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Document 32010R0573

Règlement (UE) n ° 573/2010 de la Commission du 30 juin 2010 modifiant le règlement (UE) n ° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 166 du 1.7.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/573/oj

1.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/1


RÈGLEMENT (UE) No 573/2010 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2010

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4, paragraphe 1, et des mesures de portée générale complétant les normes de base communes visées à l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement.

(2)

Si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté, ces mesures doivent être considérées comme des informations classifiées UE au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (2), comme le prévoit l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 et ne doivent donc pas être publiées. Il y a lieu d’adopter ces mesures au moyen d’une décision distincte ayant pour destinataires les États membres.

(3)

Le règlement (CE) no 300/2008 s’applique dans tous ses éléments à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, et au plus tard le 29 avril 2010. Le présent règlement doit donc s’appliquer à partir du 29 avril 2010 afin d’harmoniser la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008 et ses mesures d’application.

(4)

Les règlements de la Commission (CE) no 1217/2003 du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (3), (CE) no 1486/2003 du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (4), (CE) no 1138/2004 du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports (5) et (CE) 820/2008 du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (6), qui mettaient tous en œuvre le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (7), doivent donc être abrogés.

(5)

L’article 18 du règlement (CE) no 300/2008 autorise, malgré la règle générale selon laquelle la Commission doit publier les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers, que certaines mesures relatives à des informations sensibles relevant de la sûreté de l’aviation soient classifiées conformément à la décision 2001/844/CE, et non publiées. Il y a lieu d’adopter ces mesures au moyen d’une décision distincte ayant pour destinataires les États membres. La partie de la décision relative aux procédures et aux informations sensibles relatives à la sûreté ne doit pas être publiée et doit être mise à la disposition des opérateurs et des entités ayant un intérêt légitime uniquement. Ces mesures concernent notamment certaines procédures détaillées et leurs exemptions, relatives aux méthodes de contrôle des aéronefs, des véhicules, des personnes, des bagages, du courrier et du fret à l’entrée des zones de sûreté à accès réglementé ou à l’intérieur de celles-ci, ainsi qu’aux spécifications techniques du matériel d’inspection/filtrage.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci, ainsi que des mesures de portée générale complétant les normes de base communes.

Article 2

Règles de mise en œuvre

1.   Les mesures visées à l’article 1er figurent en annexe.

2.   Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, les programmes nationaux de sûreté de l’aviation civile tiennent dûment compte du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur et s’applique à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 44.

(4)  JO L 213 du 23.8.2003, p. 3.

(5)  JO L 221 du 22.6.2004, p. 6.

(6)  JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.

(7)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 185/2010 (1) est modifiée comme suit:

A.

Au chapitre 4, le point 4.1.1.2 c) suivant est ajouté:

«c)

chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a).»

B.

Au chapitre 4, le point 4.1.1.9 suivant est ajouté:

«4.1.1.9.

Des chiens détecteurs d’explosifs peuvent être utilisés uniquement comme moyen supplémentaire d’inspection/filtrage.»

C.

Au chapitre 4, le point 4.1.2.3 d) suivant est ajouté:

«d)

chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a).»

D.

Au chapitre 5, le point 5.1.1 e) suivant est ajouté:

«e)

chiens détecteurs d’explosifs.»

E.

Au chapitre 12, le point 9 suivant est ajouté:

«12.9.   CHIENS DÉTECTEURS D'EXPLOSIFS

12.9.1.   Principes généraux

12.9.1.1.

Un chien détecteur d’explosifs (CDE) doit être capable de détecter et de signaler la présence de quantités unitaires minimales déterminées ou supérieures de matière explosive.

12.9.1.2.

La détection ne doit pas dépendre de la forme, de la position ou de l’orientation des matières explosives.

12.9.1.3.

Un CDE doit signaler, par une réaction passive, la détection de matières explosives figurant à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.

12.9.1.4.

Un CDE et son conducteur peuvent être utilisés pour l’inspection/filtrage après avoir été agréés individuellement et en binôme.

12.9.1.5.

Un CDE et son conducteur doivent suivre une formation initiale et une formation continue pour garantir l’apprentissage et la continuité des compétences requises et, le cas échéant, l’acquisition de nouvelles compétences.

12.9.1.6.

Pour être agréée, une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs, composée d’un CDE et d’un (ou plusieurs) conducteur(s), doit avoir terminé avec succès le programme de formation.

12.9.1.7.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit être agréée par ou au nom de l’autorité compétente conformément aux appendices 12-E et 12-F d’une décision distincte de la Commission.

12.9.1.8.

Après l’agrément par l’autorité compétente, l’équipe cynotechnique pour la détection des explosifs peut être utilisée pour des vérifications de sûreté en utilisant la méthode de déambulation libre ou “free running” ou la méthode de détection à distance d’odeurs d’explosifs.

12.9.2.   Normes applicables aux CDE

12.9.2.1.

Les exigences de performances d’un CDE sont définies dans l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.

12.9.2.2.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs utilisée pour l’inspection/filtrage de personnes, de bagages de cabine, d’objets transportés par des personnes autres que les passagers, de véhicules, d’aéronefs, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, ainsi que des zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport doit répondre à la norme 1 en matière de détection.

