliorant l'application de la législation dans ces domaines, ainsi qu'à diminuer le travail non déclaré et à créer des emplois dans l'économie formelle, en évitant ainsi la détérioration de la qualité de l'emploi ainsi que celle de la santé et de la sécurité au travail, de la manière suivante:

    a)

    en améliorant la coopération entre les autorités concernées et d'autres acteurs intéressés des États membres, afin de lutter de manière plus efficace et plus effective contre le travail non déclaré sous ses diverses formes et contre le travail faussement déclaré qui y est associé, y compris le faux travail indépendant;

    b)

    en renforçant la capacité des autorités concernées et des acteurs des États membres de lutter contre le travail non déclaré dans ses aspects transfrontaliers et, de cette façon, contribuer à l'égalité des conditions de concurrence;

    c)

    en sensibilisant davantage le public aux questions liées au travail non déclaré et à la nécessité urgente d'une action appropriée ainsi qu'en encourageant les États membres à intensifier leurs efforts en matière de lutte contre le travail non déclaré.

    CHAPITRE II

    MISSION ET ACTIVITÉS

    Article 5

    Mission

    Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 4, la plate-forme, à l'échelon de l'Union, encourage la coopération entre États membres:

    a)

    en procédant à l'échange de bonnes pratiques et d'informations;

    b)

    en développant les connaissances et l'analyse;

    c)

    en encourageant et en facilitant des approches novatrices d'une coopération transfrontalière effective et efficace ainsi qu'en évaluant les expériences;

    d)

    en contribuant à une compréhension transversale des questions liées au travail non déclaré.

    Article 6

    Activités

    1.   Dans l'accomplissement de sa mission, la plate-forme est chargée, en particulier, des activités suivantes:

    a)

    améliorer la connaissance du travail non déclaré, également en ce qui concerne les causes et les différences régionales, en déterminant des définitions partagées et des concepts communs, en concevant des instruments de mesure fondés sur des données probantes et en encourageant une analyse comparative et le recours à des instruments méthodologiques adaptés de collecte des données, sur la base des travaux menés par d'autres acteurs, notamment le comité de l'emploi (EMCO) et le comité de la protection sociale (CPS);

    b)

    améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle de différents systèmes et pratiques en matière de lutte contre le travail non déclaré, y compris leurs aspects transfrontaliers;

    c)

    développer l'analyse de l'efficacité des différentes mesures stratégiques prises pour lutter contre le travail non déclaré, y compris les mesures préventives et les sanctions;

    d)

    mettre en place des outils pour un partage efficace d'informations et d'expériences, par exemple une banque de connaissances répertoriant les différentes pratiques et mesures prises, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux appliqués dans les États membres pour lutter contre le travail non déclaré;

    e)

    élaborer des outils tels que des lignes directrices pour l'application de la législation, des manuels de bonnes pratiques et des principes partagés d'inspection pour lutter contre le travail non déclaré et évaluer les expériences de recours à ces outils;

    f)

    faciliter et soutenir différentes formes de coopération entre États membres en renforçant leur capacité de lutte contre les aspects transfrontaliers du travail non déclaré par la promotion et par la facilitation d'approches novatrices, telles que les échanges de personnel, le recours aux bases de données conformément au droit national applicable à la protection des données, et des activités conjointes, ainsi que par l'évaluation des expériences relatives à cette coopération entreprise par les États membres participants;

    g)

    étudier la faisabilité d'un système d'échange rapide d'informations et améliorer le partage des données dans le respect des règles de protection des données de l'Union, y compris en examinant les possibilités d'utiliser le système d'information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI);

    h)

    échanger les expériences des autorités nationales dans l'application du droit de l'Union qui est pertinent dans la lutte contre le travail non déclaré;

    i)

    mettre en place et, le cas échéant, améliorer la capacité de formation pour les autorités concernées et développer un cadre pour la tenue de formations communes;

    j)

    organiser des évaluations par les pairs visant à suivre les progrès dans la lutte contre le travail non déclaré dans les États membres qui choisissent de participer à ces évaluations;

    k)

    échanger les expériences et développer de bonnes pratiques en ce qui concerne la coopération entre les autorités concernées des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, dans le but d'accroître l'efficacité de cette coopération dans la résolution des problèmes liés au travail non déclaré impliquant ces pays;

    l)

    accroître la sensibilisation au problème posé par le travail non déclaré par la réalisation d'activités communes telles que des campagnes européennes, et par la coordination de stratégies régionales ou de l'Union reposant notamment sur des approches sectorielles;

    m)

    échanger les expériences au sujet du conseil et de l'information destinés aux travailleurs victimes des pratiques de travail non déclaré.

    2.   Dans la réalisation des activités visées au paragraphe 1, la plate-forme exploite toutes les sources pertinentes d'information, y compris des études et des projets de coopération multilatérale, et prend en considération les instruments et structures utiles de l'Union, ainsi que l'expérience acquise dans le cadre des accords bilatéraux en la matière.

    CHAPITRE III

    FONCTIONNEMENT DE LA PLATE-FORME

    Article 7

    Représentants de haut niveau

    1.   Chaque État membre nomme un représentant de haut niveau en tant que membre de la plate-forme disposant du droit de vote.

    Chaque État membre veille à ce que son représentant de haut niveau dispose d'un mandat approprié pour mener à bien les activités de la plate-forme. Chaque État membre nomme également un suppléant qui remplace son représentant de haut niveau en cas de nécessité et dispose du droit de vote à cette occasion.

