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Document 32007R0423

Règlement (CE) n o  423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

JO L 103 du 20.4.2007, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 335M du 13.12.2008, p. 969–1033 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; abrogé par 32010R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/423/oj

20.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/1


RÈGLEMENT (CE) N o 423/2007 DU CONSEIL

du 19 avril 2007

concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1737 (2006) décidant que l’Iran devait suspendre sans plus tarder toutes les activités liées à l’enrichissement et au retraitement ainsi que les travaux sur tous projets liés à l’eau lourde, et prendre certaines mesures prescrites par le conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), que le Conseil de sécurité des Nations unies juge essentielles pour instaurer la confiance dans le fait que le programme nucléaire iranien poursuit des fins exclusivement pacifiques. Afin de persuader l’Iran de se conformer à cette décision contraignante, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que l’ensemble des États membres des Nations unies devrait appliquer un certain nombre de mesures restrictives.

(2)

Conformément à la résolution 1737 (2006), la position commune 2007/140/PESC prévoit certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. Ces mesures englobent des restrictions sur les exportations à destination de l’Iran et sur les importations en provenance de ce pays de biens et de technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, une interdiction de fournir des services y afférents, une interdiction de tout investissement lié à ces biens et technologies, une interdiction d’acquérir lesdits biens et technologies auprès de l’Iran, ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes qui participent, sont directement associés ou apportent un soutien à ces activités ou à cette mise au point.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.

(4)

Le présent règlement déroge à la législation communautaire en vigueur fixant les règles générales relatives aux exportations vers les pays tiers et aux importations en provenance de ces pays, notamment au règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (2), dans la mesure où il couvre les mêmes biens et technologies.

(5)

Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être habilitée à publier la liste des biens et des technologies interdits ainsi que toutes les modifications de cette liste qui seront adoptées par le comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies, et à modifier la liste des personnes, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions.

(6)

En ce qui concerne la procédure d’établissement et de modification de la liste visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en œuvre correspondants, compte tenu des objectifs de la résolution 1737 (2006) — notamment faire obstacle à la mise au point par l’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles — et du risque de prolifération que présentent les activités entreprises par les personnes et les entités apportant un appui à ces programmes.

(7)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.

(8)

Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux seules fins du présent règlement, on entend par:

a)

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;

b)

«assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale;

c)

«biens», notamment les articles, matières et équipements;

d)

«technologies», notamment les logiciels;

e)

«investissement», l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans une entreprise, y compris l’acquisition en totalité de ces entreprises et l’acquisition d’actions ou de titres à caractère participatif;

f)

«activités de courtage», les activités de personnes, d’entités et de partenariats, agissant en tant qu’intermédiaires, qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies;

g)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou de plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

i)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

j)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

k)

«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies ci-après, originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

i)

tous les biens et technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires et du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles. Ces biens et technologies sont énumérés à l’annexe I;

ii)

d’autres biens et technologies définis par le comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Ces biens et technologies sont également énumérés à l’annexe I;

b)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).

Article 3

1.   Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l’annexe II, originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   L’annexe II contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent dans l’annexe I, qui sont susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens.

3.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation.

4.   Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation en cause contribuera à l’une des activités suivantes:

a)

les activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b)

la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c)

l’exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

5.   Dans les conditions fixées au paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont déjà octroyée.

6.   En cas de refus, d’annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d’une autorisation d’exportation conformément au paragraphe 3, les États membres notifient leur décision aux autres États membres et à la Commission et partagent toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (3).

7.   Un État membre qui entend délivrer une autorisation d’exportation alors qu’un ou plusieurs autres États membres l’avaient refusée conformément au paragraphe 4, pour des transactions globalement identiques pour lesquelles le refus est toujours valable, consultera au préalable les États membres qui ont rejeté la demande conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide de délivrer l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.

Article 4

Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de l’Iran les biens et technologies énumérés à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire d’Iran.

