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Document 32008R1251

Règlement (CE) n o 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 337 du 16.12.2008, p. 41–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R2236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1251/oj

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1251/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, ses articles 22 et 25 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit par la Communauté des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. Elle abroge et remplace la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (2) avec effet au 1er août 2008.

(2)

Conformément à la directive 2006/88/CE, on entend par «animal d’aquaculture» tout animal aquatique, ornemental y compris, à tous ses stades de développement, y compris les œufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d’être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques. On entend par «animal aquatique» les poissons, les mollusques et les crustacés.

(3)

La décision 1999/567/CE de la Commission du 27 juillet 1999 établissant le modèle du certificat visé à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE (3) et la décision 2003/390/CE de la Commission du 23 mai 2003 établissant des conditions spéciales pour la mise sur le marché d’espèces d’animaux d’aquaculture considérées comme non sensibles à certaines maladies ainsi que des produits qui en sont issus (4) établissent certaines règles applicables à la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture, dont des exigences de certification. La décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d’élevage, d’engraissement, de reparcage ou de consommation humaine (5), la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons d’aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l’aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (6) et la décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons à des fins ornementales (7) fixent les conditions applicables aux importations d’animaux d’aquaculture dans la Communauté. Ces décisions portent application de la directive 91/67/CEE.

(4)

La directive 2006/88/CE prévoit que la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture doit être soumise à une certification zoosanitaire lorsque lesdits animaux sont introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément à ses dispositions ou font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication. Il convient par conséquent d’établir des exigences de certification et des modèles harmonisés de certificats zoosanitaires dans le présent règlement afin de remplacer les exigences de certification établies en vertu de la directive 91/67/CEE et des décisions portant application de celle-ci.

(5)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8) établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, dont des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage. Il convient que les exigences de certification zoosanitaire applicables en vertu du présent règlement à la mise sur le marché et à l’importation d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine ne s’appliquent pas aux animaux et aux produits emballés et étiquetés conformément au règlement (CE) no 853/2004 moyennant certaines conditions.

(6)

La directive 2006/88/CE dispose que les États membres veillent à ce que la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux ne mette pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques en ce qui concerne les maladies non exotiques énumérées à son annexe IV, partie II.

(7)

Les animaux aquatiques ornementaux mis sur le marché dans la Communauté et destinés à des installations dans lesquelles ils n’entreront pas en contact direct avec des eaux naturelles — des installations «fermées» détenant des espèces d’ornement — n’exposent pas les autres secteurs de l’aquaculture ou les stocks sauvages de la Communauté aux mêmes risques. Il y a lieu, par conséquent, que le présent règlement ne soumette pas ces animaux à une certification zoosanitaire.

(8)

Pour que les informations relatives aux entrées sur leur territoire d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement soient fournies aux États membres dont la totalité du territoire ou dont certaines zones ou certains compartiments du territoire sont déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques auxquelles les animaux aquatiques ornementaux sont sensibles, il convient que lesdites entrées fassent l’objet d’une notification dans le cadre du système TRACES établi conformément aux dispositions de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (9) et mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (10).

(9)

Les mouvements intracommunautaires au départ d’installations fermées détenant des espèces d’ornement et à destination d’installations ouvertes détenant de telles espèces ou du milieu naturel peuvent exposer d’autres secteurs aquacoles communautaires à un risque élevé et ne doivent être autorisés qu’avec le consentement des autorités compétentes des États membres.

(10)

La directive 2006/88/CE prévoit que les États membres doivent prendre certaines mesures minimales de lutte en cas de confirmation chez des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages d’une maladie, exotique ou non, répertoriée à son annexe IV, partie II, ou en cas d’apparition de maladies émergentes. La directive dispose en outre que les États membres veillent à ce que la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture soit soumise à une certification zoosanitaire lorsque lesdits animaux sont autorisés à quitter une zone faisant l’objet desdites mesures de lutte.

