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Document 32009R0437

    Règlement (CE) n o  437/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement

    JO L 128 du 27.5.2009, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1987 voir art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/437/oj

    27.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 128/54


    RÈGLEMENT (CE) N o 437/2009 DE LA COMMISSION

    du 26 mai 2009

    portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La liste CXL de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l’ouverture d’un contingent tarifaire annuel pour l’importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement. Cependant, à la suite des négociations ayant abouti à l’accord sous forme d’échanges de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), la Communauté s’est engagée à intégrer dans sa liste pour tous les États membres un ajustement de 24 070 têtes pour ce contingent d’importation.

    (2)

    Les modalités d’application pour la gestion de ces contingents sont établies par le règlement (CE) no 558/2007 de la Commission du 23 mai 2007 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement (4), pour la période allant du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante.

    (3)

    L’utilisation du principe «premier arrivé, premier servi» s’est révélée positive dans d’autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que le contingent concernant l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement soit géré selon la méthode indiquée à l’article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Ceci devrait se faire conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (5).

    (4)

    Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il importe que le contingent auquel se réfère le présent règlement soit considéré comme non critique au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    (5)

    Le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (6) prévoit, en son article 166, une surveillance douanière pour les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d’un droit réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières. Il convient de surveiller, pendant une période suffisante, les animaux importés au titre du contingent tarifaire prévu au présent règlement, afin de garantir qu’ils seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées.

    (6)

    Il y a lieu de constituer une garantie en vue de s’assurer du respect de cette obligation d’engraissement. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.

    (7)

    Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 558/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un contingent tarifaire pour l’importation de 24 070 jeunes bovins mâles relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49 et destinés à l’engraissement dans la Communauté est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante («période contingentaire d’importation»).

    Ce contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.0113.

    2.   Le contingent visé au paragraphe 1 du présent article est géré conformément aux articles 308 bis, 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.

    3.   Le droit de douane à l’importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s’élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.

    Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux soient engraissés pendant une période d’au moins cent vingt jours dans l’État membre où ils ont été importés.

    Article 2

    1.   En application de l’article 166 du règlement (CE) no 450/2008, les animaux importés font l’objet d’une surveillance visant à garantir qu’ils sont engraissés pendant une période d’au moins cent vingt jours dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux.

    2.   Les importateurs déposent auprès des autorités douanières compétentes une garantie destinée à assurer le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 ainsi que la perception des droits non payés si cette obligation n’est pas remplie. Le montant de cette garantie est indiqué à l’annexe pour chaque code NC admissible.

    3.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 n’est libérée que si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins:

    a)

    ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

    b)

    n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation; ou

    c)

    ont été abattus avant l’expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.

    Article 3

    Le règlement (CE) no 558/2007 est abrogé. Il continue néanmoins de s’appliquer pour les droits découlant des certificats délivrés avant le 1er juillet 2009 et jusqu’à leur expiration.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 1er juillet 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mai 2009.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

    (3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

    (4)  JO L 132 du 24.5.2007, p. 21.

    (5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (6)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.


    ANNEXE

    MONTANTS DE GARANTIE

    Bovins mâles à engraisser (code NC)

    Montant en EUR/tête

    0102 90 05

    28

    0102 90 29

    56

    0102 90 49

    105


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