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Document 32015R2303

Règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 326 du 11.12.2015, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2303/oj

11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/34


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2303 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2015

complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 21 bis, paragraphe 1 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'établir des normes techniques de réglementation afin d'établir une formulation plus précise des définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/87/CE et d'assurer la bonne coordination des dispositions en matière de surveillance complémentaire arrêtées conformément à ses articles 7 et 8 et à son annexe II.

(2)

Il importe de détailler davantage les éléments qui doivent être pris en compte aux fins de la notification des transactions intragroupe importantes et des concentrations de risques importantes.

(3)

Les articles 7 et 8 de la directive 2002/87/CE prévoient que les États membres imposent certaines obligations de notification aux entités réglementées et aux compagnies financières holdings mixtes. Ces notifications devraient se faire de façon coordonnée, afin d'aider les coordinateurs et les autres autorités compétentes concernées à repérer les problèmes pertinents et de favoriser un échange d'informations plus efficient. Pour garantir une plus grande cohérence des notifications de concentrations de risques et de transactions intragroupe importantes, les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes devraient notifier au moins certaines informations minimales standardisées aux coordinateurs.

(4)

Les articles 7 et 8 de la directive 2002/87/CE donnent aussi aux coordinateurs le pouvoir de contrôler les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes et de définir les catégories de transactions et de risques que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont tenues de notifier. Les coordinateurs sont également compétents pour définir les seuils. Afin de coordonner ces mesures, il convient d'établir une méthode pour aider les coordinateurs et les autres autorités compétentes concernées à exercer leurs fonctions.

(5)

Les mesures existantes pour la surveillance complémentaire de la concentration de risques et des transactions intragroupe varient au sein de l'Union. Tout en reconnaissant l'existence de cadres juridiques distincts d'un pays à l'autre et au niveau de l'Union, il convient de prévoir un certain nombre de mesures prudentielles minimales en ce qui concerne cette surveillance complémentaire. En tenant compte de ces mesures minimales, les autorités compétentes garantiront des conditions de concurrence équitables et faciliteront la coordination des pratiques prudentielles dans l'Union.

(6)

Les exigences établies pour les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes s'appuient sur la réglementation sectorielle existante en matière de concentration de risques et de transactions intragroupe et ne devraient pas être considérées comme faisant double emploi avec ces exigences.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par les AES (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Autorité européenne des marchés financiers).

(8)

Les AES ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis des groupes des parties intéressées à leurs secteurs respectifs institués en application, respectivement, de l'article 37 des règlements (UE) no 1093/2010 (2), (UE) no 1094/2010 (3) et (UE) no 1095/2010 (4) du Parlement européen et du Conseil.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles concernant:

a)

l'établissement d'une formulation plus précise des définitions de «transactions intragroupe» et «concentration de risques» figurant à l'article 2, points 18) et 19), de la directive 2002/87/CE, en définissant des critères qui permettent d'apprécier dans quels cas ces éléments sont importants;

b)

la coordination des dispositions adoptées en vertu des articles 7 et 8 et de l'annexe II de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne:

i)

les informations à fournir par les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes au coordinateur et aux autres autorités compétentes concernées aux fins du contrôle prudentiel des concentrations de risques et des transactions intragroupe,

ii)

la méthode à appliquer par le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées pour déterminer les catégories de concentrations de risques importantes et de transactions intragroupe importantes,

iii)

les mesures prudentielles à appliquer par les autorités compétentes, visées à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/87/CE.

