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Document 32013R0345

Règlement (UE) n ° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 115 du 25.4.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj

25.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/1


RÈGLEMENT (UE) No 345/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2013

relatif aux fonds de capital-risque européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le capital-risque constitue un mode de financement d'entreprises, généralement de très petite taille, qui se trouvent aux premiers stades de leur existence et qui présentent un fort potentiel de croissance et de développement. En outre, les fonds de capital-risque fournissent aux entreprises des compétences et des connaissances précieuses, des contacts professionnels, une valeur de marque et des conseils stratégiques. En finançant et en conseillant ces entreprises, les fonds de capital-risque stimulent la croissance économique, contribuent à la création d'emplois et à la mobilisation de capitaux, favorisent la création et le développement des entreprises innovantes, augmentent leurs investissements dans la recherche et le développement et promeuvent l'esprit d'entreprise, l'innovation et la compétitivité conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020 exposée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020») et dans le cadre des défis à long terme auxquels sont confrontés les États membres, tels que ceux relevés dans le rapport du système d'analyse stratégique et politique européen de mars 2012 intitulé «Tendances mondiales 2030 – les citoyens dans un monde interconnecté et polycentrique».

(2)

Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination «EuVECA», qui signifie «fonds de capital-risque éligibles», en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement éligibles, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union. À défaut d'un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds de capital-risque souhaitant mener leurs activités dans toute l'Union seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d'investissement et d'investisseurs éligibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un fonds de capital-risque éligible. Qui plus est, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d'investissement des différents fonds de capital-risque éligibles. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontalière par les fonds de capital-risque éligibles, d'éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds et d'empêcher l'apparition, à l'avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée du présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(3)

Il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables aux fonds de capital-risque éligibles et imposant dans tous les États membres les obligations correspondantes à leurs gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux dans l'Union sous la dénomination «EuVECA». Ces exigences devraient assurer la confiance des investisseurs qui souhaitent investir dans ces fonds.

(4)

En définissant les exigences de qualité applicables à l'utilisation de la dénomination «EuVECA» au moyen d'un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit également des conditions uniformes d'utilisation de cette dénomination, en évitant l'adoption d'exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d'une directive. Les gestionnaires d'organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans toute l'Union, ce qui accroîtra également la confiance des investisseurs. Le présent règlement réduit la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour les fonds de capital-risque, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux de manière transfrontalière. Il contribue également à éliminer les distorsions de concurrence.

(5)

La Commission, selon sa communication du 7 décembre 2011 intitulée «Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement», devait achever en 2012 son analyse des obstacles fiscaux aux investissements transfrontaliers en capital-risque, afin de présenter en 2013 des solutions pour éliminer ces obstacles, mais aussi prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

(6)

Il devrait être possible, pour un fonds de capital-risque éligible, d'avoir une gestion interne ou externe. Si un fonds de capital-risque éligible est à gestion interne, alors il est également le gestionnaire et devrait donc satisfaire à toutes les exigences applicables aux gestionnaires au titre du présent règlement et être enregistré conformément au présent règlement. Un fonds de capital-risque éligible à gestion interne ne devrait pas, cependant, être autorisé à être le gestionnaire externe d'autres organismes de placement collectif ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

(7)

Afin de clarifier l'articulation entre le présent règlement et d'autres règles applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM relevant du champ d'application de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), qui sont établis dans l'Union et enregistrés auprès de l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (5), pour autant que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles. Néanmoins, les gestionnaires externes de fonds de capital-risque éligibles qui sont enregistrés conformément au présent règlement devraient également être autorisés à gérer des OPCVM, sous réserve d'un agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

(8)

En outre, le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires des organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas le seuil total visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Le calcul du seuil aux fins du présent règlement est le même que celui du seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE.

(9)

Toutefois, les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés conformément au présent règlement et dont le total des actifs gérés dépasse ensuite le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui sont dès lors soumis à l'agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, devraient pouvoir continuer à utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans ladite directive et qu'ils continuent, à tout moment, à respecter certaines exigences relatives à l'utilisation de la dénomination «EuVECA» énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles. Ceci s'applique à la fois aux fonds de capital-risque éligibles existants et à ceux qui sont institués après le dépassement du seuil.

(10)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui ne souhaitent pas utiliser la dénomination «EuVECA». Dans ce cas, les règles nationales et la réglementation générale de l'Union en vigueur devraient continuer à s'appliquer.

