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Document 32015R2323

    Règlement d'exécution (UE) 2015/2323 de la Commission du 11 décembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil

    JO L 328 du 12.12.2015, p. 97–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2323/oj

    12.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 328/97


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2323 DE LA COMMISSION

    du 11 décembre 2015

    modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (1), et notamment son article 5 bis, paragraphes 2 et 4, son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 19, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission (2) fixe le nombre d'exploitations comptables par État membre et par circonscription du réseau d'information comptable agricole (RICA). En raison d'un changement structurel de l'agriculture en Finlande, qui a entraîné une diminution du nombre d'exploitations, il y a lieu de réduire en conséquence le nombre des exploitations comptables pour la Finlande fixées dans ladite annexe.

    (2)

    Conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009, la Croatie constitue une seule circonscription RICA pour les trois années suivant son adhésion à l'Union. Cette période venant à expiration, il y a lieu de fixer à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/220 le nombre d'exploitations comptables par circonscription RICA pour cet État membre.

    (3)

    Compte tenu des modifications prévues au présent règlement, il convient d'autoriser la Finlande et la Croatie à réviser leurs plans de sélection respectifs pour l'exercice comptable 2016.

    (4)

    L'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/220 définit la forme et la présentation de la fiche d'exploitation. Pour des raisons de clarté, il convient que cette annexe fournisse des informations complémentaires relatives à certaines instructions et définitions.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du réseau d'information comptable agricole,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d'exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «La Finlande et la Croatie sont autorisées à réviser les plans de sélection qu'elles ont notifiés pour l'exercice comptable 2016. Ces pays notifient à la Commission leurs plans de sélection modifiés pour ledit exercice au plus tard le 31 mars 2016.»;

    2)

    les annexes II et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).


    ANNEXE

    Les annexes II et VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/220 sont modifiées comme suit:

    1)

    L'annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    la ligne concernant la Croatie est remplacée par le texte suivant:

    «CROATIE

    861

    Jadranska Hrvatska

    329

    862

    Kontinentalna Hrvatska

    922

    Total Croatie

    1 251»

    b)

    les lignes concernant la Finlande sont remplacées par le texte suivant:

    «FINLANDE

    670

    Etelä-Suomi

    403

    680

    Sisä-Suomi

    229

    690

    Pohjanmaa

    208

    700

    Pohjois-Suomi

    110

    Total Finlande

    950»

    2)

    L'annexe VIII est modifiée comme suit:

    a)

    au septième alinéa, le troisième tiret concernant les degrés de précision des données de la fiche d'exploitation est remplacé par le texte suivant:

    «—

    les superficies: en ares (1 a = 100 m2), sauf pour les champignons, pour lesquels elles sont exprimées en mètres carrés de superficie totale sous culture, et sauf dans le tableau M “Subventions”, dans lequel les unités de base doivent être enregistrées en ha.»;

    b)

    dans le tableau A, à la section «A.CL. Classes», la première phrase relative à la catégorie A.CL.180.C est remplacée par le texte suivant:

    «A.CL.180.C. Zone Fonds structurels: il convient d'indiquer dans laquelle des régions visées à l'article 90, paragraphe 2, points a), b) ou c), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l'exploitation est située.

    (1)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»;"

    c)

    dans le tableau B, à la section «B.UT. SAU en fermage», le premier paragraphe de la catégorie B.UT.20.A est remplacé par le texte suivant:

    «B.UT.20.A SAU (terres arables, prairies permanentes, cultures permanentes et jardins potagers) mise en valeur par une autre personne que son propriétaire, usufruitier ou emphytéote, moyennant un contrat de location de cette superficie (le fermage est payé en espèces et/ou en nature; il est en général fixé d'avance et ne varie normalement pas en fonction des résultats de l'exploitation) et/ou SAU exploitée dans des conditions similaires de faire-valoir.»;

    d)

    dans le tableau H, la ligne de la catégorie 5062 est remplacée par le texte suivant:

    «5062

    FO

    Impôts fonciers et charges annexes

     

    —»

    e)

    dans le tableau H, la première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

    «La communication des données visées aux codes 3031 à 3033 est facultative pour les exercices comptables 2014 à 2016 dans le cas des États membres qui ont, par le passé, fait usage de la possibilité prévue à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commission (2).

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commission du 30 avril 2012 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d'analyser le fonctionnement économique de ces exploitations (JO L 127 du 15.5.2012, p. 1).»;"

    f)

    sous le titre «GROUPES D'INFORMATION DU TABLEAU K», après le troisième paragraphe, sous le terme «Quantité (colonne Q)», la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Dans le cas des produits de l'apiculture autres que le miel (code 700), la quantité est exprimée en quintaux d'“équivalents du miel”.»;

    g)

    sous le titre «GROUPES D'INFORMATION DU TABLEAU L», dans la section «L.SA Ventes», le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

    «Les primes et les subventions sur produits reçues au cours de l'exercice comptable ne sont pas comprises dans le montant total des ventes, mais elles sont indiquées dans le tableau M “Subventions” sous la catégorie correspondante (codes 2110 à 2900). Si les coûts de commercialisation sont connus, pour autant qu'il y en ait, ils ne doivent pas être déduits du total des ventes, mais il y a lieu de les inscrire dans le tableau H “Moyens de production” dans la catégorie appropriée des coûts AAL spécifiques (codes 4010 à 4090).»



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