    2.   Lorsqu'il désigne son représentant de haut niveau et un suppléant, chaque État membre devrait prendre en considération tous les pouvoirs publics concernés, notamment les autorités chargées de faire appliquer la législation et les autres acteurs impliqués conformément au droit national et/ou à la pratique nationale. Ils peuvent aussi, conformément au droit national et/ou à la pratique nationale, associer les partenaires sociaux ou d'autres acteurs concernés.

    3.   Chaque représentant de haut niveau nommé conformément au présent article participe aux réunions plénières de la plate-forme et, le cas échéant, à d'autres activités et groupes de travail de la plate-forme.

    Chaque représentant de haut niveau communique à la Commission la liste et les coordonnées des autorités concernées et, le cas échéant, des partenaires sociaux et d'autres acteurs concernés qui sont engagés dans la lutte contre le travail non déclaré.

    Pour les activités de la plate-forme, chaque représentant de haut niveau assure la liaison avec l'ensemble des autorités concernées et, le cas échéant, avec les partenaires sociaux et d'autres acteurs concernés, et il coordonne leur participation aux réunions de la plate-forme et/ou leur contribution aux activités de la plate-forme ou de ses groupes de travail.

    Article 8

    Fonctionnement

    1.   La plate-forme est présidée par le représentant de la Commission. Le président est assisté de deux coprésidents choisis parmi les représentants de haut niveau.

    Le président et les deux coprésidents forment le bureau.

    Le bureau prépare et organise les travaux de la plate-forme avec un secrétariat qui assure le secrétariat de la plate-forme, dont celui du bureau et des groupes de travail. Le secrétariat est mis à disposition par la Commission.

    2.   La plate-forme se réunit au moins deux fois par an.

    3.   Dans l'accomplissement de sa mission, la plate-forme adopte les décisions concernant:

    a)

    son règlement intérieur;

    b)

    des programmes de travail pour deux ans, qui définissent notamment ses priorités et une description concrète des activités visées à l'article 6;

    c)

    les rapports de la plate-forme tous les deux ans;

    d)

    la création des groupes de travail chargés d'étudier les questions précisées dans ses programmes de travail, y compris les modalités pratiques qui les concernent; lesdits groupes de travail sont dissous quand leur mandat est accompli.

    La plate-forme adopte à la majorité simple les décisions visées au présent paragraphe. Le représentant de la Commission et les représentants de haut niveau disposent chacun d'une voix.

    4.   Le bureau peut, le cas échéant, inviter des experts ayant une compétence particulière dans un domaine examiné, au cas par cas, à participer aux délibérations de la plate-forme ou d'un groupe de travail.

    5.   La plate-forme est assistée par le secrétariat visé au paragraphe 1. Le secrétariat prépare les réunions de la plate-forme, les projets de programme de travail et de rapport de la plate-forme, et assure le suivi des réunions de la plate-forme et des conclusions de celles-ci.

    6.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des activités de la plate-forme, y compris en ce qui concerne les réunions communes avec des groupes ou des comités d'experts. Elle présente les programmes de travail et les rapports de la plate-forme au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    Article 9

    Coopération

    1.   La plate-forme coopère efficacement, en évitant le chevauchement avec leurs travaux, avec d'autres groupes et comités d'experts pertinents à l'échelon de l'Union dont les travaux ont un lien avec le travail non déclaré, en particulier le comité des hauts responsables de l'inspection du travail, le comité d'experts en matière de détachement de travailleurs, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, le réseau des services publics de l'emploi, l'EMCO, le CPS et le groupe de travail sur la coopération administrative en matière de fiscalité directe. La plate-forme invite, le cas échéant, les représentants de ces groupes et comités à assister à ses réunions en tant qu'observateurs. Pour des travaux et des résultats plus efficaces, des réunions communes peuvent également être organisées.

    2.   La plate-forme établit une coopération appropriée avec Eurofound et l'EU-OSHA.

    Article 10

    Remboursement des frais

    La Commission rembourse les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres, les suppléants, les observateurs et les experts invités en liaison avec les activités de la plate-forme.

    Les membres, les suppléants, les observateurs et les experts invités ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

    Article 11

    Soutien financier

    Le montant global des ressources affectées à la mise en œuvre de la présente décision est déterminé dans le contexte de l'EaSI. La Commission gère les ressources financières de l'EaSI affectées à la plate-forme de manière transparente et efficace.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 12

    Réexamen

    Au plus tard le 13 mars 2020, la Commission soumet, après avoir consulté la plate-forme, un rapport sur l'application et la valeur ajoutée de la présente décision au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Le rapport évalue notamment dans quelle mesure la plate-forme a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4, a rempli sa mission énoncée à l'article 5, a mené à bien les activités énoncées à l'article 6 et a répondu aux priorités fixées dans ses programmes de travail. La Commission présente des propositions touchant au fonctionnement de la plate-forme, le cas échéant.

    Article 13

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


    (1)  JO C 458 du 19.12.2014, p. 43.

    (2)  JO C 415 du 20.11.2014, p. 37.

    (3)  Position du Parlement européen du 2 février 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 février 2016.

    (4)  Décision (UE) 2015/1848 du Conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres pour 2015 (JO L 268 du 15.10.2015, p. 28).

    (5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    (7)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).


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