(11)

Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des fonds de capital-risque éligibles, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles les fonds de capital-risque éligibles sont autorisés à investir et les instruments d'investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d'investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d'investissement moins spécialisées, telles que les rachats d'entreprises ou les investissements immobiliers à caractère spéculatif, que le présent règlement ne cherche pas à favoriser.

(12)

Conformément à l'objectif consistant à délimiter avec précision quels organismes de placement collectif doivent être régis par le présent règlement et afin de veiller à ce que ceux-ci se concentrent sur la fourniture de capitaux à des petites entreprises qui se trouvent aux premiers stades de leur existence, les fonds de capital-risque éligibles devraient être réputés être des fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Les fonds de capital-risque éligibles ne devraient pas être autorisés à investir plus de 30 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans des actifs autres que des investissements éligibles. En d'autres termes, puisque le seuil des investissements non éligibles devrait être fixé à un maximum de 30 % à tout moment, un seuil de 70 % devrait être réservé à des investissements éligibles pendant la durée de vie du fonds de capital-risque éligible. Ces seuils devraient être calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie détenus. Le présent règlement devrait fixer les modalités nécessaires au calcul des seuils.

(13)

Le présent règlement a pour objet de soutenir dans l'Union la croissance et l'innovation des petites et moyennes entreprises (PME). Les investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles établies dans des pays tiers peuvent apporter davantage de capitaux aux fonds de capital-risque éligibles et, dès lors, profiter aux PME dans l'Union. En aucun cas, cependant, le présent règlement ne devrait favoriser des investissements réalisés dans des entreprises de portefeuille établies dans des pays tiers caractérisés par l'absence d'accords de coopération appropriés entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, ou par l'absence d'échange effectif d'informations en matière fiscale.

(14)

Pour être autorisé à utiliser la dénomination «EuVECA» instituée par le présent règlement, un fonds de capital-risque éligible devrait, en premier lieu, être établi dans l'Union. Dans un délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait réexaminer la limitation de l'utilisation de la dénomination «EuVECA» aux fonds établis dans l'Union, en tenant compte de l'expérience acquise lors de l'application de sa recommandation relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal.

(15)

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles devraient être en mesure d'attirer des engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie de ce fonds. Ces engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds devraient être pris en compte lorsqu'est envisagé le prochain investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements de capitaux supplémentaires devraient être autorisés conformément aux critères et sous réserve des conditions fixés dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible.

(16)

Les investissements éligibles devraient prendre la forme de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres. Il existe, parmi les instruments de quasi-capitaux propres, un type d'instrument de financement qui combine capitaux propres et créances et dont la rentabilité dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti. Les instruments de ce type comprennent différents instruments de financement tels que des prêts subordonnés, des participations tacites, des prêts participatifs, des titres participatifs, des obligations convertibles et des obligations avec warrants. Il convient d'autoriser, en complément éventuel des instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres, sans qu'ils puissent s'y substituer, les prêts avec ou sans garantie, notamment en crédit-relais, que le fonds de capital-risque éligible accorde à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu'il ne soit pas consacré à de tels prêts davantage que 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible. En outre, afin de suivre les pratiques actuelles sur le marché du capital-risque, il convient d'autoriser les fonds de capital-risque éligibles à acquérir des parts d'une entreprise de portefeuille éligible auprès des actionnaires existants de cette entreprise. De même, dans le but de multiplier le plus possible les occasions de lever des capitaux, il convient d'autoriser les placements dans d'autres fonds de capital-risque éligibles. Afin de prévenir la dilution des participations dans les entreprises de portefeuille éligibles, les fonds de capital-risque éligibles ne devraient être autorisés à investir dans d'autres fonds de capital-risque éligibles qu'à la condition que ces derniers n'aient pas eux-mêmes déjà placé plus de 10 % de la somme de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres fonds de capital-risque éligibles.

(17)

L'activité principale des fonds de capital-risque est de financer des PME par des investissements primaires. Les fonds de capital-risque ne devraient pas prendre part à des activités bancaires d'importance systémique en dehors du cadre habituel de réglementation prudentielle (dans ledit «système bancaire parallèle»), ni recourir à des stratégies classiques de capital-investissement, comme les rachats par emprunts.

(18)

Le présent règlement, dans la ligne de la stratégie Europe 2020, vise à promouvoir les investissements en capital-risque dans des PME innovantes enracinées dans l'économie réelle. Il convient donc, dans la définition des entreprises de portefeuille éligibles au titre du présent règlement, d'exclure les établissements de crédit, les fonds d'investissement, les entreprises d'assurance et les sociétés de participation financières ou mixtes.

