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Document 32010R0573
Commission Regulation (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance )
Règlement (UE) n ° 573/2010 de la Commission du 30 juin 2010 modifiant le règlement (UE) n ° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement (UE) n ° 573/2010 de la Commission du 30 juin 2010 modifiant le règlement (UE) n ° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 166 du 1.7.2010, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998
1.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 573/2010 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2010
modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4, paragraphe 1, et des mesures de portée générale complétant les normes de base communes visées à l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement. |
(2) |
Si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté, ces mesures doivent être considérées comme des informations classifiées UE au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (2), comme le prévoit l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 et ne doivent donc pas être publiées. Il y a lieu d’adopter ces mesures au moyen d’une décision distincte ayant pour destinataires les États membres. |
(3) |
Le règlement (CE) no 300/2008 s’applique dans tous ses éléments à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, et au plus tard le 29 avril 2010. Le présent règlement doit donc s’appliquer à partir du 29 avril 2010 afin d’harmoniser la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008 et ses mesures d’application. |
(4) |
Les règlements de la Commission (CE) no 1217/2003 du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (3), (CE) no 1486/2003 du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (4), (CE) no 1138/2004 du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports (5) et (CE) 820/2008 du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (6), qui mettaient tous en œuvre le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (7), doivent donc être abrogés. |
(5) |
L’article 18 du règlement (CE) no 300/2008 autorise, malgré la règle générale selon laquelle la Commission doit publier les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers, que certaines mesures relatives à des informations sensibles relevant de la sûreté de l’aviation soient classifiées conformément à la décision 2001/844/CE, et non publiées. Il y a lieu d’adopter ces mesures au moyen d’une décision distincte ayant pour destinataires les États membres. La partie de la décision relative aux procédures et aux informations sensibles relatives à la sûreté ne doit pas être publiée et doit être mise à la disposition des opérateurs et des entités ayant un intérêt légitime uniquement. Ces mesures concernent notamment certaines procédures détaillées et leurs exemptions, relatives aux méthodes de contrôle des aéronefs, des véhicules, des personnes, des bagages, du courrier et du fret à l’entrée des zones de sûreté à accès réglementé ou à l’intérieur de celles-ci, ainsi qu’aux spécifications techniques du matériel d’inspection/filtrage. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci, ainsi que des mesures de portée générale complétant les normes de base communes.
Article 2
Règles de mise en œuvre
1. Les mesures visées à l’article 1er figurent en annexe.
2. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, les programmes nationaux de sûreté de l’aviation civile tiennent dûment compte du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur et s’applique à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(3) JO L 169 du 8.7.2003, p. 44.
(4) JO L 213 du 23.8.2003, p. 3.
(5) JO L 221 du 22.6.2004, p. 6.
(6) JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.
(7) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 185/2010 (1) est modifiée comme suit:
A. |
Au chapitre 4, le point 4.1.1.2 c) suivant est ajouté:
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B. |
Au chapitre 4, le point 4.1.1.9 suivant est ajouté:
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C. |
Au chapitre 4, le point 4.1.2.3 d) suivant est ajouté:
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D. |
Au chapitre 5, le point 5.1.1 e) suivant est ajouté:
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E. |
Au chapitre 12, le point 9 suivant est ajouté: «12.9. CHIENS DÉTECTEURS D'EXPLOSIFS 12.9.1. Principes généraux
12.9.2. Normes applicables aux CDE
12.9.3. Exigences de formation Obligations générales en matière de formation
Formation initiale des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs
Formation continue des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs
Dossiers de formation des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs
Formation en conditions réelles des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs
12.9.4. Procédures d’agrément
12.9.5. Contrôle de la qualité
12.9.6. Méthodologie de l’inspection/filtrage D’autres exigences détaillées sont prévues dans une décision distincte de la Commission.» |