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Document 32009D0437

    2009/437/CE: Décision de la Commission du 8 juin 2009 modifiant la décision 2007/268/CE concernant la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2009) 4228] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 145 du 10.6.2009, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2010; abrog. implic. par 32010D0367

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/437/oj

    10.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 145/45


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 juin 2009

    modifiant la décision 2007/268/CE concernant la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres

    [notifiée sous le numéro C(2009) 4228]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2009/437/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 2, quatrième alinéa, et son article 24, paragraphe 10,

    vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2007/268/CE de la Commission (3) établit des lignes directrices pour la réalisation de programmes de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres. Ces lignes directrices comportent des dispositions relatives à la communication des résultats de laboratoires au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire.

    (2)

    Depuis l’adoption de la décision 2007/268/CE, la Commission a mis en place un système de notification en ligne des résultats de laboratoires obtenus lors de la surveillance chez les volailles et les oiseaux sauvages. Il convient que ce système en ligne soit utilisé pour les notifications obligatoires prévues dans la décision 2007/268/CE.

    (3)

    Cette décision prévoit en outre que tous les résultats sérologiques positifs doivent être confirmés par les laboratoires nationaux compétents pour l’influenza aviaire par inhibition d’hémagglutination sur des souches fournies par le laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire. Il y a lieu de remplacer les souches utilisées pour confirmer le sous-type de l’influenza aviaire H5 par d’autres souches pouvant permettre de dégager les mêmes paramètres de diagnostic de manière plus rapide et moins coûteuse.

    (4)

    Il convient donc de modifier la décision 2007/268/CE en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2007/268/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    la section A.2, point 4, de la partie A est remplacée par le texte suivant:

    «4.

    L’autorité compétente s’assure que tous les résultats positifs et négatifs des examens sérologiques et virologiques de laboratoires obtenus lors de la surveillance sont communiqués à la Commission en utilisant le système en ligne mis en place par cette dernière. Ces résultats doivent être transmis tous les trimestres et saisis dans le système en ligne dans un délai de quatre semaines suivant la fin de chaque trimestre.»

    b)

    le point 2 de la partie B est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Le laboratoire communautaire de référence fournit les protocoles spécifiques à joindre aux envois d’échantillons et au matériel de diagnostic qui lui sont destinés. Le bon échange d’informations entre le laboratoire communautaire de référence et le laboratoire national doit être assuré. Le laboratoire communautaire de référence fournit l’appui technique et conserve un stock important de réactifs de diagnostic.»

    c)

    le point 3 de la partie D est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Tous les résultats sérologiques positifs sont confirmés par les laboratoires nationaux par inhibition d’hémagglutination sur des souches fournies par le laboratoire communautaire de référence:

    a)

    pour le sous-type H5:

    i)

    examen initial avec la souche Teal/England/7894/06 (H5N3);

    ii)

    soumettre à l’essai tous les séropositifs en utilisant la souche Chicken/Scotland/59 (H5N1) afin d’éliminer les anticorps à réaction croisée N3;

    b)

    pour le sous-type H7:

    i)

    examen initial avec la souche Turkey/England/647/77 (H7N7);

    ii)

    soumettre à l’essai tous les séropositifs en utilisant la souche African Starling/983/79 (H7N1) afin d’éliminer les anticorps à réaction croisée N7.»

    2)

    À l’annexe II, partie A, section A.2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    L’autorité compétente s’assure que tous les résultats positifs et négatifs des examens sérologiques et virologiques de laboratoires obtenus lors de la surveillance sont communiqués à la Commission en utilisant le système en ligne mis en place par cette dernière. Ces résultats doivent être transmis tous les trimestres et saisis dans le système en ligne dans un délai de quatre semaines suivant la fin de chaque trimestre.»

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 juin 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

    (3)  JO L 115 du 3.5.2007, p. 3.


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