(11)

Il convient par conséquent que le présent règlement établisse les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies.

(12)

La directive 2006/88/CE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux qui sont introduits dans la Communauté proviennent exclusivement de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste dressée conformément à ses dispositions.

(13)

Il convient que les importations dans la Communauté d’animaux d’aquaculture soient permises uniquement si lesdits animaux proviennent de pays tiers disposant d’une législation zoosanitaire et d’un système de contrôle équivalents à ceux applicables dans la Communauté. Il importe, par conséquent, que le présent règlement établisse une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les États membres sont autorisés à introduire dans la Communauté des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement. Il y a toutefois lieu de permettre l’importation dans la Communauté de certains poissons, mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement lorsque ces animaux proviennent de pays tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(14)

Il convient que les pays et territoires tiers autorisés, sur la base de considérations de santé publique, à exporter vers la Communauté des animaux d’aquaculture destinés à la consommation humaine soient également autorisés à exporter vers la Communauté conformément aux dispositions de police sanitaire du présent règlement. Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne peuvent dès lors être importés dans la Communauté qu’à partir des pays tiers, territoires, zones ou compartiments inscrits sur une liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (11).

(15)

De telles listes sont établies aux annexes I et II de la décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (12) et, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2009, par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (13). La cohérence de la législation communautaire commande qu’il soit tenu compte de ces listes dans le présent règlement.

(16)

La directive 2006/88/CE dispose qu’à leur entrée dans la Communauté, les importations d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux sont accompagnés d’un document comprenant un certificat zoosanitaire. Il est nécessaire que soient fixées de façon détaillée, dans le présent règlement, les conditions de police sanitaire applicables aux importations d’animaux d’aquaculture dans la Communauté, notamment des modèles de certificats zoosanitaires, et que ces conditions remplacent les conditions d’importation fixées par la directive 91/67/CEE.

(17)

Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (14) établit des modèles de certificats sanitaires pour l’importation de produits de la pêche et de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine. La cohérence de la législation communautaire commande que le présent règlement prévoie que des certificats sanitaires conformes à ces modèles accompagnent les importations de produits relevant du présent règlement.

(18)

Les animaux aquatiques ornementaux (poissons, mollusques et crustacés) introduits dans la Communauté proviennent, dans une large mesure, de pays et de territoires tiers. La protection du statut zoosanitaire des installations détenant des espèces d’ornement dans la Communauté nécessite la fixation de certaines exigences de police sanitaire applicables à l’importation de ces animaux.

(19)

Il importe de veiller à ce que le statut zoosanitaire des animaux d’aquaculture importés dans la Communauté ne soit pas mis en péril durant leur transport vers celle-ci.

(20)

Les animaux d’aquaculture importés qui sont relâchés dans le milieu naturel dans la Communauté représentent un risque particulièrement élevé pour le statut zoosanitaire de la Communauté, la lutte contre les maladies et l’éradication de celles-ci étant difficiles dans les eaux naturelles. Il convient par conséquent de soumettre de tels lâchers à une autorisation particulière de l’autorité compétente, qui ne doit la délivrer que si des mesures appropriées sont prises pour protéger le statut zoosanitaire du lieu du lâcher.

(21)

Il convient que les animaux d’aquaculture destinés au transit par la Communauté satisfassent aux mêmes exigences que les animaux d’aquaculture destinés à l’importation dans la Communauté.

(22)

Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination ou en provenance de Russie. La cohérence de la législation communautaire commande qu’il soit tenu compte, dans le présent règlement, de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (15) ainsi que de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (16).

(23)

Il convient que la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (17), qui établit les règles à respecter pour la délivrance de certificats vétérinaires, s’applique aux certificats zoosanitaires délivrés en application du présent règlement.

