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Document 32008R1215

    Règlement (CE) n o  1215/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil (version codifiée)

    JO L 328 du 6.12.2008, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2009; abrogé par 32009R1064

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1215/oj

    6.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 328/20


    RÈGLEMENT (CE) N o 1215/2008 DE LA COMMISSION

    du 5 décembre 2008

    portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

    (version codifiée)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

    vu la décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), et notamment son article 2,

    vu la décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (3), et notamment son article 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2377/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (4) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d’importation du blé tendre de qualité moyenne et basse et de l’orge par la création de contingents d’importation. Pour ce qui concerne l’orge, la Communauté a décidé de remplacer le système de marge de préférence par deux contingents tarifaires: un contingent tarifaire d’orge de brasserie de 50 000 tonnes et un contingent tarifaire d’orge de 300 000 tonnes. Le contingent tarifaire d’orge de brasserie de 50 000 tonnes fait l’objet du présent règlement.

    (3)

    Dans le cadre des engagements internationaux de la Communauté, l’orge de brasserie à importer doit être destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre. À ce titre, il convient d’adopter des dispositions similaires à celles prévues au règlement (CE) no 1234/2001 de la Commission du 22 juin 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 822/2001 du Conseil et prévoyant le remboursement partiel des droits à l’importation perçus dans le cadre d’un contingent d’orge de brasserie (6), pour ce qui concerne les critères de qualité de l’orge et les obligations de transformation.

    (4)

    Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (7) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

    (5)

    Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.

    (6)

    Afin de permettre l’importation ordonnée et non spéculative d’orge visée par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d’un certificat d’importation.

    (7)

    Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

    (8)

    Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.

    (9)

    Compte tenu de l’obligation de prévoir une garantie fixée à un niveau élevé afin d’assurer la bonne gestion du contingent et de maintenir ladite garantie pendant toute la durée de la transformation, il y a lieu d’exonérer les importateurs dont les livraisons d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité agréé avec le gouvernement des États-Unis d’Amérique conformément à la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (8).

    (10)

    Pour permettre une bonne gestion de ce contingent, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d’importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (9).

    (11)

    Il est important d’assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

    (12)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007, le droit à l’importation pour l’orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

    Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà de la quantité prévue à l’article 2 du présent règlement, l’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique.

    Article 2

    1.   Le contingent tarifaire à l’importation de 50 000 tonnes d’orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves de bois de hêtre est ouvert au 1er janvier de chaque année. Il porte le numéro d’ordre 09.4061.

    2.   Le droit à l’importation à l’intérieur du contingent tarifaire est de 8 euros par tonne.

    3.   Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (10) et les règlements (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

    Article 3

    Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:

    a)

    «grains endommagés», les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et tout autre dommage matériel;

    b)

    «grains d’orge saine, loyale et marchande», les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.

    Article 4

    1.   Le bénéfice du contingent tarifaire est accordé si l’orge importée répond aux critères suivants:

    a)

    poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus;

    b)

    grains endommagés: 1 % ou moins;

    c)

    teneur en humidité: 13,5 % ou moins;

    d)

    grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.

    2.   Les critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 sont attestés au moyen d’un des documents suivants:

    a)

    un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par la douane de mise en libre pratique; ou

    b)

    un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission.

    Article 5

    1.   Le bénéfice de l’accès au présent contingent est octroyé lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    l’orge importée doit être transformée en malt dans un délai de six mois à compter de la date de mise en libre pratique; et

    b)

    le malt ainsi fabriqué doit faire l’objet d’une transformation en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de cent cinquante jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt.

    2.   La demande de certificat d’importation dans le cadre du contingent tarifaire n’est recevable que si elle est accompagnée de:

    a)

    la preuve ou les preuves prévue(s) à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006;

    b)

    la preuve que le demandeur a constitué, auprès de l’organisme compétent de l’État membre de mise en libre pratique, une garantie dont le montant est de 85 euros par tonne. Lorsque les expéditions d’orge de brasserie sont accompagnées d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (Service fédéral d’inspection des céréales), ci-après dénommé «FGIS», visé à l’article 7, la garantie est réduite à 10 euros par tonne;

    c)

    l’engagement écrit du demandeur que la totalité de la marchandise à importer sera, dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la mise en libre pratique, transformée en malt destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de cent cinquante jours à compter de la fin du délai de transformation en malt. Il doit spécifier le lieu de transformation, soit en précisant le nom de l’entreprise de transformation et de l’État membre concerné, soit en énumérant cinq entreprises de transformation au maximum. Avant la livraison des marchandises en vue de leur transformation, une copie du document de contrôle T5 est établie par le bureau de dédouanement conformément au règlement (CEE) no 2454/93. L’information requise à la première phrase du présent point c) ainsi que le nom et l’adresse de l’usine de transformation doivent figurer dans la case 104 du document T5.