12.9.2.3.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs utilisée pour l’inspection/filtrage de bagages de soute, du courrier des transporteurs aériens, du matériel des transporteurs aériens, du fret et du courrier doit répondre à la norme 2 en matière de détection.

12.9.2.4.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs agréée pour la détection de matières explosives selon la méthode de détection à distance d’odeurs d’explosifs peut être utilisée uniquement pour l’inspection/filtrage de fret et pour aucun des autres domaines repris à la norme 2.

12.9.2.5.

Un CDE utilisé pour la détection de matières explosives doit être pourvu des moyens appropriés pour une identification unique du CDE.

12.9.2.6.

Au cours des opérations de détection d’explosifs, un CDE doit toujours être accompagné par le conducteur habilité à travailler avec ce CDE.

12.9.2.7.

Un CDE agréé pour la méthode de détection des explosifs selon la méthode de la déambulation libre ou “free running” ne doit avoir qu’un seul conducteur. Un conducteur peut être habilité à conduire deux CDE au maximum.

12.9.2.8.

Un CDE agréé pour la méthode de détection à distance d’explosifs ne doit pas avoir plus de deux conducteurs par CDE.

12.9.3.   Exigences de formation

Obligations générales en matière de formation

12.9.3.1.

La formation d’une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit comprendre une formation théorique, une formation pratique et une formation en conditions réelles.

12.9.3.2.

Le contenu des cours de formation doit être déterminé ou approuvé par l’autorité compétente.

12.9.3.3.

La formation doit être donnée par ou au nom de l’autorité compétente en faisant appel à des instructeurs qualifiés conformément au point 11.5 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010.

12.9.3.4.

Les chiens qui sont entraînés pour la détection des explosifs doivent être utilisés uniquement dans ce but.

12.9.3.5.

Pendant la formation, des outils d’aide à l’apprentissage représentant des matières explosives doivent être utilisés.

12.9.3.6.

Toute personne manipulant des outils d’aide à l’apprentissage doit suivre une formation afin d’éviter la contamination.

Formation initiale des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs

12.9.3.7.

Une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit suivre une formation initiale répondant aux critères établis au point 12.9.3 d’une décision distincte de la Commission.

12.9.3.8.

La formation initiale d’une équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit comprendre des exercices pratiques dans l’environnement dans lequel elle sera amenée à travailler.

Formation continue des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs

12.9.3.9.

Le CDE et le conducteur doivent satisfaire aux exigences de formation continue, individuellement et en binôme.

12.9.3.10.

La formation continue doit garantir la continuité des compétences existantes au niveau exigé lors de la formation initiale et des compétences acquises conformément à l’évolution du domaine de la sûreté.

12.9.3.11.

La formation continue d’une équipe cynotechnique pour la détection d’explosifs doit avoir lieu au moins toutes les six semaines. La durée minimale de la formation continue ne doit pas être inférieure à quatre heures pour chaque période de six semaines.

12.9.3.12.

Le point 11 ne doit pas être appliqué au CDE qui suit, au moins une fois par semaine, une formation de reconnaissance de toutes les matières figurant à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.

Dossiers de formation des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs

12.9.3.13.

Les dossiers relatifs à la formation initiale et à la formation continue du CDE et de son conducteur doivent être conservés au moins pendant la durée de leur contrat de travail et ils doivent être mis à la disposition de l’autorité compétente sur demande.

Formation en conditions réelles des équipes cynotechniques pour la détection des explosifs

12.9.3.14.

Lors du déploiement d’un CDE pour des opérations d’inspection/filtrage, le CDE doit participer à des formations en conditions réelles pour garantir le niveau des performances telles que définies à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission.

12.9.3.15.

La formation en conditions réelles doit se faire de manière aléatoire et continue pendant la période de déploiement et doit évaluer les performances de détection du CDE en utilisant des outils d’aide à l’apprentissage conformes.

12.9.4.   Procédures d’agrément

12.9.4.1.

La procédure d’agrément doit veiller à l’évaluation des compétences suivantes:

a)

capacité du CDE à atteindre le niveau des performances de détection telles que définies à l’appendice 12-D d’une décision distincte de la Commission;

b)

capacité du CDE à indiquer par une réaction passive la présence de matières explosives;

c)

capacité du CDE et de son (ses) conducteur(s) à travailler efficacement en binôme; et

d)

capacité du conducteur à guider correctement le CDE, à interpréter et à répondre de manière appropriée aux réactions du CDE en présence d’une matière explosive.

12.9.4.2.

La procédure d’agrément doit reproduire les différents environnements de travail dans lesquels l’équipe cynotechnique pour la détection d’explosifs doit travailler.

12.9.4.3.

L’équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit avoir terminé avec succès la formation pour chaque environnement de travail nécessitant un agrément.

12.9.4.4.

Les procédures d’agrément doivent se dérouler conformément aux appendices 12-E et 12-F d’une décision distincte de la Commission.

12.9.4.5.

La validité de chaque période d’agrément ne doit pas être supérieure à douze mois.

12.9.5.   Contrôle de la qualité

12.9.5.1.

L’équipe cynotechnique pour la détection des explosifs doit se soumettre aux mesures de contrôle de la qualité définies à l’appendice 12-G d’une décision distincte de la Commission.

12.9.6.   Méthodologie de l’inspection/filtrage

D’autres exigences détaillées sont prévues dans une décision distincte de la Commission.»


(1)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


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