Article 5

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe I, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens énumérés à l’annexe I, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et de technologies énumérés à l’annexe I;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

d)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c).

2.   La fourniture:

a)

d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, ou avec la fourniture, la fabrication, la maintenance et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

d’investissements à des entreprises qui participent, en Iran, à la fabrication de biens et de technologies énumérés à l’annexe II;

c)

d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays

est soumise à une autorisation de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

3.   Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles estiment que l’action concernée contribuerait à l’une des activités suivantes:

a)

les activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

b)

la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c)

l’exercice, par l’Iran, d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

Article 6

Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec des biens et des technologies, une assistance, un investissement ou des services de courtage visée à l’article 2 ou à l’article 5, paragraphe 1, lorsque le comité des sanctions a établi à l’avance, et cas par cas, que l’opération ne contribuerait manifestement ni au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris lorsque ces biens et technologies, cette assistance, cet investissement ou ces activités de courtage ont des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire, à condition:

a)

que le contrat de fourniture des biens ou des technologies ou de l’assistance soit assorti de garanties satisfaisantes quant à l’utilisation finale; et

b)

que l’Iran se soit engagé à ne pas utiliser les biens ou technologies concernés ou, le cas échéant, l’assistance concernée, pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires.

Article 7

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, aux entités ou aux organismes cités à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes cités à l’annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes physiques et morales, entités et organismes non cités à l’annexe IV qui ont été reconnus conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la position commune 2007/140/PESC:

a)

comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération; ou

b)

comme participant, étant directement associés ou apportant un appui à la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

c)

comme agissant au nom ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé aux points a) ou b); ou

d)

comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points a) ou b), y compris par des moyens illicites.

3.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes cités aux annexes IV et V, ni dégagé à leur profit.

4.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 8

Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 23 décembre 2006;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme cité aux annexes IV ou V;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et

e)

si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, le privilège ou la décision a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.

Article 9

Par dérogation à l’article 7 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité aux annexes IV ou V au titre d’un contrat, d’un accord ou d’une obligation souscrit par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’autorité compétente concernée a établi que:

i)

les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité aux annexes IV et V pour effectuer un paiement;

ii)

le contrat, l’accord ou l’obligation ne favoriserait pas la fabrication, l’achat, la vente, le transfert, l’exportation, l’importation, le transport ou l’utilisation des biens et des technologies énumérés aux annexes I et II, et

iii)

le paiement n’enfreindrait pas l’article 7, paragraphe 3;

b)

si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification; et enfin

c)

si l’article 7, paragraphe 2, s’applique, l’État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission les éléments établis par son autorité compétente et son intention d’accorder une autorisation, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation.

Article 10

1.   Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées aux annexes IV ou V et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

ii)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

iii)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

b)

si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a)

si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et

b)

si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe V, l’autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 11

1.   L’article 7, paragraphe 3, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.

2.   L’article 7, paragraphe 3, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant le 23 décembre 2006;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être gelés conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2.

Article 12

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.   Les interdictions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c) et à l’article 7, paragraphe 3, n’entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n’avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu’elles violeraient ces interdictions par leurs actions.

Article 13

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 7, aux autorités compétentes mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III pour la vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l’État membre concerné.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 14

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent dans le cadre du présent règlement, et notamment celles qui concernent les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les juridictions nationales.

Article 15

1.   La Commission:

a)

modifie l’annexe I sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions;

b)

modifie l’annexe III sur la base des informations fournies par les États membre;

c)

modifie l’annexe IV sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, révise et modifie la liste des personnes, des organismes et des entités visée à l’article 7, paragraphe 2, en pleine conformité avec les décisions du Conseil relatives à l’annexe II de la position commune 2007/140/PESC. La liste de l’annexe V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

3.   Le Conseil donne les raisons individuelles et spécifiques pour les décisions prises en vertu du paragraphe 2 et les porte à la connaissance des personnes, des entités et des organismes concernés.

Article 16

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.