    3.   La transformation de l’orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l’orge de brasserie a subi le trempage. En outre, la transformation du malt en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de cent cinquante jours doit être soumise au contrôle de l’autorité compétente.

    Article 6

    1.   La garantie visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), est libérée si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux critères visés à l’article 4, paragraphe 1;

    b)

    le demandeur du certificat apporte la preuve de l’utilisation finale spécifique visée à l’article 5, paragraphe 1, attestant que cette utilisation a bien eu lieu dans le délai prévu à l’engagement écrit visé à l’article 5, paragraphe 2, point c). La preuve, éventuellement sous la forme d’une copie du document de contrôle T5, doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre d’importation, que toutes les quantités importées ont été transformées dans le produit visé à l’article 5, paragraphe 2, point c).

    2.   Lorsque les critères de qualité et/ou les conditions de transformation visés aux articles 4 et 5 du présent règlement ne sont pas remplis, la garantie relative au certificat d’importation visée à l’article 12, point a), du règlement (CE) no 1342/2003 et la garantie additionnelle visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), du présent règlement restent acquises.

    Article 7

    Un modèle vierge du certificat délivré par le FGIS est reproduit à l’annexe I. Les certificats délivrés par le FGIS pour l’orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93. Lorsque les paramètres analytiques figurant sur le certificat de conformité délivré par le FGIS sont réputés conformes aux normes de qualité de l’orge de brasserie établies à l’article 4 du présent règlement, des échantillons doivent être prélevés sur au moins 3 % des cargaisons arrivant dans chaque port d’entrée au cours de la campagne de commercialisation en cause. La reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis d’Amérique est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    Article 8

    1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par mois. En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.

    Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard le deuxième vendredi de chaque mois à 13 heures, heure de Bruxelles.

    2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.

    3.   Au plus tard le lundi suivant le dépôt des demandes de certificat, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications «néant».

    4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.

    Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.

    Article 9

    Les certificats d’importation sont valables pendant une période de soixante jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

    Article 10

    La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 20, le nom du produit transformé qui doit être fabriqué à partir des céréales concernées.

    Article 11

    Le règlement (CE) no 2377/2002 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

    (3)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 53.

    (4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 95.

    (5)  Voir l’annexe II.

    (6)  JO L 168 du 23.6.2001, p. 12.

    (7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

    (8)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (9)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

    (10)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.


    ANNEXE I

    Modèle vierge de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'orge de brasserie destinée à être utilisée pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre

    Image


    ANNEXE II

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CE) no 2377/2002 de la Commission

    (JO L 358 du 31.12.2002, p. 95)

     

    Règlement (CE) no 159/2003 de la Commission

    (JO L 25 du 30.1.2003, p. 37)

     

    Règlement (CE) no 626/2003 de la Commission

    (JO L 90 du 8.4.2003, p. 32)

     

    Règlement (CE) no 1112/2003 de la Commission

    (JO L 158 du 27.6.2003, p. 23)

     

    Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

    (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)

    uniquement l'article 13

    Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commission

    (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70)

    uniquement l'article 2

    Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commission

    (JO L 325 du 11.12.2007, p. 76)

    uniquement l'article 3


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 2377/2002

    Présent règlement

    Articles 1er et 2

    Articles 1er et 2

    Article 4

    Article 3

    Article 5

    Article 4

    Article 6

    Article 5

    Article 7

    Article 6

    Article 8

    Article 7

    Article 9

    Article 8

    Article 10

    Article 9

    Article 13

    Article 10

    Article 11

    Article 14, premier alinéa

    Article 12

    Article 14, deuxième alinéa

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III


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