This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R0159
Council Regulation (EU) 2015/159 of 27 January 2015 amending Regulation (EC) No 2532/98 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions
Règlement (UE) 2015/159 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) n ° 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions
Règlement (UE) 2015/159 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) n ° 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions
JO L 27 du 3.2.2015, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/159 DU CONSEIL
du 27 janvier 2015
modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Commission européenne (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 129, paragraphe 4, du traité et à l'article 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (4) est fondé sur l'article 132, paragraphe 3, du TFUE et sur l'article 34, paragraphe 3, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»), qui habilitent le Conseil à fixer les limites et conditions dans lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) peut infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions. Il convient dès lors que le contenu du règlement (CE) no 2532/98 se limite aux infractions aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE. En ce qui concerne les infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union, autres que les règlements et les décisions adoptés par la BCE, les dispositions prévues en la matière par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (5) devraient s'appliquer. |
(2) |
La BCE a appliqué le règlement (CE) no 2532/98 pour infliger des sanctions dans ses divers domaines de compétence, y compris notamment pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union, le fonctionnement des systèmes de paiement et la collecte d'informations statistiques. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1024/2013 confère à la BCE certaines missions de surveillance et l'autorise à infliger aux établissements de crédit qu'elle surveille: a) des sanctions pécuniaires administratives lorsque ces établissements commettent une infraction à une exigence découlant de dispositions directement applicables du droit de l'Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union; et b) des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98 en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE (ci-après conjointement dénommées «sanctions administratives»). |
(4) |
L'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose qu'aux fins de l'accomplissement des missions que lui confie ledit règlement, en cas d'infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE, celle-ci peut imposer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98. |
(5) |
À cet égard, certaines dispositions du règlement (CE) no 2532/98 ne sont pas compatibles avec un grand nombre de dispositions figurant dans le règlement (UE) no 1024/2013 qui concernent directement le pouvoir qu'a la BCE d'infliger des sanctions en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE. Il est donc nécessaire de recenser les règles prévues dans le règlement (CE) no 2532/98 qu'il convient de modifier lorsqu'il est question de l'imposition de sanctions par la BCE en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE en lien avec ses missions de surveillance. |
(6) |
Compte tenu du pouvoir qu'a la BCE d'exercer les missions de surveillance qui lui sont confiées par les traités, conformément à l'article 34 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la BCE a adopté le règlement (UE) no 468/2014 (6). Afin d'établir les modalités de l'accomplissement de la mission de la BCE visant à garantir le respect des règles prévues par les dispositions directement applicables du droit de l'Union, le règlement (UE) no 468/2014 précise en outre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 et conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le cadre des sanctions administratives prévues à l'article 18 du règlement (UE) no 1024/2013. Il établit également des règles concernant l'imposition de sanctions administratives en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE. Le règlement (UE) no 468/2014 est un instrument de mise en œuvre de droit dérivé. En conséquence, en cas de conflit entre les dispositions dudit règlement et celles du règlement (CE) no 2532/98, c'est ce dernier qui prévaut. |
(7) |
Il convient que la BCE publie les décisions infligeant des sanctions en cas d'infraction à un de ses règlements ou à une de ses décisions dans le domaine de la surveillance, à moins qu'une telle publication ne compromette la stabilité des marchés financiers ou ne cause, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l'entreprise concernée. |
(8) |
Le montant maximal de l'amende que la BCE peut infliger à une entreprise en cas d'infraction à un de ses règlements ou à une de ses décisions dans le domaine de la surveillance ne devrait pas être différent du montant maximal de l'amende que la BCE peut infliger à une entreprise en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union, afin de garantir un traitement cohérent des infractions de même gravité. Il convient donc d'appliquer les mêmes montants maximaux à toutes les amendes infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance. |
(9) |
La BCE devrait pouvoir infliger des astreintes aux entreprises pour les obliger à respecter ses règlements ou ses décisions dans le domaine de la surveillance, ou pour faire cesser un manquement continu à ces règlements ou décisions. Le montant maximal des astreintes devrait être proportionnel au montant maximal des amendes applicables dans le domaine de la surveillance. |
(10) |
L'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de séparation, en vertu duquel la BCE s'acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission, et séparément de celles-ci. Ce principe doit être pleinement respecté dans toutes les missions accomplies par la BCE. Afin de renforcer ce principe de séparation, un conseil de surveillance été créé, en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 1024/2013, qui est notamment chargé de préparer les projets complets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l'objet d'un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance et de la commission administrative de réexamen, il convient d'appliquer deux procédures distinctes: a) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives dans l'exercice de ses missions de surveillance, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, sur la base d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance, sous réserve d'un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions dans l'exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE et peuvent faire l'objet d'un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE. |
(11) |