Article 17

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent dans ou via les sites internet énumérés à l’annexe III.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

Article 18

Le présent règlement s’applique:

a)

au territoire de la Communauté;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2007.

Par le Conseil

La présidente

Brigitte ZYPRIES


(1)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.

(2)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2006 (JO L 74 du 13.3.2006, p. 1).

(3)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE I

Biens et technologies visés à l’article 2

Note:

Dans la mesure du possible, les articles de la présente annexe sont désignés par référence à la liste des biens à double usage figurant dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2000. Si un article de la présente annexe ne correspond pas à un article de l’annexe du règlement précité, le code de référence provenant de la liste des biens à double usage est précédé d’un «ex», et c’est la désignation des biens ou des technologies reprise dans la présente annexe qui l’emporte.

I.A.   Biens

I.B.   Technologies


ANNEXE II

Biens et technologies visés à l’article 3

Remarques:

1.

À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2000.

2.

La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006» indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre ‧apostrophes simples‧ sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont données à l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006.

II.A.   BIENS

A0   Matières, installations et équipements nucléaires

No

Désignation

Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

II.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit:

a.

lampes à cathode creuse d’iode à fenêtres en silicium pur ou en quartz;

b.

lampes à cathode creuse d’uranium.

II.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm.

II.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm.

II.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm.

II.A0.005

Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

1.

joints;

2.

composants internes;

3.

équipements d’étanchéité, de test et de mesure.

0A001

II.A0.006

Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l’identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j. ou 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable type 304 ou 316 L.

Remarque: ce numéro ne vise pas les vannes désignées sous 0B001.c.6. et sous 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Miroirs plans, convexes et concaves à couches multiples hautement réfléchissantes ou commandées dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Lentilles, filtres polarisants, lames à retard demi-onde, lames à retard quart d’onde, rotateurs et fenêtres laser en silicium ou en quartz, à couches anti-reflets dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002 f 2. ou 2B231, comme suit:

pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s,

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration 200 m3/h.

Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité.

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

0B006

II.A0.013

"Uranium naturel" ou "uranium appauvri" ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

0C001


A1   Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»

No

Désignation

Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

II.A1.001

Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90 % au moins.

II.A1.002

Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d’une pureté de 95 % au moins.

II.A1.003

Joints constitués de l’un des matériaux suivants

a.

copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b.

polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

c.

élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné;

d.

polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE, par exemple Kel-F®);

e.

fluoroélastomères Viton;

f.

polytétrafluoroéthylène (PTFE).

 

II.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

Remarque: ce numéro ne vise pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

Remarque: ce numéro ne vise pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalyseurs platinés, autres que ceux visés sous 1A225, spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde ou de ses substituts.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a; sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 oC); ou

b.

ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 oC).

1C002.b.4.

1C202.a

II.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm

1C003.a.

II.A1.009

"Matériaux fibreux ou filamenteux" ou préimprégnés, comme suit:

a.

‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ au carbone ou à l’aramide, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

un "module spécifique" supérieur à 10 × 106 m; ou

2.

une "résistance spécifique à la traction" supérieure à 17 × 104 m;

b.

‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ à base de verre, présentant l’une des caractéristiques suivantes;

1.

un "module spécifique" supérieur à 3,18 × 106 m; ou

2.

une "résistance spécifique à la traction" supérieure à 76,2 × 103 m;

c.

"torons", "nappes", "mèches" ou "bandes", continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en ‧matériaux fibreux ou filamenteux‧ au carbone ou à base de verre, autres que ceux visés sous II.A1.010.a. ou b.

Remarque: ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. et 1C210.b.

1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b.

II.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou "préformes de fibre de carbone", comme suit:

a.

constituées de "matériaux fibreux ou filamenteux" visés sous II.A1.009 ci-dessus;

b.

les "matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone imprégnés (préimprégnés) à "matrice" de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c.

les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu’ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 oC) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

Remarque: ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.e.

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les "missiles", autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

II.A1.012

Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, ‧ayant‧ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 oC).