(24)

L’article 17 de la directive 2006/88/CE prévoit que, lorsque des données scientifiques ou l’expérience pratique indiquent que les espèces autres que celles qui sont visées à l’annexe IV, partie II, peuvent transmettre une maladie donnée en jouant le rôle d’espèces vectrices, les États membres veillent à ce que certaines exigences de la directive doivent être respectées lorsque ces espèces vectrices sont importées à des fins d’élevage ou de repeuplement dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie. Le même article prévoit également l’établissement d’une liste des espèces vectrices. Par conséquent, il y a lieu d’adopter une liste des espèces vectrices.

(25)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu trois avis à ce sujet: l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des poissons (18), l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des mollusques (19), et l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des crustacés (20).

(26)

Il ressort de ces avis scientifiques que la probabilité de transmission et d’établissement des maladies énumérées dans la directive 2006/88/CE par les espèces ou groupes d’espèces vecteurs éventuels ayant fait l’objet d’une évaluation varie de «négligeable/extrêmement faible» à «modérée» sous certaines conditions. L’évaluation en question portait sur les espèces aquatiques utilisées en aquaculture et commercialisées à des fins d’élevage.

(27)

Il y a lieu de tenir compte des avis de l’EFSA lors de l’établissement de la liste des espèces vectrices. Pour déterminer les espèces qu’il y a lieu d’inscrire sur ladite liste, il convient d’assurer un niveau approprié de protection du statut zoosanitaire des animaux d’aquaculture dans la Communauté, tout en évitant d’entraver inutilement les échanges. Il convient, par conséquent, d’inscrire sur la liste les espèces qui, selon les avis évoqués plus haut, présentent un risque modéré de transmission de maladies.

(28)

De nombreuses espèces signalées comme éventuels vecteurs de certaines maladies dans les avis de l’EFSA ne doivent être considérées comme tels que si elles proviennent d’une zone dans laquelle sont présentes des espèces sensibles à la maladie en question et sont destinées à une zone dans laquelle ces mêmes espèces sensibles sont aussi présentes. Par conséquent, les animaux d’aquaculture d’espèces vectrices éventuelles ne doivent être considérés comme espèces vectrices aux fins de l’article 17 de la directive 2006/88/CE que s’ils remplissent cette condition.

(29)

La clarté et la cohérence de la législation communautaire commandent que les décisions 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.

(30)

Il est indiqué de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences établies dans le présent règlement.

(31)

Eu égard à l’importance des échanges d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique (SUE) et à la nécessité de réaliser de nouvelles études du risque auquel cette maladie expose le secteur (y compris une réévaluation de la liste des espèces sensibles), il y a lieu d’éviter une interruption immédiate de l’importation d’espèces de poissons d’ornement sensibles au SUE destinées uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement. Il est par conséquent opportun d’instaurer une période transitoire en ce qui concerne les exigences relatives à cette maladie pour les lots concernés. Une période transitoire est également nécessaire pour donner aux pays tiers le temps de prouver l’absence de signes cliniques pour la maladie en question.

(32)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit:

a)

une liste des espèces vectrices;

b)

les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations fermées détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations;

c)

les conditions de certification zoosanitaire régissant la mise sur le marché:

i)

d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement, et

ii)

d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine;

d)

les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux importations dans la Communauté, ainsi qu’au transit par celle-ci, y compris le stockage durant le transit:

i)

d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement;

ii)

d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine;

iii)

d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«installations fermées détenant des espèces d’ornement»: les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin, les aquariums à vocation commerciale, les grossistes détenant des animaux aquatiques ornementaux:

i)

qui ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles dans la Communauté; ou

ii)

qui sont équipés d’un système de traitement des effluents qui réduit jusqu’à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles;

b)

«installation ouverte détenant des espèces d’ornement»: toute installation détenant des espèces d’ornement autres que les installations fermées détenant des espèces d’ornement;

c)

«repeuplement»: le lâcher d’animaux d’aquaculture dans le milieu naturel.

