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Document 32009D0727

2009/727/CE: Décision de la Commission du 30 septembre 2009 sur les mesures d’urgence applicables aux crustacés importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale [notifiée sous le numéro C(2009) 7388] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 258 du 1.10.2009, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/07/2010; abrogé par 32010D0381 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/727/oj

1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2009

sur les mesures d’urgence applicables aux crustacés importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale

[notifiée sous le numéro C(2009) 7388]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/727/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau communautaire et au niveau national. Il prévoit que des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.

(2)

La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (2) impose la surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson. L’article 29 de la directive 96/23/CE dispose que les garanties fournies par les pays tiers doivent avoir un effet au moins équivalent à celui résultant des garanties prévues par ladite directive.

(3)

La dernière visite d’inspection communautaire en Inde a mis en évidence des manquements dans le système de contrôle des résidus dans les animaux vivants et leurs produits.

(4)

Malgré les garanties fournies par l’Inde, les rapports des États membres à la Commission font état d’une augmentation des nitrofuranes et de leurs métabolites dans les crustacés importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale. Ces substances, dont la présence dans les produits alimentaires est interdite par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil (3), présentent un risque grave pour la santé humaine.

(5)

Ces produits d’origine animale sont également utilisés dans la fabrication d’aliments pour les animaux d’aquaculture. Selon les dispositions du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (4), les nitrofuranes et leurs métabolites ne sont pas autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation animale. En outre, les produits d’origine animale contenant des nitrofuranes utilisés comme substances antibactériennes sont exclus de l’alimentation des animaux d’élevage, puisque ce sont des sous-produits animaux de la catégorie 2, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Par conséquent, il est approprié d’adopter, au niveau communautaire, certaines mesures d’urgence applicables aux importations de crustacés issus de l’aquaculture en provenance de l’Inde afin d’assurer la protection efficace et uniforme de la santé humaine dans tous les États membres.

(7)

En conséquence, les États membres ne doivent autoriser les importations de crustacés issus de l’aquaculture en provenance de l’Inde que s’il peut être démontré que ces produits ont été soumis, à l’origine, à des analyses visant à vérifier que leurs teneurs en nitrofuranes ou leurs métabolites ne dépassent pas la limite de décision de la méthode de confirmation analytique employée, conformément à la décision 2002/657/CE de la Commission (6).

(8)

Néanmoins, il y a lieu d’autoriser l’importation de lots non accompagnés des résultats des analyses effectuées à l’origine, à condition que les États membres importateurs veillent à ce qu’ils soient examinés dès leur arrivée aux frontières communautaires et qu’ils restent consignés sous contrôle officiel jusqu’à ce que les résultats d’analyse soient connus.

(9)

La présente décision doit être réexaminée à la lumière des garanties fournies par l’Inde et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique aux envois de crustacés issus de l’aquaculture, importés de l’Inde et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale (ci-après dénommés «lots de crustacés»).

Article 2

1.   Les États membres autorisent l’importation dans la Communauté de lots de crustacés à condition qu’ils soient accompagnés des résultats d’une analyse effectuée à l’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.

2.   L’analyse doit notamment être effectuée pour détecter la présence de nitrofuranes ou leurs métabolites, conformément à la décision 2002/657/CE.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation de lots de crustacés non accompagnés des résultats d’une analyse à condition que l’État membre importateur garantisse que chaque lot soit soumis, à son arrivée à la frontière communautaire, à tous les contrôles appropriés pour vérifier qu’il ne présente pas de danger pour la santé humaine.

2.   Les lots visés au paragraphe 1 sont retenus à la frontière communautaire jusqu’à ce que les analyses de laboratoire montrent que les concentrations de métabolites de nitrofuranes n’excèdent pas la limite communautaire de performances minimales requises (LPMR) de 1 μg/kg telle que définie dans la décision 2002/657/CE.

Article 4

1.   Les États membres informent immédiatement la Commission si l’analyse visée à l’article 3, paragraphe 2, montre la présence de métabolites de nitrofuranes en concentrations supérieures à la limite de décision (CCα) de la méthode de confirmation analytique employée, conformément à l’article 6 de la décision 2002/657/CE.

2.   Si l’analyse montre que les concentrations de nitrofuranes ou leurs métabolites excèdent la LPMR communautaire, les lots ne peuvent pas être mis sur le marché.

3.   Les États membres utilisent, pour présenter l’information mentionnée au paragraphe 2, le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002.

4.   Les États membres soumettent tous les trois mois à la Commission un rapport concernant tous les résultats des analyses effectuées. Pour ce faire, ils emploient le formulaire de rapport commun figurant à l’annexe de la présente décision.

5.   Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).

Article 5

Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 6

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 7

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par l’Inde et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

(4)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(5)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(6)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.


ANNEXE

FORMULAIRE DE RAPPORT COMMUN VISÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4

Résultats des contrôles des lots de crustacés en provenance de l’Inde en ce qui concerne les nitrofuranes et leurs métabolites

Type de crustacés

Code de l’échantillon

Date de l’analyse

(jj/mm/aaaa)

Résultat

(μg/kg)

CCα de la méthode de confirmation

> LPMR (1 μg/kg)

Oui/Non

Décision (Refusé/Renvoyé/Détruit/Mis sur le marché)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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