(19)

En vue d'établir une distinction indispensable entre les fonds de capital-risque éligibles régis par le présent règlement et les fonds d'investissement alternatifs au sens plus large qui négocient des instruments émis sur des marchés secondaires, il est nécessaire de prévoir des règles telles que les fonds de capital-risque éligibles puissent investir en premier lieu dans des instruments émis directement.

(20)

Pour que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles conservent une certaine marge de manœuvre dans la gestion des investissements et des liquidités de leurs fonds de capital-risque éligibles, la négociation sur les marchés, par exemple d'actions ou de participations dans des entreprises de portefeuille non éligibles ou pour l'achat d'actifs non éligibles, devrait être autorisée jusqu'à un seuil de 30 % du total des apports en capital et du capital souscrit non appelé des fonds.

(21)

Pour veiller à ce que la dénomination «EuVECA» soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans toute l'Union, seuls les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement devraient avoir le droit d'utiliser la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

(22)

Afin de garantir que les fonds de capital-risque éligibles présentent un profil distinct et identifiable adapté à leur objet, il convient de prévoir des règles uniformes sur la composition du portefeuille de ces fonds et sur les techniques d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre.

(23)

Pour veiller à ce que les fonds de capital-risque éligibles ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que leurs activités d'investissement se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, l'effet de levier au niveau du fonds ne devrait pas être autorisé. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles ne devraient être autorisés à effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et n'augmentent donc pas l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit. Les avances de trésorerie effectuées par des investisseurs du fonds de capital-risque éligible qui sont entièrement couvertes par les engagements de capitaux de ces investisseurs n'accroissent pas l'exposition du fonds de capital-risque éligible et elles devraient dès lors être permises. En outre, afin de permettre au fonds de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l'appel du capital souscrit par les investisseurs et l'arrivée effective des fonds sur leurs comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés, pour autant que leur montant ne dépasse pas le capital souscrit non appelé du fonds.

(24)

Afin de garantir que les fonds de capital-risque éligibles sont commercialisés uniquement auprès d'investisseurs qui disposent de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques liés à ces fonds, et afin de préserver la confiance des investisseurs dans ces fonds, certains garde-fous spécifiques devraient être prévus. Par conséquent, les fonds de capital-risque éligibles ne devraient être commercialisés qu'auprès d'investisseurs qui sont des clients professionnels ou peuvent être traités comme tels en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (6). Toutefois, afin que les fonds de capital-risque éligibles bénéficient d'une clientèle d'investissement suffisante, il est également souhaitable que certains autres investisseurs aient accès à ces fonds, notamment les particuliers fortunés. Pour ces autres investisseurs, des limitations spécifiques devraient être prévues pour garantir que les fonds de capital-risque éligibles ne sont commercialisés qu'auprès d'investisseurs présentant un profil adapté pour effectuer de tels investissements. Ces limitations excluent la commercialisation via des plans d'épargne périodiques. En outre, il devrait être possible pour les cadres, les directeurs ou les employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles d'investir dans le fonds de capital-risque éligible qu'ils gèrent, puisque ces personnes ont des connaissances suffisantes pour participer à des investissements de capital-risque.

(25)

Afin de garantir que seuls des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles satisfaisant à des critères de qualité uniformes en ce qui concerne leur comportement sur le marché puissent utiliser la dénomination «EuVECA», il convient d'établir des règles relatives à la conduite des affaires et à la relation de ces gestionnaires avec leurs investisseurs. Pour cette même raison, il convient de définir des conditions uniformes pour le traitement des conflits d'intérêts par ces gestionnaires. Ces règles et conditions devraient également exiger des gestionnaires qu'ils prennent des dispositions administratives et organisationnelles propres à assurer une gestion appropriée des conflits d'intérêts.

(26)

Lorsque le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible envisage de déléguer des fonctions à des tiers, sa responsabilité envers le fonds de capital-risque et ses investisseurs ne devrait pas être affectée par une telle délégation de fonctions à un tiers. Par ailleurs, le gestionnaire ne devrait pas déléguer ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme un gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et de devenir une société «boîte aux lettres». Il convient que le gestionnaire demeure responsable, à tout moment, de la bonne exécution des fonctions qu'il délègue et du respect du présent règlement. La délégation de fonctions ne devrait pas entraver l'efficacité de la surveillance du gestionnaire et, en particulier, elle ne devrait pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le fonds d'être géré, au mieux des intérêts de ses investisseurs.

