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Document 32015R2252

    Règlement délégué (UE) 2015/2252 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/288 en ce qui concerne la période d'inadmissibilité des demandes en vue d'un soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

    JO L 321 du 5.12.2015, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2252/oj

    5.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 321/2


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2252 DE LA COMMISSION

    du 30 septembre 2015

    modifiant le règlement délégué (UE) 2015/288 en ce qui concerne la période d'inadmissibilité des demandes en vue d'un soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et de protéger les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, il convient que les opérateurs qui, pendant une période donnée antérieure à la présentation d'une demande d'aide financière, ont commis une infraction grave, une infraction ou une fraude visées à l'article 10 du règlement (UE) no 508/2014 ne bénéficient pas d'une aide financière au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

    (2)

    Conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 508/2014, les demandes présentées par certains opérateurs au bénéfice de l'aide du FEAMP ne sont pas admissibles pendant une période déterminée. Ces demandes sont inadmissibles notamment lorsque la demande concerne une aide au titre du titre V, chapitre II, de ce règlement portant sur le développement durable de l'aquaculture et qu'il a été établi par l'autorité compétente que l'opérateur en question a commis l'une quelconque des infractions au détriment de l'environnement énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Conformément à l'article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 508/2014, la période pendant laquelle les demandes ne sont pas admissibles et la date de début ou de fin de cette période sont déterminées par la Commission dans un acte délégué.

    (3)

    Le règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission (3) détermine la période d'inadmissibilité, ainsi que la date de début ou de fin pertinente de cette période pour les demandes des opérateurs qui ont mené une ou plusieurs des activités visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014.

    Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 508/2014, il est également nécessaire d'établir des règles pour le calcul de la durée de la période d'inadmissibilité et la date de début ou de fin pertinente pour les demandes d'aide au titre du titre V, chapitre II, dudit règlement. Le fait que ces demandes ne soient pas admissibles devrait contribuer à renforcer le respect des lois existantes en matière de protection de l'environnement.

    (4)

    La directive 2008/99/CE établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de protéger l'environnement de manière plus efficace. L'article 3 de cette directive énumère les actes qui sont passibles de sanctions en tant qu'infractions pénales lorsqu'ils sont illicites au sens de cette directive et commis intentionnellement ou par négligence au moins grave. Conformément à l'article 4 de ladite directive, les États membres veillent à ce que le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle un acte visé à l'article 3 ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

    (5)

    Afin de garantir la proportionnalité, il convient que les cas dans lesquels un opérateur a commis une infraction par négligence grave et ceux dans lesquels un opérateur a commis une infraction intentionnellement soient par conséquent sanctionnés par des périodes d'inadmissibilité de durée différente. Pour la même raison, il est également approprié d'établir des règles qui tiennent compte des circonstances aggravantes et atténuantes dans le calcul de la période d'inadmissibilité.

    (6)

    Afin de garantir la proportionnalité, il convient que les infractions qui sont commises sur une période de plus d'un an donnent lieu à des périodes d'inadmissibilité plus longues.

    (7)

    Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 508/2014, lorsque l'autorité compétente a établi qu'un opérateur a commis l'une quelconque des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE, la demande présentée par cet opérateur afin de bénéficier d'une aide du FEAMP au titre du titre V, chapitre II, dudit règlement n'est pas admissible pour une période d'au moins un an. Étant donné que le règlement (UE) no 508/2014 s'applique depuis le 1er janvier 2014, il importe que seules les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 soient prises en compte dans le calcul de la période d'inadmissibilité.

    (8)

    Afin d'assurer une protection efficace de l'environnement, lorsqu'une demande d'un opérateur n'est pas admissible en raison de la commission des infractions au détriment de l'environnement énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE, il convient que toutes les demandes de cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 soient non admissibles. Afin de garantir la proportionnalité, il convient également de fixer des règles de révision de la période d'inadmissibilité pour les cas où d'autres infractions sont commises par l'opérateur au cours de cette période. Pour la même raison, il convient également que la répétition d'une infraction donne lieu à des périodes d'inadmissibilité plus longues.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/288 en conséquence.

    (10)

    Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement et étant donné qu'il est important de garantir un traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres dès le début de la période de programmation, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication et qu'il s'applique à compter du premier jour de la période d'éligibilité pour le soutien du FEAMP, à savoir le 1er janvier 2014,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2015/288 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Objet et champ d'application

    Le présent règlement s'applique aux demandes d'aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et détermine la période pendant laquelle les demandes de ce type présentées par des opérateurs ayant mené l'une des activités visées à l'article 10, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (UE) no 508/2014 ou à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement ne sont pas admissibles (ci-après dénommée la “période d'inadmissibilité”).»

    2)

    L'article 4 bis suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions au détriment de l'environnement

    1.   Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle qu'un opérateur a commis une des infractions énoncées à l'article 3 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 ne sont pas admissibles:

    a)

    pendant une période de 12 mois, si l'infraction a été commise par négligence grave; ou

    b)

    pendant une période de 24 mois, si l'infraction a été commise intentionnellement.

    2.   Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle qu'un opérateur a commis une des infractions énoncées à l'article 4 de la directive 2008/99/CE, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 ne sont pas admissibles pendant une période de 24 mois.

    3.   La période d'inadmissibilité est prolongée de 6 mois lorsque, dans la décision visée au paragraphe 1 ou 2, l'autorité compétente:

    a)

    a fait explicitement référence à l'existence de circonstances aggravantes; ou

    b)

    a constaté qu'une infraction commise par l'opérateur a été réalisée sur une période de plus d'un an.

    4.   Pour autant qu'elle dure au moins 12 mois au total, la période d'inadmissibilité est réduite de 6 mois si l'autorité compétente a fait explicitement référence à l'existence de circonstances atténuantes dans sa décision visée au paragraphe 1 ou 2.

    5.   La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente établissant qu'une ou plusieurs des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE ont été commises.

    6.   Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seules sont prises en considération les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles une décision au sens de l'alinéa précédent a été prise à compter de cette date.

    7.   Dans le cas où une demande d'un opérateur n'est pas admissible en vertu des paragraphes 1 et 2, toutes les demandes de cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 sont non admissibles.

    (4)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).»"

    3)

    L'article 9 est modifié comme suit:

    a)

    Les points d) et e) suivants sont ajoutés:

    «d)

    est prolongée des périodes suivantes pour chaque infraction supplémentaire énoncée à l'article 3 de la directive 2008/99/CE commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité:

    i)

    12 mois, si l'infraction supplémentaire a été commise par négligence grave;

    ii)

    24 mois, si l'infraction supplémentaire a été commise intentionnellement;

    e)

    est prolongée de 24 mois pour chaque infraction supplémentaire énoncée à l'article 4 de la directive 2008/99/CE commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité.»

    b)

    Le paragraphe suivant est ajouté:

    «Si une infraction visée au premier alinéa, point d) ou e), relève du même type d'infractions au détriment de l'environnement que celle qui a entraîné la période d'inadmissibilité ou qui a déjà donné lieu à sa révision, la prolongation de la période d'inadmissibilité en raison de cette infraction telle que prévue aux points d) et e) est augmentée de 6 mois supplémentaires.»

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

    (2)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne la période et les dates d'inadmissibilité des demandes (JO L 51 du 24.2.2015, p. 1).


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