Note technique:

L’expression acier maraging ‧ayant‧ couvre les aciers maraging avant ou après traitement thermique.

1C216

II.A1.013

Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

en formes ayant une symétrie cylindrique ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b.

une masse supérieure à 5 kg.

Remarque: ce numéro ne vise pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.

1C226


A2   Traitement des matériaux

No

Désignation

Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

II.A2.001

Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a.

systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques d’asservissement et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ‧table nue‧;

b.

commandes numériques, associées avec les logiciels d’essais spécialement conçus, avec une "bande passante temps réel" supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a;

c.

pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‧table nue‧, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a;

d.

structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‧table nue‧, utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.

Note technique:

L’expression ‧table nue‧ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

2B116

II.A2.002

Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec "toutes les corrections disponibles", égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes.

Remarque: ce numéro ne vise pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b. et 2B001.c.

2B201.b.2B001.c

II.A2.002a

Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou II.A2.002 ci dessus.

 

II.A2.003

Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a.

Machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse supérieure à 3 kg;

2.

capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3.

capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans ou plus; et

4.

capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de 0,2 g x mm par kg de masse du rotor;

b.

Têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées en a ci-dessus.

Note technique:

Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d’équilibrage.

2B119

II.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.

la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b.

la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

Note technique:

Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type ‧maître/esclave‧ ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

2B225

II.A2.005

Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée, présentant la caractéristique suivante:

fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 oC.

2B226, 2B227

II.A2.006

Fours d’oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 oC.

2B226. 2B227

II.A2.007

"Capteurs de pression", autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

les éléments sensibles sont constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l’UF6"; et

b.

l’une des caractéristiques suivantes:

1.

une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une ‧précision‧ meilleure que ± 1 % (pleine échelle); ou

2.

une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une ‧précision‧ meilleure que ± 2 kPa.

Note technique

Aux fins du paragraphe 2B30, la ‧précision‧ inclut la non-linéarité, l’hystérésis et la répétabilité à la température ambiante

2B230

II.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou ‧carbone-graphite‧;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane;

8.

zirconium ou alliages de zirconium; ou

9.

acier inoxydable.

Note technique:

Le ‧carbone-graphite‧ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2B350.e

II.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit:

Échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées d’un des matériaux suivants;

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou ‧carbone-graphite‧;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane;

8.

zirconium ou alliages de zirconium;

9.

carbure de silicium;

10.

carbure de titane; ou

11.

acier inoxydable.

Remarque: cet article ne vise pas les radiateurs pour véhicules.

2B350.d.

II.A2.010

Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i., convenant aux fluides corrosifs avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

acier inoxydable;

2.

alliages d’aluminium.

2B350.i

II.A2.011

Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.

tantale ou alliages de tantale;

6.

titane ou alliages de titane; ou

7.

zirconium ou alliages de zirconium.

Remarque: ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c.

2B352.c.

II.A2.012

Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

Remarque: ce numéro ne vise pas les filtres désignés sous 2B352.d.

2B352.d.


A3   Électronique

No

Désignation

Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

II.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b.

une stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

Remarque: ce numéro ne vise pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5. et sous 3A227.

3A227

II.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002 g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions:

a.

spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);

b.

spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

c.

spectromètres de masse à ionisation thermique (TIMS);

d.

spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source construite en "matériaux résistant à l’hexafluorure d’uranium" ou pourvue d’un revêtement ou d’un placage de tels matériaux;

e.

spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l’une des deux caractéristiques suivantes:

1.

possédant une chambre source construite à partir, revêtue ou plaquée, d’acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 oC) ou moins; ou

2.

possédant une chambre source construite avec, revêtue ou plaquée de "matériaux résistant à l’hexafluorure d’uranium";

f.

spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinide.

3A233


A6   Capteurs et lasers

No

Désignation

Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

II.A6.001

Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG)

 

II.A6.002

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

Remarque: ce numéro ne vise pas les caméras et les composants désignés sous 6A003.