(27)

Afin de garantir l'intégrité de la dénomination «EuVECA», il convient de prévoir des critères de qualité pour l'organisation du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles. Par conséquent, il convient d'établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l'obligation de disposer de ressources humaines et techniques adaptées.

(28)

Dans le but d'assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles ainsi que la capacité de leurs gestionnaires à couvrir les risques qui pourraient naître de leurs activités, il convient d'établir des exigences uniformes et proportionnées imposant aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles de conserver des fonds propres suffisants. Le montant de ces fonds propres devrait être suffisant pour assurer la continuité et la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles.

(29)

Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, de veiller à ce que les actifs des fonds de capital-risque éligibles soient correctement évalués. En conséquence, les statuts ou les documents constitutifs de ces fonds devraient prévoir des dispositions sur l'évaluation des actifs. Cela devrait garantir l'intégrité et la transparence de l'évaluation.

(30)

Pour veiller à ce que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination «EuVECA» rendent suffisamment compte de leurs activités, il y a lieu d'établir des règles uniformes sur les rapports annuels.

(31)

Afin d'assurer l'intégrité de la dénomination «EuVECA» à l'égard des investisseurs, il est nécessaire qu'elle ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Il convient, dès lors, de fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d'information qui incombent à ces gestionnaires à l'égard de leurs investisseurs. Il faudrait notamment prévoir des obligations de fourniture d'informations précontractuelles relatives à la stratégie d'investissement et aux objectifs du fonds de capital-risque éligible, aux instruments d'investissement utilisés, aux coûts et aux charges associées et au profil risque/rémunération de l'investissement proposé par le fonds éligible. Pour assurer un degré élevé de transparence, ces obligations d'information devraient également préciser les modalités du calcul de la rémunération des gestionnaires.

(32)

Pour garantir une surveillance efficace des exigences uniformes prévues par le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait superviser le respect, par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, des exigences uniformes prévues par le présent règlement. À cet effet, les gestionnaires qui souhaitent commercialiser leurs fonds sous la dénomination «EuVECA» devraient informer l'autorité compétente de leur État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire, dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect des exigences du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l'Union.

(33)

Dans le but de faciliter la commercialisation transfrontalière des fonds de capital-risque éligibles, l'enregistrement de leur gestionnaire devrait être effectué le plus vite possible.

(34)

Lorsque le présent règlement prévoit des garanties pour certifier que les fonds sont employés à bon escient, les autorités de surveillance devraient veiller à ce que ces garanties soient appliquées.

(35)

Pour garantir une surveillance efficace du respect des critères uniformes établis par le présent règlement, il convient de prévoir dans quelles circonstances les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'origine devraient être mises à jour.

(36)

Pour garantir une surveillance efficace des exigences prévues par le présent règlement, il convient également de définir une procédure de notification transfrontalière entre autorités de surveillance compétentes qui serait déclenchée par l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles dans son État membre d'origine.

(37)

Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans toute l'Union, l'autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)] instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait être chargée de tenir une base de données centrale contenant les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, ainsi que les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, qui sont enregistrés conformément au présent règlement.

(38)

Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle devrait en informer rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui devrait prendre les mesures appropriées.

(39)

Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne prend pas de mesures dans un délai raisonnable, un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles continue d'agir d'une manière qui s'oppose clairement au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait pouvoir, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées afin de protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses fonds de capital-risque sur le territoire de l'État membre d'accueil.

(40)

Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci contient une liste des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités compétentes.

(41)

Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement prévoit des sanctions administratives et d'autres mesures pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs éligibles et d'utilisation exclusive de la dénomination «EuVECA» par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui sont enregistrés conformément au présent règlement. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne, le cas échéant, l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire du registre.

(42)

Des informations relatives à la surveillance devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine, et avec l'AEMF.

(43)

Une coopération réglementaire efficace entre les entités chargées de veiller au respect des critères uniformes établis par le présent règlement nécessite qu'un niveau élevé de secret professionnel s'applique à toutes les autorités nationales concernées et à l'AEMF.

(44)

Afin de préciser les exigences prévues par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de définir les types de conflits d'intérêts que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles doivent éviter et les mesures à prendre à cet égard. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(45)

Des normes techniques en matière de services financiers devraient assurer une harmonisation cohérente et un niveau élevé de surveillance dans toute l'Union. Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organe doté de compétences hautement spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.

(46)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution en conformité avec l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution précisant la forme de la notification visée par le présent règlement.