CHAPITRE II

ESPÈCES VECTRICES

Article 3

Liste des espèces vectrices

Les animaux d’aquaculture des espèces énumérées dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe I du présent règlement ne sont réputés vecteurs aux fins de l’article 17 de la directive 2006/88/CE que lorsqu’ils remplissent les conditions énoncées dans les troisième et quatrième colonnes dudit tableau.

CHAPITRE III

MISE SUR LE MARCHÉ D’ANIMAUX D’AQUACULTURE

Article 4

Animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations

1.   Les mouvements d’animaux aquatiques ornementaux font l’objet d’une notification dans le cadre du système informatisé établi conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE (TRACES) lorsque ces animaux:

a)

proviennent d’installations détenant des espèces d’ornement dans un État membre;

b)

sont destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement dans un autre État membre dont la totalité du territoire ou certaines zones ou compartiments du territoire:

i)

sont déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii)

font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive; et

c)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point b).

2.   Les animaux aquatiques ornementaux détenus dans des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne sont pas relâchés dans des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, des fermes aquacoles, des zones de reparcage et des pêcheries récréatives avec repeuplement, dans des parcs à mollusques ni dans le milieu naturel sans l’autorisation de l’autorité compétente.

L’autorité compétente ne délivre une telle autorisation que lorsque le lâcher ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques du lieu du lâcher et veille à ce que des mesures appropriées de limitation des risques soient prises.

Article 5

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a)

sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments:

i)

déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii)

qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies, ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

Article 6

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine

1.   Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a)

sont introduits dans des États membres, zones ou compartiments:

i)

déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii)

qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

b)

aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004, et qui sont:

i)

non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou

ii)

destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;

c)

aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004.

Article 7

Mollusques et crustacés vivants destinés à des centres de purification, des centres d’expédition et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

Les lots de mollusques et de crustacés vivants destinés à des centres de purification, des centres d’expédition et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a)

sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments:

i)

déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou

ii)

qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).

Article 8

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones et des compartiments faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies, y compris des programmes d’éradication

1.   Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet des mesures de lutte contre des maladies prévues au chapitre V, sections 3 à 6, de la directive 2006/88/CE mais exonérés de l’application desdites mesures par l’autorité compétente sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté:

a)

à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement; et

b)

à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine.

2.   Les lots d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a)

quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.

3.   Les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation, à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsqu’ils:

a)

quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b)

appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.

4.   Le présent article ne s’applique pas:

a)

aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition;

b)

aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004, et qui sont:

i)

non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou

ii)

destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;

c)

aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004.

Article 9

Introduction d’animaux d’aquaculture après inspection

Lorsqu’il est prévu, aux termes du présent chapitre, qu’une inspection est requise préalablement à la délivrance d’un certificat zoosanitaire, les animaux d’aquaculture vivants d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans ledit certificat, ou d’espèces vectrices d’une ou de plusieurs de ces maladies ne sont pas introduits dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques au cours de la période comprise entre ladite inspection et le chargement du lot concerné.

CHAPITRE IV

CONDITIONS RÉGISSANT LES IMPORTATIONS

Article 10

Animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

1.   Les animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés à l’annexe III.

2.   Les lots d’animaux d’aquaculture visés au paragraphe 1:

a)

sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V;

b)

satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).

Article 11

Animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

1.   Les poissons d’ornement d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés à l’annexe III du présent règlement.

2.   Les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

3.   Les lots d’animaux visés aux paragraphes 1 et 2:

a)

sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V; et

b)

satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).

Article 12

Animaux d’aquaculture et produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine

1.   Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments inscrits sur une liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004.

2.   Les lots d’animaux et de produits visés au paragraphe 1:

a)

sont accompagnés d’un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi conformément aux modèles correspondants présentés à l’annexe VI, appendices IV et V, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission; et

b)

satisfont aux conditions de police sanitaire et aux notes énoncées dans les modèles de certificats et d’attestations visés au point a).