6A003

II.A6.003

Systèmes de correction de front d’onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et "miroirs déformables", y compris les miroirs bimorphes.

Remarque: ce numéro ne vise pas les miroirs désignés sous 6A004.a., 6A005.e. et 6A005.f.

6A004.a. 6A005.e. 6A005.f.

II.A6.004

"Lasers" à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

Remarque: ce numéro ne vise par les "lasers" à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5., 6A005 et 6A205.a.

6A005.a.6. 6A205.a.

II.A6.005

"Lasers" à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

a.

"lasers" à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b.

réseaux de "lasers" à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

1.

Les "lasers"à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers".

2.

Ce numéro ne vise par les "lasers" désignés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. et 6A005.b.

3.

Ce numéro de vise pas les diodes "lasers" dans la gamme de longueurs d’onde 1 200 nm-2 000 nm.

6A005.b.

II.A6.006

"Lasers"’ à semi-conducteurs accordables et réseaux de "lasers" à semi-conducteurs accordables, d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de "lasers" à semi-conducteurs comportant au moins un réseau "laser" à semiconducteur accordable de cette longueur d’onde.

1.

les "lasers" à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers";

2.

ce numéro ne vise par les "lasers" à semi-conducteurs désignés sous 0B001.h.6. et 6A005.b.

6A005.b.

II.A6.007

"Lasers""accordables" à barreaux cristallins et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

lasers à saphir-titane;

b.

lasers à alexandrite.

Remarque: ce numéro ne vise pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. et 6A005.c.1.

6A005.c.1.

II.A6.008

"Lasers" (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.

Remarque: ce numéro ne vise pas les "lasers" (autres qu’en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.

6A005.c.2.

II.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit:

a.

tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

b.

accessoires pour la fréquence de récurrence;

c.

cellules de Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

Note technique:

Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203.c.

II.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

une longueur d’onde comprise entre 300 et 800 nm;

2.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

3.

une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

4.

une durée d’impulsion inférieure à 100 ns.

1.

cet article ne vise pas les oscillateurs monomodes;

2.

cet article ne vise pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205.c., 0B001.g.5. et 6A005.

6A205.c.

II.A6.012

"Lasers" à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

une longueur d’onde comprise entre 9 000 et 11 000 nm;

2.

une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

4.

une durée d’impulsion inférieure à 200 ns

Remarque: cet article ne vise pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6., et 6A005.

6A205.d


A7   Navigation et avionique

No

Désignation

Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

II.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

I.

systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur "aéronefs civils" par les autorités civiles d’un État participant à l’arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour "aéronefs", véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et "véhicules spatiaux", pour l’attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

pour une erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) ‧erreur circulaire probable‧ ECP ou moins (meilleure); ou

2.

spécifiés pour fonctionner à des niveaux d’accélération linéaire supérieurs à 10 g;

b.

systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs "systèmes de navigation référence par base de données" ("DBRN") pour l’attitude, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la "DBRN" pendant un délai pouvant atteindre jusqu’à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres ‧Erreur circulaire probable‧ (ECP);

c.

équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du Nord présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

conçus pour offrir une précision RMS d’azimut, de cap ou d’indication du nord égale ou inférieure (meilleure) à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés; ou

2.

conçus pour présenter un niveau de choc non opérationnel d’au moins 900 g pendant une durée d’au moins 1 milliseconde.

Remarque: les paramètres visés aux alinéas I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1.

vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a.

une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

b.

la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2.

vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s); ou

3.

conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

1.

Le paragraphe I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d’autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d’amélioration des performances.

2.

‧Erreur circulaire probable‧ (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

II.

Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d’azimut, de cap ou d’indication du nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus;

III.

Équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres désignés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits.

7A003. 7A103

II.B.   TECHNOLOGIES

No

Désignation

Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

II.B.001

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des produits de la Partie A (Biens) ci-dessus

 


ANNEXE III

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 3, et aux articles 6, 8, 9, 10 et 13, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GRÈCE

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPAGNE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A. Plate-forme de crise — Coordination politique dans la PESC

Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgique)

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73


ANNEXE IV

Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l’article 7, paragraphe 1

A.