(47)

Au plus tard quatre ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait procéder au réexamen du présent règlement de manière à évaluer l'évolution du marché du capital-risque. Ce réexamen devrait inclure une analyse générale du fonctionnement des règles établies par le présent règlement et de l'expérience acquise dans leur application. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(48)

En outre, au plus tard quatre ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait entamer un examen des interactions entre le présent règlement et d'autres règles concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles relevant de la directive 2011/61/UE. Cet examen devrait en particulier porter sur le champ d'application du présent règlement en évaluant s'il est nécessaire de l'élargir pour permettre aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs de plus grande taille d'utiliser la dénomination «EuVECA». Sur la base de cet examen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(49)

Dans le contexte de cet examen, la Commission devrait évaluer quels obstacles ont pu entraver l'accueil des fonds auprès des investisseurs, y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet d'autres réglementations qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel. En outre, la Commission devrait collecter des données pour évaluer la contribution de la dénomination «EuVECA» à d'autres programmes de l'Union, comme Horizon 2020, qui tentent également de soutenir l'innovation dans l'Union.

(50)

Il importe, sous le double éclairage de la communication de la Commission du 6 octobre 2010 intitulée «Initiative-phare Europe 2020, une Union de l'innovation» et de la communication de la Commission du 7 décembre 2011 intitulée «Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement», d'assurer l'efficacité, dans l'Union, des systèmes publics destinés à soutenir le marché du capital-risque, ainsi que la coordination et la cohérence mutuelle des diverses politiques européennes visant à encourager l'innovation, notamment en matière de concurrence ou de recherche. Un foyer-clé pour les politiques de l'Union en faveur de l'innovation et de la croissance est la technologie «verte», l'Union ayant l'objectif de prendre la tête, au niveau planétaire, de la croissance intelligente et durable, comme de l'efficacité dans la consommation d'énergie et de ressources, y compris en ce qui concerne le financement des PME. Au moment de réexaminer le présent règlement, la Commission devrait évaluer son effet sur les progrès accomplis sur la voie d'un tel objectif.

(51)

L'AEMF devrait évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

(52)

Le Fonds européen d'investissement (FEI) investit, entre autres, dans des fonds de capital-risque au sein de l'Union. Le présent règlement, par les mesures qui permettent l'identification aisée des fonds de capital-risque ayant certains traits en commun, devrait aider le FEI à déterminer, en vertu du présent règlement, quels fonds de capital-risque sont de possibles cibles pour ses investissements. Par conséquent, il convient d'encourager le FEI à investir dans les fonds de capital-risque éligibles.

(53)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7) et à la liberté d'entreprise (article 16).

(54)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) régit le traitement de données à caractère personnel effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

(55)

Le présent règlement devrait être sans préjudice de l'application, aux fonds de capital-risque éligibles, des règles relatives aux aides d'État.

(56)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ceux de garantir que des exigences uniformes s'appliquent à la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles et d'instaurer un système d'enregistrement simple des gestionnaires des fonds de capital-risque éligibles visant à faciliter la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans l'ensemble de l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre, d'une part, la sécurité et la fiabilité de l'utilisation de la dénomination «EuVECA» et, de l'autre, le bon fonctionnement du marché du capital-risque et les coûts supportés par les différentes parties prenantes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur portée et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Il établit également des règles uniformes relatives à la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles auprès d'investisseurs éligibles dans l'Union, à la composition du portefeuille des fonds de capital-risque éligibles, à l'utilisation par les fonds de capital-risque éligibles de techniques et d'instruments d'investissement éligibles, ainsi qu'à l'organisation, la conduite et la transparence des gestionnaires qui commercialisent des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

Article 2

1.   Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, point a), qui satisfont aux conditions suivantes:

a)

leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE;

b)

ils sont établis dans l'Union;

c)

ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; et

d)

ils gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles.

2.   Lorsque le total des actifs gérés par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui sont enregistrés conformément à l'article 14 dépasse par la suite le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et lorsque ces gestionnaires sont dès lors soumis à l'agrément conformément à l'article 6 de ladite directive, ils peuvent continuer à utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'à tout moment, relativement aux fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent:

a)

ils respectent les exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE; et

b)

ils continuent à se conformer aux articles 3 et 5 et à l'article 13, paragraphe 1, points c) et i), du présent règlement.