3.   Le présent article ne s’applique pas lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à des zones de reparcage ou à la réimmersion dans des eaux communautaires, l’article 10 s’appliquant en pareil cas.

Article 13

Certification électronique

Il peut être recouru à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés et harmonisés au niveau communautaire pour la délivrance des certificats et attestations prévus dans le présent chapitre.

Article 14

Transport d’animaux d’aquaculture

1.   Les animaux d’aquaculture destinés à l’importation dans la Communauté ne sont pas transportés dans des conditions susceptibles de modifier leur statut sanitaire. Ils ne sont notamment pas transportés dans les mêmes eaux ou dans le même micro-conteneur que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à l’importation dans la Communauté.

2.   Au cours de leur transport vers la Communauté, les animaux d’aquaculture ne sont pas déchargés de leur micro-conteneur et les eaux dans lesquelles ils sont transportés ne sont pas changées sur le territoire d’un pays tiers non agréé pour l’importation de ces animaux dans la Communauté ou dont le statut sanitaire est inférieur à celui du lieu de destination.

3.   Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture sont transportés jusqu’à la frontière communautaire par voie maritime, un addendum relatif au transport d’animaux d’aquaculture vivants par voie maritime conforme au modèle présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire correspondant.

Article 15

Conditions applicables au lâcher d’animaux d’aquaculture, à la dissémination de produits issus de ces animaux et à l’eau utilisée pour le transport

1.   Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux importés dans la Communauté et destinés à la consommation humaine sont manipulés comme il convient pour éviter la contamination des eaux naturelles communautaires.

2.   Les animaux d’aquaculture importés dans la Communauté ne sont pas relâchés dans le milieu naturel dans la Communauté sans l’autorisation de l’autorité compétente du lieu de destination.

L’autorité compétente ne peut délivrer de telles autorisations que lorsque le lâcher ne met pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques du lieu du lâcher et veille à ce que des mesures appropriées de limitation des risques soient prises.

3.   L’eau utilisée pour le transport de lots importés d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux est manipulée comme il convient pour éviter la contamination des eaux naturelles dans la Communauté.

CHAPITRE V

CONDITIONS RÉGISSANT LE TRANSIT

Article 16

Transit et entreposage

Les lots d’animaux d’aquaculture vivants, d’œufs de poissons et de poissons non éviscérés qui sont introduits dans la Communauté mais sont destinés à un pays tiers, que ce soit dans le cadre d’un transit immédiat par la Communauté ou après un entreposage dans celle-ci, satisfont aux conditions fixées au chapitre IV. Le certificat accompagnant ces lots porte la mention «Pour transit par la CE». Ces lots sont également accompagnés du certificat requis par le pays tiers de destination.

Néanmoins, lorsque ces lots sont destinés à la consommation humaine, ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe IV, partie C, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V.

Article 17

Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

1.   Par dérogation à l’article 16, le transit routier ou ferroviaire de lots qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés en annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

b)

les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour transit par la CE à destination de la Russie», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies; et

d)

le lot est certifié «acceptable pour le transit» sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par l’inspecteur officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.

2.   Les lots visés au paragraphe 1 ne peuvent être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans la Communauté.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des lots visés au paragraphe 1 et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de la Communauté égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Exigences de certification régies par la législation communautaire

Les certificats zoosanitaires requis conformément aux chapitres III, IV et V du présent règlement intègrent, le cas échéant, toutes exigences de certification zoosanitaire prévues au titre:

a)

de mesures de prévention de l’introduction de maladies ou de lutte contre des maladies non répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, approuvées conformément à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive; ou

b)

de l’article 5 de la décision 2004/453/CE de la Commission (21).

Article 19

Abrogation

Les décisions 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2009.

Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 20

Dispositions transitoires

1.   Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2009, les animaux aquatiques ornementaux visés à l’article 4, paragraphe 1, peuvent être mis sur le marché sans faire l’objet d’une notification dans le cadre du système informatisé établi conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 90/425/CE (TRACES) à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

2.   Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2009, les lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux accompagnés d’un document de transport ou d’un certificat zoosanitaire conformes aux modèles de l’annexe E de la directive 91/67/CEE ou des décisions 1999/567/CE et 2003/390/CE peuvent être mis sur le marché à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

3.   Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2009, les lots suivants d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci:

a)

les lots accompagnés d’un certificat sanitaire conformément aux dispositions des décisions 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE;

b)

les lots régis par le chapitre IV du présent règlement, mais pas par les décisions 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE.

Pendant cette période, l’article 14, paragraphe 3, ne s’applique pas aux lots visés aux points a) et b).

4.   Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2009, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine provenant des pays tiers, territoires, zones ou compartiments énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 2076/2005.

5.   Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique (SUE) destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Au cours de cette période transitoire, les exigences relatives au SUE énoncées dans la partie II.2 du certificat zoosanitaire présenté à l’annexe IV, partie B, ne s’appliquent pas aux animaux aquatiques ornementaux destinés uniquement à des installations fermées détenant ce type d’animaux.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(3)  JO L 216 du 14.8.1999, p. 13.

(4)  JO L 135 du 3.6.2003, p. 19.

(5)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 22.

(6)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37.

(7)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 71.

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(9)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(10)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.

(11)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(12)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

(13)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(14)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.

(15)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44.

(16)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(17)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

(18)  The EFSA Journal (2007) 584, 1-163.

(19)  The EFSA Journal (2007) 597, 1-116.

(20)  The EFSA Journal (2007) 598, 1-91.

(21)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 5.


ANNEXE I

Liste des espèces vectrices éventuelles et des conditions dans lesquelles ces espèces sont considérées comme vectrices

Maladies

Vecteurs

 

Espèces considérées comme vectrices aux fins de l’article 17, paragraphes 1 et 2, lorsque les conditions supplémentaires fixées aux colonnes 3 et 4 du présent tableau sont remplies.

Conditions supplémentaires liées au lieu d’origine des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2

Conditions supplémentaires liées au lieu de destination des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Nécrose hématopoïétique épizootique

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Aucune condition supplémentaire

Aucune condition supplémentaire

Syndrome ulcératif épizootique

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Moule d’étang (Anodonta cygnea), écrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Aucune condition supplémentaire

Aucune condition supplémentaire

Infection à Bonamia exitiosa

Huître portugaise (Crassostrea angulata), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Perkinsus marinus

Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cherax destructor), bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp.), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus), crevette bleue (Penaeus stylirostris), crevette à pattes blanches (Penaeus vannamei)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Microcytos mackini

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Syndrome de Taura

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Homard européen (Homarus gammarus), brachyoures (Brachyura spp.), écrevisse de Murray (yabbi) (Cherax destructor), bouquet géant (Macrobrachium rosenbergii), langoustes (Palinurus spp.), étrille commune (Portunus puber), crabe de palétuviers (Scylla serrata), crevette blanche des Indes (Penaeus indicus), crevette kuruma (Penaeus japonicus), crevette caramote (Penaeus kerathurus)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Maladie de la tête jaune

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Aucune condition supplémentaire liée au lieu de destination ne s’applique.

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un bassin hydrographique dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Poisson-chat nord-africain (Clarias gariepinus), brochet du Nord (Esox lucius), poissons-chats (Ictalurus spp.), poisson-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (Sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)