En raison de la complexité des enquêtes relatives aux infractions dans le domaine de la surveillance, le pouvoir d'infliger et de faire exécuter des sanctions afférentes aux missions de surveillance de la BCE devrait faire l'objet de délais plus longs que les délais prévus pour les sanctions liées aux missions de la BCE ne relevant pas de la surveillance. Il convient de réglementer en conséquence la suspension et l'interruption de ces délais, en tenant aussi compte du fait que les procédures d'infraction dans le domaine de la surveillance peuvent comporter des éléments communs avec des enquêtes ou des procédures pénales basées sur les mêmes faits. |
(12) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 2532/98 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 2532/98 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L'article suivant est inséré: «Article premier bis Principes généraux et champ d'application 1. Le présent règlement s'applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d'infraction aux obligations imposées par des règlements ou des décisions de la BCE. 2. Les règles applicables aux sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE dérogent aux règles énoncées aux articles 2 à 4 dans la mesure énoncée aux articles 4 bis à 4 quater. 3. La BCE publie toute décision d'infliger une sanction à une entreprise en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE, dans le domaine de la surveillance, que cette décision ait fait ou non l'objet d'un recours. La BCE effectue cette publication sur son site internet dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l'entreprise concernée. La publication comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identité de l'entreprise concernée, sauf si une telle publication aurait pour effet:
Dans ces circonstances, les décisions relatives aux sanctions sont publiées de façon anonyme. À titre d'alternative, lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce délai. Si un recours concernant une décision infligeant une sanction est pendant devant la Cour de justice, la BCE publie également dans les meilleurs délais, sur son site internet officiel, des informations relatives au statut de ce recours et à son issue. La BCE veille à ce que les informations publiées au titre du présent paragraphe demeurent disponibles sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.» |
3) |
À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Chaque fois que l'infraction porte sur le non-respect d'une obligation, l'application d'une sanction ne dispense pas l'entreprise de respecter ladite obligation, à moins que la décision adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 4 ter, énonce explicitement le contraire.» |
4) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
5) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis Règles particulières concernant les montants maximaux des sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance 1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, en cas d'infraction à des règlements et à des décisions adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance, les montants maximaux dans la limite desquels la BCE peut infliger des amendes et des astreintes sont les suivants.
2. Aux fins du paragraphe 1:
Article 4 ter Règles de procédure particulières pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 à 8, les règles énoncées dans le présent article s'appliquent aux infractions concernant des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance. 2. Lorsque la BCE, dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, estime qu'il existe des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions à un de ses règlements ou à une de ses décisions, conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, sont commises ou ont été commises par une entreprise ayant son siège social dans un État membre de la zone euro, la BCE mène les enquêtes nécessaires conformément aux dispositions suivantes. 3. Lors de l'achèvement d'une enquête et avant qu'une proposition de projet complet de décision ne soit élaborée et soumise au conseil de surveillance, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, notifie par écrit à l'entreprise concernée les résultats de l'enquête effectuée et tout grief soulevé à son encontre. Dans la notification prévue au premier alinéa, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, informe l'entreprise concernée de son droit de lui présenter des observations écrites concernant ses conclusions sur les résultats factuels et les griefs soulevés à son encontre dans la notification, y compris chaque disposition prétendument violée, et elle fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations. La BCE n'est pas obligée de tenir compte des observations écrites présentées après l'expiration du délai qu'elle a fixé en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance. La BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, peut également, à la suite de la notification effectuée conformément au premier alinéa, inviter l'entreprise concernée à prendre part à une audition. Les parties soumises à l'enquête peuvent être représentées et/ou assistées par des conseillers juridiques ou d'autres personnes qualifiées lors de l'audition. Les auditions ne sont pas publiques. Le droit d'accès au dossier est garanti à l'entreprise concernée faisant l'objet d'une enquête. Ce droit ne s'étend pas aux informations confidentielles. 4. Le conseil de surveillance propose au conseil des gouverneurs un projet complet de décision déterminant si l'entreprise concernée a commis ou non une infraction et spécifiant les sanctions à infliger, s'il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013. 5. L'entreprise concernée a le droit de demander le réexamen, par la commission administrative de réexamen, de la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013. Article 4 quater Délais particuliers pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance 1. Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction en cas d'infraction à une décision ou à un règlement de la BCE lié à l'exercice de ses missions de surveillance expire cinq ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation de l'infraction. 2. Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité concernée par la surveillance. Le délai recommence à courir à chaque interruption. Toutefois, il n'excède pas une durée de dix ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation de l'infraction. 3. Les délais prévus aux paragraphes précédents peuvent être prorogés si:
4. Le droit de la BCE de faire procéder à l'exécution d'une décision en matière de sanction expire cinq ans après que ladite décision a été prise. Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l'exécution du paiement ou mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre de la sanction infligée interrompt le délai d'exécution. 5. Le délai d'exécution des sanctions est suspendu:
|
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.
Par le Conseil
Le président
J. REIRS
(1) JO C 144 du 14.5.2014, p. 2.
(2) Avis du 26 novembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis du 18 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).
(5) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(6) Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»