3.   Lorsque les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l'article 14, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l'agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «organisme de placement collectif»: un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

b)   «fonds de capital-risque éligible»: un organisme de placement collectif qui:

i)

a l'intention d'investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie détenus, dans un délai fixé dans ses statuts ou documents constitutifs;

ii)

n'utilise pas plus de 30 % de la part totale de ses apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie détenus;

iii)

est établi sur le territoire d'un État membre;

c)   «gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles»: une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un fonds de capital-risque éligible;

d)   «entreprise de portefeuille éligible»: une entreprise qui:

i)

à la date où elle fait l'objet d'un investissement par le fonds de capital-risque éligible:

n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 14 et 15, de la directive 2004/39/CE,

emploie moins de 250 personnes, et

a un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 50 millions EUR ou un total du bilan annuel qui n'excède pas 43 millions EUR;

ii)

n'est pas elle-même un organisme de placement collectif;

iii)

ne correspond à aucune des définitions suivantes:

un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (10),

une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE,

une entreprise d'assurance telle que définie à l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (11),

une compagnie financière holding telle que définie à l'article 4, point 19, de la directive 2006/48/CE,

une compagnie holding mixte telle que définie à l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE;

iv)

est établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:

ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,

ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière;

e)   «investissements éligibles»: les instruments suivants:

i)

les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont émis par:

une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds de capital-risque éligible auprès de cette entreprise,

une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou

une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui est acquise par le fonds de capital-risque éligible en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;

ii)

les prêts avec ou sans garantie consentis par le fonds de capital-risque éligible à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu'il ne soit pas consacré à de tels prêts plus de 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible;

iii)

les actions d'une entreprise de portefeuille éligible acquises auprès des actionnaires existants de cette entreprise;

iv)

les parts ou actions d'un ou de plusieurs autres fonds de capital-risque éligibles, pour autant que ceux-ci n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des fonds de capital-risque éligibles;

f)   «coûts pertinents»: les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et les investisseurs dans ce fonds;

g)   «capitaux propres»: la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

h)   «quasi-capitaux propres»: un type d'instrument financier qui combine capitaux propres et créances, et dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti;

i)   «commercialisation»: l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;

j)   «capital souscrit»: tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé par les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible, d'acquérir une participation dans ce fonds ou de lui fournir un apport en capital;

k)   «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles est établi et où il est tenu de se faire enregistrer par les autorités compétentes conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;

l)   «État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles commercialise des fonds de capital-risque éligibles conformément au présent règlement;

m)   «autorité compétente»: l'autorité nationale chargée par l'État membre d'origine, par voie législative ou réglementaire, d'assurer l'enregistrement des gestionnaires d'organismes de placement collectif relevant du champ d'application du présent règlement.

En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du fonds de capital-risque éligible permet une gestion interne et que l'organe directeur du fonds ne désigne pas de gestionnaire externe, le fonds de capital-risque éligible lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du fonds de capital-risque éligible conformément à l'article 14. Un fonds de capital-risque éligible enregistré comme gestionnaire interne de fonds de capital-risque éligibles ne peut se faire enregistrer comme gestionnaire externe de fonds de capital-risque éligibles d'autres organismes de placement collectif.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»

Article 4

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination «EuVECA» en relation avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

Article 5

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds utilisés pour l'acquisition de ces actifs ne dépasse pas 30 %. Le seuil de 30 % est calculé sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce seuil puisqu'ils ne doivent pas être considérés comme des investissements.

2.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles ne peuvent, au niveau du fonds de capital-risque éligible, employer aucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds au-delà du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.

3.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles ne peuvent contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements non appelés.

Article 6

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles commercialisent les parts et les actions des fonds de capital-risque éligibles exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs qui:

a)

s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR; et

b)

déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement ou l'investissement envisagé.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles lorsqu'ils investissent dans les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

Article 7

En ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles:

a)

agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;

b)

mettent en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;

c)

exercent leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;

d)

font preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles;

e)

possèdent des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent;

f)

traitent leurs investisseurs avec loyauté;

g)

veillent à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement préférentiel, à moins que ce traitement ne figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible.

Article 8

1.   Lorsqu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles délègue des fonctions à des tiers, cette délégation ne modifie pas la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs. Le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et de devenir une société «boîte aux lettres».

2.   La délégation de fonctions prévue au paragraphe 1 ne porte pas atteinte au bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles fait l'objet et, en particulier, n'empêche pas ledit gestionnaire d'agir, ni le fonds de capital-risque éligible d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs dans ce fonds.