Personnes morales, entités et organismes

1)

Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI). Autres renseignements: concourt au programme nucléaire iranien.

2)

Organisation des industries de la défense (DIO). Autres renseignements: a) entité sous le contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, dont certaines entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programmes de missiles; b) concourt au programme nucléaire iranien.

3)

Groupe industriel Fajr. Autres renseignements: a) précédemment connu sous le nom d'Instrumentation Factory Plant; b) entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries aérospatiales (AIO); c) concourt au programme iranien de missiles balistiques.

4)

Farayand Technique. Autres renseignements: a) concourt au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses); b) citée dans les rapports de l’AIEA.

5)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Autres renseignements: a) fournisseur de l’usine expérimentale d’enrichissement de combustible de Natanz; b) concourt au programme nucléaire iranien.

6)

Mesbah Energy Company. Autres renseignements: a) fournisseur du fabricant du réacteur expérimental A40 — Arak; b) concourt au programme nucléaire iranien.

7)

Pars Trash Company. Autres renseignements: a) concourt au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses); b) citée dans les rapports de l’AIEA.

8)

7th of Tir. Autres renseignements: a) placée sous le contrôle de l’Organisation des industries de la défense et connue comme participant directement au programme nucléaire iranien; b) concourt au programme nucléaire iranien.

9)

Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Autres renseignements: a) entité placée sous le contrôle de l’AIO; b) concourt au programme iranien de missiles balistiques

10)

Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Autres renseignements: a) entité placée sous le contrôle de l’AIO; b) concourt au programme iranien de missiles balistiques.

B.

Personnes physiques

1)

Dawood Agha-Jani. Fonction: responsable de l’usine expérimentale d’enrichissement de combustible de Natanz. Autres renseignements: concourt au programme nucléaire iranien.

2)

Behman Asgarpour. Fonction: directeur des opérations (Arak). Autres renseignements: concourt au programme nucléaire iranien.

3)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Fonction: directeur du département des finances et du budget de l’AIO. Autres renseignements: concourt au programme iranien des missiles balistiques.

4)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Fonction: président de l’Organisation des industries aérospatiales (AIO). Autres renseignements: concourt au programme iranien des missiles balistiques.

5)

Reza-Gholi Esmaeli. Fonction: directeur du département des affaires commerciales et internationales de l’AIO. Autres renseignements: concourt au programme iranien des missiles balistiques.

6)

Ali Hajinia Leilabadi. Fonction: directeur général de Mesbah Energy Company. Autres renseignements: concourt au programme nucléaire iranien.

7)

Jafar Mohammadi. Fonction: conseiller technique auprès de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (chargé de la gestion de la production des soupapes des centrifugeuses). Autres renseignements: concourt au programme nucléaire iranien.

8)

Ehsan Monajemi. Fonction: directeur des projets de construction à Natanz. Autres renseignements: concourt au programme nucléaire iranien.

9)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titre: Lt Gen. Fonction: recteur de l’université Malek Ashtar des technologies de la défense. Autres renseignements: La faculté de chimie de l’université Malek Ashtar des technologies de la défense, sous contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, a mené des expériences sur le béryllium. Il concourt au programme nucléaire iranien.

10)

Mohammad Qannadi. Fonction: vice-président pour la R&D de l’AEOI. Autres renseignements: Il concourt au programme nucléaire iranien.

11)

Yahya Rahim Safavi. Titre: Maj Gen. Fonction: commandant du corps des gardiens de la révolution islamique (pasdarans). Autres renseignements: Il concourt au programme des missiles balistiques et au programme nucléaire iraniens.

12)

Hosein Salimi. Titre: général. Fonction: commandant des forces aériennes du corps des gardiens de la révolution islamique (pasdarans). Autres renseignements: il concourt au programme iranien des missiles balistiques.


ANNEXE V

Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l’article 7, paragraphe 2


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