Article 2

Transactions intragroupe importantes

1.   Les transactions suivantes au sein d'un conglomérat financier peuvent être des transactions intragroupe importantes:

a)

les investissements et les soldes réciproques, y compris les biens immobiliers, les obligations, les fonds propres, les prêts, les instruments de dette hybride et subordonnée, les titres de dette couverts par une sûreté, les accords de centralisation de la gestion des actifs ou de la trésorerie, les accords de partage des coûts, les régimes de retraite, la fourniture de services de gestion, de services administratifs ou d'autres services, les dividendes, les paiements d'intérêts et les autres créances;

b)

les garanties, les engagements, les lettres de crédit et les autres transactions hors bilan;

c)

les transactions sur dérivés;

d)

l'achat, la vente ou la location d'actifs et de passifs;

e)

les redevances intragroupe liées à des contrats de distribution;

f)

les transactions visant à transférer des expositions au risque entre entités du conglomérat financier, y compris les transactions faisant appel à des entités ad hoc ou des entités auxiliaires;

g)

les opérations d'assurance, de réassurance et de rétrocession;

h)

les transactions qui consistent en plusieurs transactions liées par lesquelles des actifs ou des passifs sont transférés à des entités qui n'appartiennent pas au conglomérat financier, l'exposition au risque étant supportée in fine par le conglomérat financier.

2.   En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes, lorsqu'ils déterminent les catégories de transactions intragroupe importantes, définissent les seuils appropriés et les périodes applicables en matière de notification et contrôlent les transactions intragroupe importantes, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées tiennent compte, en particulier:

a)

de la structure spécifique du conglomérat financier, de la complexité des transactions intragroupe, de la situation géographique de la contrepartie et du fait que celle-ci soit ou non une entité réglementée;

b)

des possibles effets de contagion au sein du conglomérat financier;

c)

des possibles contournements de règles sectorielles;

d)

des possibles conflits d'intérêts;

e)

de la position de solvabilité et de liquidité de la contrepartie;

f)

des transactions entre entités appartenant à différents secteurs d'un conglomérat financier, si elles ne sont pas déjà notifiées au niveau sectoriel;

g)

des transactions au sein d'un secteur financier qui ne sont pas déjà notifiées conformément aux règles sectorielles.

3.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées conviennent de la forme et du contenu des informations à notifier sur les transactions intragroupe importantes, et notamment de la langue dans laquelle elles doivent être rédigées, des dates de remise et des canaux de communication à utiliser.

4.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient au moins les éléments suivants:

a)

les dates et montants des transactions importantes, les dénominations et numéros d'immatriculation, ou autres numéros d'identification, des entités du groupe et des contreparties concernées, y compris l'identifiant d'entité juridique (LEI) le cas échéant;

b)

une brève description des transactions intragroupe importantes réparties en fonction des catégories de transactions décrites au paragraphe 1;

c)

le volume total de toutes les transactions intragroupe importantes d'un conglomérat financier donné sur une période de référence donnée;

d)

des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes, compte tenu de la stratégie du conglomérat financier pour combiner ses activités dans les secteurs bancaire, de l'assurance et des services d'investissement, ou une autoévaluation des risques sectorielle incluant un examen de la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes.

5.   Les transactions qui sont exécutées dans le cadre d'une opération économique unique sont agrégées aux fins du calcul des seuils visés à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

Article 3

Concentration de risques importante

1.   Dans le cas des entités réglementées et des compagnies financières holdings mixtes, une concentration de risques importante est réputée découler d'expositions au risque sur des contreparties n'appartenant pas au conglomérat financier, que ces expositions:

a)

soient directes ou indirectes;

b)

soient des éléments au bilan ou des éléments hors bilan;

c)

concernent des entités réglementées ou non réglementées, un même secteur financier ou des secteurs financiers différents au sein d'un conglomérat financier;

d)

consistent en toute combinaison ou interaction des expositions visées aux points a), b) et c).

2.   Le risque de contrepartie et le risque de crédit sont présumés inclure, en particulier, les risques liés à des contreparties interconnectées au sein d'un groupe, celles-ci n'appartenant pas au conglomérat financier, y compris les accumulations d'expositions sur ces contreparties.