Article 9

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent rapidement ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils ne portent atteinte aux intérêts des fonds de capital-risque éligibles et des investisseurs dans ces fonds et d'assurer un traitement équitable aux fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

2.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détectent, en particulier, les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre:

a)

les gestionnaires du fonds de capital-risque éligible, les personnes qui dirigent de fait l'activité de ces gestionnaires, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée à ces gestionnaires par des relations de contrôle, d'une part, et le fonds de capital-risque éligible géré par ces gestionnaires ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

b)

un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un autre fonds de capital-risque éligible géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

c)

un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un organisme de placement collectif ou un OPCVM gérés par le même gestionnaire ou les investisseurs dans celui-ci, d'autre part.

3.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les conflits d'intérêts visés au paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles indique clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 afin de préciser:

a)

les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

b)

les mesures que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles doivent prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.

Article 10

1.   À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

2.   À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à pouvoir justifier de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations et exposer le raisonnement sur lequel ils se fondent pour dire que ces fonds sont suffisants, conformément à l'article 13.

Article 11

1.   Les règles d'évaluation des actifs sont établies par les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible et assurent un processus d'évaluation solide et transparent.

2.   Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués correctement et que leur valeur est calculée au moins une fois par an.

Article 12

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque fonds de capital-risque éligible qu'ils gèrent, au plus tard six mois après la fin de l'exercice. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds de capital-risque éligible et les activités de l'année précédente. Il indique aussi les bénéfices réalisés par le fonds de capital-risque éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds de capital-risque éligible.

Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d'informations supplémentaires entre eux.

2.   Un audit du fonds de capital-risque éligible est effectué au moins une fois par an. L'audit confirme que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds de capital-risque éligible et que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligible tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et des investisseurs dans ce fonds.

3.   Lorsque le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (12) en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou en tant que section supplémentaire de ce rapport.

Article 13

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs, au sujet des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, avant la décision d'investissement de ces derniers, sur les points suivants:

a)

l'identité du gestionnaire et de tous les autres prestataires de services auxquels il a recours aux fins de la gestion du fonds de capital-risque éligible, ainsi qu'une description de leurs missions;

b)

la part de fonds propres à la disposition du gestionnaire et une déclaration détaillée précisant pourquoi le gestionnaire estime que cette part est suffisante pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de son fonds de capital-risque éligible;

c)

une description des objectifs et de la stratégie d'investissement du fonds de capital-risque éligible, y compris:

i)

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l'intention d'investir;

ii)

tout autre fonds de capital-risque éligible dans lequel il a l'intention d'investir;

iii)

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles un autre fonds de capital-risque éligible, visé au point ii), a l'intention d'investir;

iv)

les investissements non éligibles qu'il a l'intention de faire;

v)

les techniques auxquelles il a l'intention de recourir; et

vi)

les éventuelles restrictions à l'investissement;

d)

une description du profil de risque du fonds de capital-risque éligible et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir ou aux techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;

e)

une description de la procédure d'évaluation du fonds de capital-risque éligible et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

f)

une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;

g)

une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux;

h)

lorsqu'il existe, l'historique des performances financières du fonds de capital-risque éligible;

i)

les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible fournit ou dont il assure la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le fonds de capital-risque éligible, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication de cet état de fait;

j)

une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le fonds de capital-risque éligible pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux.

2.   Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.

3.   Si le fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (13) ou conformément au droit national, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou comme une partie du prospectus.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 14

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui ont l'intention d'utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de leurs fonds de capital-risque éligibles en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:

a)

l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du fonds de capital-risque éligible;

b)

l'identité des fonds de capital-risque éligibles dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;

c)

des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;

d)

pour chaque fonds de capital-risque éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l'intention de commercialiser ce fonds;

e)

une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a établi ou a l'intention d'établir des fonds de capital-risque éligibles.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'enregistre le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les personnes qui, de fait, s'occupent de la gestion de fonds de capital-risque éligibles remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;

b)

les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;

c)

les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des exigences du chapitre II;

d)

la liste communiquée en vertu du paragraphe 1, point e), du présent article révèle que la totalité des fonds de capital-risque éligibles sont établis conformément à l'article 3, point b) iii).

3.   L'enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles de commercialiser les fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» dans l'ensemble de l'Union.

Article 15

Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser:

a)

un nouveau fonds de capital-risque éligible; ou

b)

un fonds de capital-risque éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, point d).

