This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009D1013
Council Implementing Decision of 22 December 2009 authorising the Republic of Austria to continue to apply a measure derogating from Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Décision d'exécution du Conseil du 22 décembre 2009 autorisant la République d'Autriche à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Décision d'exécution du Conseil du 22 décembre 2009 autorisant la République d'Autriche à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
JO L 348 du 29.12.2009, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2021
29.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 348/21 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL
du 22 décembre 2009
autorisant la République d'Autriche à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2009/1013/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 2 juin 2009, la République d'Autriche (ci-après dénommée «l'Autriche» a demandé l'autorisation de proroger l'application d'une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE qui régissent le droit à déduction et précédemment accordée par la décision 2004/866/CE (2) au titre de la sixième directive 77/388/CE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), alors applicable. |
(2) |
Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, par lettre datée du 10 septembre 2009, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Autriche. Par lettre datée du 21 septembre 2009, la Commission a notifié à l'Autriche qu'elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait utiles pour étudier la demande. |
(3) |
Dans un souci de simplification de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la mesure dérogatoire vise à exclure complètement du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. |
(4) |
La mesure déroge à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, qui établit le principe général du droit à déduction, et est destinée à simplifier la procédure de perception de la TVA. Elle n'a qu'une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. |
(5) |
Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application actuelle de la mesure de simplification en question n'ont pas changé et subsistent toujours. Par conséquent, il convient d'autoriser l'Autriche à appliquer la mesure de simplification pendant une période supplémentaire, mais limitée dans le temps, afin de pouvoir la soumettre à une évaluation. |
(6) |
La dérogation n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 168 de la directive 2006/112/CE, l'Autriche est autorisée à exclure du droit à déduction de la TVA la TVA grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
Article 2
La présente décision est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Article 3
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
Par le Conseil
Le président
A. CARLGREN
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) JO L 371 du 18.12.2004, p. 47.
(3) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.