3.   En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes, lorsqu'ils déterminent les catégories de concentrations de risques importantes et définissent les seuils appropriés et les périodes applicables en matière de notification et contrôlent les concentrations de risques importantes, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées tiennent compte, en particulier:

a)

de la position de solvabilité et de liquidité du conglomérat financier et des entités individuelles qui le composent;

b)

de la taille, de la complexité et de la structure spécifique du conglomérat financier, y compris l'existence d'entités ad hoc, d'entités auxiliaires ou d'entités de pays tiers;

c)

de la structure spécifique de gestion des risques du conglomérat financier et des caractéristiques de son système de gouvernance;

d)

de la diversification des expositions du conglomérat financier et de son portefeuille d'investissement;

e)

de la diversification des activités financières du conglomérat financier, en termes de zones géographiques et de lignes d'activité;

f)

des relations, corrélations et interactions entre les facteurs de risques dans les différentes entités du conglomérat financier;

g)

des possibles effets de contagion au sein du conglomérat financier;

h)

des possibles contournements de règles sectorielles;

i)

des possibles conflits d'intérêts;

j)

du niveau ou du volume des risques;

k)

des possibles accumulations d'expositions supportées par des entités qui appartiennent à différents secteurs financiers du conglomérat financier et des possibles interactions entre ces expositions, si elles ne sont pas déjà notifiées au niveau sectoriel;

l)

des expositions au sein d'un secteur financier du conglomérat financier qui ne sont pas notifiées conformément aux règles sectorielles.

4.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées conviennent de la forme et du contenu des informations à notifier sur les concentrations de risques importantes, et notamment de la langue dans laquelle elles doivent être rédigées, des dates de remise et des canaux de communication à utiliser.

5.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées exigent des entités réglementées et des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient au moins les éléments suivants:

a)

une description des concentrations de risques importantes réparties en fonction des catégories de risques décrites au paragraphe 1;

b)

la ventilation des concentrations de risques importantes par contrepartie et par groupe de contreparties interconnectées, par zone géographique, par secteur économique, par monnaie, avec mention de la dénomination et du numéro d'immatriculation, ou autre numéro d'identification, des entités du groupe du conglomérat financier concernées et de leurs contreparties respectives, y compris l'identifiant d'entité juridique (LEI) le cas échéant;

c)

le montant total de chaque concentration de risques importante à la fin d'une période de référence donnée, évalué selon les règles sectorielles applicables;

d)

le cas échéant, le montant des concentrations de risques importantes compte tenu des techniques d'atténuation du risque et des facteurs de pondération du risque;

e)

des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les concentrations de risques importantes, compte tenu de la stratégie du conglomérat financier pour combiner ses activités dans les secteurs bancaire, de l'assurance et des services d'investissement, ou une autoévaluation des risques sectorielle incluant un examen de la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en ce qui concerne les concentrations de risques importantes.

Article 4

Mesures prudentielles

Sans préjudice de tout autre pouvoir de surveillance qui leur est conféré, les autorités compétentes prennent en particulier les mesures suivantes:

1)

elles exigent, le cas échéant, des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes:

a)

qu'elles effectuent les transactions intragroupe du conglomérat financier aux conditions du marché, ou notifient les transactions intragroupe qui ne sont pas effectuées aux conditions du marché,

b)

qu'elles approuvent les transactions intragroupe du conglomérat financier selon des procédures internes définies auxquelles participe leur organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), ou leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle visé à l'article 40 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (6),

c)

qu'elles notifient plus fréquemment que prévu à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes,

d)

qu'elles prévoient des notifications supplémentaires des concentrations de risques importantes et des transactions intragroupe importantes du conglomérat financier,

e)

qu'elles renforcent les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne du conglomérat financier,

f)

qu'elles présentent des plans de mise en conformité avec les exigences prudentielles ou améliorent les plans existants, et qu'elles fixent une date limite pour la mise en œuvre de ceux-ci;

2)

elles définissent des seuils appropriés permettant de déterminer quelles sont les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes et de les contrôler.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).


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