Bar européen (Dicentrarchus labrax), bar d’Amérique, hybride (Morone chrysops x M. saxatilis), mulet à grosse tête (Mugil cephalus), tambour rouge (Sciaenops ocellatus), maigre commun (Argyrosomus regius), ombrine côtière (Umbrina cirrosa), thons (Thunnus spp.), thon rouge de l’Atlantique (Thunnus thynnus) mérou blanc (Epinephelus aeneus), mérou noir (Epinephelus marginatus), sole du Sénégal (Solea senegalensis), sole commune (Solea solea), pageot commun (Pagellus erythrinus), denté commun (Dentex dentex), dorade royale (Sparus aurata), sar commun (Diplodus sargus), dorade rose (Pagellus bogaraveo), dorade japonaise (Pagrus major), sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), sar à tête noire (Diplodus vulgaris), pagre rouge (Pagrus pagrus)

Tilapias (Oreochromis spp.)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Béluga (Huso huso), esturgeon du Danube (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), esturgeon étoilé (Acipenser stellatus), esturgeon commun (Acipenser sturio), esturgeon de Sibérie (Acipenser baerii)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), poisson rouge (Carassius auratus), carrassin (C. carassius), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), chevesnes (Leuciscus spp.), gardon (Rutilus rutilus), rotengle (Scardinius erythrophthalmus) et tanche (Tinca tinca)

Poisson-chat nord-africain (Clarias gariepinus), poissons-chats (Ictalurus spp.), poisson-chat (Ameiurus melas), barbue de rivière (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandre (Sander lucioperca), silure glane (Silurus glanis)

Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), flet d’Europe (Platichthys flesus), morue de l’Atlantique (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Écrevisse commune (Astacus astacus), écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Néant.

Sans objet.

Sans objet.

Infection à Marteilia refringens

Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Infection à Bonamia ostreae

Coque commune (Cerastoderma edule), flion tronqué (Donax trunculus), mye des sables (Mya arenaria), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie.

Maladie des points blancs

Jambonneaux de mer (Atrina spp.), buccin (Buccinum undatum), huître portugaise (Crassostrea angulata), coque commune (Cerastoderma edule), huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas), huître creuse américaine (Crassostrea virginica), flion tronqué (Donax trunculus), ormeau nordique (Haliotis discus hannai), ormeau tuberculeux (Haliotis tuberculata), bigorneaux (Littorina littorea), clam commun (Mercenaria mercenaria), cythérée du Japon (Meretrix lusoria), mye des sables (Mya arenaria), moule commune (Mytilus edulis), moule méditerranéenne (Mytilus galloprovincialis), pieuvre (Octopus vulgaris), huître plate européenne (Ostrea edulis), coquille Saint-Jacques (Pecten maximus), palourde croisée d’Europe (Ruditapes decussatus), palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), seiche commune (Sepia officinalis), strombes (Strombus spp.), palourde jaune (Venerupis aurea), clovisse (palourde bleue) (Venerupis pullastra), praire commune (Venus verrucosa)

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes.

Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie.


ANNEXE II

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

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PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

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ANNEXE III

Pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’importer des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi que des poissons d’ornement sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement (1)

Pays/Territoires

Espèce aquacole

Zone/Compartiment

Code ISO

Nom

Poissons

Mollusques

Crustacés

Code

Description

AU

Australie

X (2)

 

 

 

 

BR

Brésil

X (3)

 

 

 

 

CA

Canada

X

 

 

CA 0 (5)

Ensemble du territoire

CA 1 (6)

Colombie britannique

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

Nouveau-Brunswick

CA 6 (6)

Nouvelle-Écosse

CA 7 (6)

Île-du-Prince-Édouard

CA 8 (6)

Terre-Neuve – et – Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Territoires du Nord-Ouest

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Chili

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

CN

Chine

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

CO

Colombie

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

CG

Congo

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

HR

Croatie

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

HK

Hong Kong

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

IN

Inde

X (4)

 

 

 

Ensemble du pays

ID

Indonésie

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

IL

Israël

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

JM

Jamaïque

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

JP

Japon

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

LK

Sri Lanka

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

MK (7)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

MY

Malaisie

X (3)

 

 

 

Malaisie péninsulaire (occidentale)