Article 16

1.   Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles, l'ajout d'un nouveau fonds de capital-risque éligible, la mention d'un nouveau siège pour l'établissement d'un fonds de capital-risque éligible ou l'ajout d'un nouvel État membre dans lequel le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l'intention de commercialiser des fonds de capital-risque éligibles, l'autorité compétente de l'État membre d'origine le notifie aux États membres indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), ainsi qu'à l'AEMF.

2.   Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), n'imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles enregistré conformément à l'article 14 aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.

3.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.

4.   L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 16 février 2014.

5.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 17

L'AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l'internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, enregistrés conformément à l'article 14, ainsi que des fonds de capital-risque éligibles qu'ils commercialisent et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.

Article 18

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.

2.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle en informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures appropriées.

3.   Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs, y compris l'interdiction au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles de continuer à commercialiser ses fonds de capital-risque éligibles sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Article 19

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément au droit national. Elles peuvent notamment:

a)

demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

b)

exiger du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles qu'il fournisse des informations sans délai;

c)

exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou du fonds de capital-risque éligible;

d)

procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

e)

prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles continue de satisfaire au présent règlement;

f)

délivrer une injonction pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles respecte le présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.

Article 20

1.   Les États membres arrêtent le régime de sanctions administratives et d'autres mesures à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions administratives et autres mesures ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Au plus tard le 16 mai 2015, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans délai à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.

Article 21

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend, dans le respect du principe de proportionnalité, les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles:

a)

ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;

b)

commercialise les parts ou les actions d'un fonds de capital-risque éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;

c)

utilise la dénomination «EuVECA» sans être enregistré conformément à l'article 14;

d)

utilise la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, point b) iii);

e)

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 14;

f)

n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a);

g)

s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);

h)

néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 12 concernant le rapport annuel;

i)

néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 13.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, selon le cas:

a)

prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 12, 13 et 14;

b)

interdit l'utilisation de la dénomination «EuVECA» et radie du registre le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné.

3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans délai, les autorités compétentes des États membres d'accueil, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles du registre visée au paragraphe 2, point b), du présent article.

4.   Le droit de commercialiser un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).

Article 22

1.   Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

Article 23

1.   Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et des fonds de capital-risque éligibles, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes des États membres ou l'AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations conformément au présent règlement ou à d'autres dispositions du droit de l'Union applicables aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et aux fonds de capital-risque éligibles.

3.   Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 2, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.

Article 24

En cas de désaccord entre des autorités compétentes d'États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part d'une autorité compétente dans des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF, laquelle peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, pour autant que le désaccord ne soit pas lié à l'article 3, point b) iii) ou point d) iv), du présent règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 15 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26

1.   La Commission procède au réexamen du présent règlement conformément au paragraphe 2. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris:

a)

la mesure dans laquelle la dénomination «EuVECA» a été utilisée par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles dans les différents États membres, tant sur leur marché national que de manière transfrontalière;

b)

la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque éligibles;

c)

le caractère approprié des informations requises en vertu de l'article 13, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause;

d)

l'utilisation des différents investissements éligibles par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et, en particulier, s'il est nécessaire de préciser davantage les investissements éligibles au titre du présent règlement;

e)

la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles aux investisseurs de détail;

f)

l'efficacité, la proportionnalité et l'application des sanctions administratives et des autres mesures prévues par les États membres conformément au présent règlement;

g)

l'effet du présent règlement sur le marché du capital-risque;

h)

la possibilité de permettre aux fonds de capital-risque établis dans un pays tiers d'utiliser la dénomination «EuVECA», en tenant compte de l'expérience acquise dans l'application de la recommandation de la Commission relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal;

i)

l'opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaire;

j)

une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l'investissement dans les fonds portant la dénomination «EuVECA», y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet des autres dispositions du droit de l'Union qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel.

2.   Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué:

a)

au plus tard le 22 juillet 2017 en ce qui concerne les points a) à g), i) et j); et

b)

au plus tard le 22 juillet 2015 en ce qui concerne le point h).

3.   À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 27

1.   Au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission entame un examen des interactions entre le présent règlement et d'autres dispositions relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles relevant de la directive 2011/61/UE. Cet examen porte sur le champ d'application du présent règlement. Il collecte des données pour apprécier la nécessité d'étendre ce champ d'application afin de permettre aux gestionnaires de fonds de capital-risque dont le total des actifs gérés dépasse le seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles conformément au présent règlement.

2.   À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 28

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 juillet 2013, à l'exception de l'article 9, paragraphe 5, qui est applicable à partir du 15 mai 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 11.

(2)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 72.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2013.

(4)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(5)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(6)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(12)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(13)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.


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