NZ

Nouvelle-Zélande

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

RU

Russie

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

SG

Singapour

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

ZA

Afrique du Sud

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

TW

Taïwan

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

TH

Thaïlande

X (3)

 

 

 

Ensemble du pays

TR

Turquie

X (2)

 

 

 

Ensemble du pays

US

États-Unis d’Amérique

X

 

 

US 0 (5)

Ensemble du pays

X

 

 

US 1 (6)

Ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Californie)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

VN

Viêt Nam

X (4)

 

 

 

 


(1)  Conformément à l’article 11, les poissons d’ornement d’espèces qui ne sont sensibles à aucune des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, ainsi que les mollusques et crustacés d’ornement, destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement peuvent être importés dans la Communauté à partir des pays ou territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(2)  S’applique à toutes les espèces de poissons.

(3)  S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, et aux cyprinidés.

(4)  S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles au syndrome ulcératif épizootique conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(5)  Ne s’applique pas aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(6)  S’applique uniquement aux espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale ou vectrices de cette maladie conformément à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE.

(7)  Code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.


ANNEXE IV

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans la Communauté européenne d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement

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PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’importation dans la Communauté européenne d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

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PARTIE C

Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit/l’entreposage d’animaux d’aquaculture vivants, d’œufs de poissons et de poissons non éviscérés destinés à la consommation humaine

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PARTIE D

Addendum relatif au transport d’animaux d’aquaculture vivants par voie maritime

(À remplir et à annexer au certificat zoosanitaire lorsque le transport jusqu’à la frontière de la Communauté européenne s’effectue, même partiellement, par voie maritime)

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ANNEXE V

Notes explicatives

a)

Les certificats sont établis par les autorités compétentes du pays d’origine, sur la base du modèle approprié figurant aux annexes II ou IV du présent règlement selon le lieu de destination et le type d’utilisation du lot après son arrivée à destination.

b)

Il y a lieu de noter et de remplir dans le certificat les renseignements relatifs aux exigences supplémentaires particulières appropriées en fonction du statut du lieu de destination au regard des maladies non exotiques visées dans l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE dans l’État membre de l’Union européenne ou des maladies pour lesquelles le lieu de destination présente des garanties complémentaires conformément à la décision 2004/453/CE ou des mesures approuvées conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE.

c)

Le «lieu d’origine» est la ferme aquacole ou le parc à mollusques où les animaux d’aquaculture ont été élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat. Pour les animaux aquatiques sauvages, ce lieu est le lieu de récolte.

d)

L’original du certificat se compose d’une seule feuille, imprimée recto verso; si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que toutes les pages nécessaires forment un tout intégré et indivisible.

e)

Pour les importations dans la Communauté en provenance de pays tiers, l’original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre de l’UE dans lequel se trouve le poste frontalier effectuant l’inspection et de l’État membre de l’UE de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu’ils soient établis dans une autre langue communautaire que la ou les leurs et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction officielle.

f)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat, à condition que la signature et le cachet de l’inspecteur officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’entre elles.

g)

Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point f), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée dans sa partie inférieure comme suit: «–x (numéro de la page) sur y (nombre total de pages) –», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

h)

Le certificat original doit être rempli et signé par un inspecteur officiel au maximum 72 heures avant le chargement du lot, ou au maximum 24 heures lorsque les animaux d’aquaculture doivent être soumis à une inspection dans les 24 heures du chargement. Les autorités compétentes du pays d’origine veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE soient appliqués.

i)

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

j)

Pour les importations dans la Communauté en provenance de pays tiers, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE. Pour les lots mis sur le marché sur le territoire communautaire, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’à sa destination finale.

k)

La validité du certificat délivré pour des animaux d’aquaculture vivants est de dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle (addendum) présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire.

l)

Il convient de noter que les conditions générales applicables au transport d’animaux fixées dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 peuvent, le cas échéant, nécessiter que des mesures soient prises après l’entrée dans la Communauté si les conditions dudit règlement ne sont pas remplies.


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