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Document 32007R0390
Commission Regulation (EC) No 390/2007 of 11 April 2007 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of peroxosulphates (persulphates) originating in the United States of America, the People’s Republic of China and Taiwan
Règlement (CE) n o 390/2007 de la Commission du 11 avril 2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan
Règlement (CE) n o 390/2007 de la Commission du 11 avril 2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan
JO L 56M du 29.2.2008, p. 261–284
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
JO L 97 du 12.4.2007, p. 6–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force
12.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 97/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 390/2007 DE LA COMMISSION
du 11 avril 2007
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) |
Le 31 mai 2006, la Commission a été saisie d’une plainte concernant des peroxosulfates (ci-après: «persulfates») originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après: «les États-Unis»), de la République populaire de Chine (ci-après: «la RPC») et de Taïwan, déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par le Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de persulfates. |
(2) |
Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
(3) |
Le 13 juillet 2006, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
2. Parties concernées par la procédure
(4) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure les producteurs communautaires à l’origine de la plainte, les producteurs-exportateurs des États-Unis, de la RPC et de Taïwan, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés, ainsi que les représentants des États-Unis, de la RPC et de Taïwan. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(5) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitent de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés, ainsi qu’à d’autres producteurs-exportateurs chinois qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Six producteurs-exportateurs ainsi que, le cas échéant, leurs sociétés de vente liées ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. |
(6) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois, la Commission a indiqué, dans l’avis d’ouverture, qu’elle pourrait recourir à l’échantillonnage dans le cadre de cette enquête pour déterminer le dumping et le préjudice conformément à l’article 17 du règlement de base. |
(7) |
Afin que la Commission puisse décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître à la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de l’année civile 2005. |
(8) |
Étant donné que six producteurs-exportateurs seulement ont coopéré à l’enquête, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire. |
(9) |
Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de six producteurs-exportateurs de la RPC, de deux producteurs-exportateurs des États-Unis et d’un producteur-exportateur de Taïwan, ainsi que d’un producteur du pays analogue, à savoir la Turquie. Des réponses complètes au questionnaire ont également été reçues de la part de deux producteurs communautaires, et deux importateurs ont coopéré en répondant au questionnaire. Par ailleurs, aucun des utilisateurs n’a répondu au questionnaire et aucun autre utilisateur n’a transmis à la Commission des informations ou ne s’est fait connaître au cours de cette enquête. |
(10) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
|
(11) |
Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue, en l’occurrence la Turquie, a été effectuée dans les locaux de la société suivante: Producteur en Turquie
|
3. Période d’enquête et période considérée
(12) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE») a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006. L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(13) |
Il s’agit de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis, de la RPC et de Taïwan (ci-après: «le produit concerné»). Le produit concerné est normalement déclaré sous les codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (codes NC depuis le 1er janvier 2007). |
(14) |
Les persulfates sont des sels blancs, cristallins et inodores dont les quatre types principaux sont les suivants: le persulfate d’ammonium (NH4)2S2O8), le persulfate de sodium (Na2S2O8), le persulfate de potassium (K2S2O8) et le monopersulfate de potassium (2KHSO5 * KHSO4 * K2SO4). |
(15) |
Le produit concerné est utilisé comme initiateur ou comme agent oxydant dans un certain nombre d’applications. Il peut être utilisé, par exemple, comme initiateur de polymérisation dans la production de polymères, comme agent d’attaque chimique dans la production de cartes de circuits imprimés, dans des produits capillaires, dans le désencollage de textiles, dans la fabrication de papier, comme produit de nettoyage d’appareils dentaires et comme désinfectant. |
(16) |
Un producteur-exportateur américain a affirmé que le monopersulfate de potassium («KMPS») ne devait pas être considéré comme faisant partie du même produit, au motif que sa composition et sa structure chimiques, ses utilisations finales et ses acheteurs sont différents. Il a également été affirmé que le KMPS était vendu à des niveaux de prix différents de ceux des autres types de produits. |
(17) |
L’enquête a cependant montré que, malgré les différences entre les formules chimiques et, dans certains cas, entre les utilisations, les divers types du produit concerné présentaient les mêmes caractéristiques chimiques et techniques essentielles et pouvaient être affectées aux mêmes utilisations de base. Il est reconnu que tous les types ne sont pas affectés à toutes les applications, mais il a été constaté que tous étaient interchangeables pour certaines applications importantes au moins. En ce qui concerne les différences entre les niveaux de prix, il est rappelé que cet aspect n’est pas déterminant dès lors qu’il s’agit de savoir si plusieurs types de produits constituent un seul et même produit. Comme il a été constaté que les quatre types présentaient des caractéristiques similaires et avaient des utilisations finales communes, cet argument a dû être rejeté. Par conséquent, il est provisoirement considéré que les quatre types constituent un seul et unique produit aux fins de la présente procédure. |
2. Produit similaire
(18) |
L’enquête a montré que les caractéristiques physiques et techniques fondamentales des persulfates produits et vendus par l’industrie communautaire dans la Communauté, des persulfates produits et vendus sur les marchés intérieurs des États-Unis, de la RPC et de Taïwan, et les persulfates importés par la Communauté en provenance de ces pays, ainsi que ceux produits et vendus en Turquie, pays analogue, étaient les mêmes, tout comme l'étaient les utilisations de ces produits. |
(19) |
Il est donc provisoirement conclu que ces produits sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. DUMPING
1. Méthode générale
(20) |
La méthode générale exposée ci-après a été appliquée à l’ensemble des producteurs-exportateurs américains et taïwanais qui ont coopéré à l’enquête, ainsi qu’aux producteurs-exportateurs chinois qui ont coopéré et à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé. L’exposé des conclusions relatives au dumping pour chaque pays concerné ne décrit donc que les aspects spécifiques à chacun de ceux-ci. |
1.1. Valeur normale
(21) |
En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a commencé par déterminer si les ventes du produit concerné, effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur, étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes du produit concerné à la Communauté. |
(22) |
La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types exportés vers la Communauté. |
(23) |
Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume des ventes intérieures de ce type de produit aux clients indépendants a représenté au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté. |
(24) |
La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chaque type de persulfate réalisées en quantités représentatives par chaque société de chaque pays exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a établi, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants au cours de la période d’enquête, selon les modalités suivantes: |
(25) |
Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Celui-ci correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. |
(26) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes du type concerné ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué était inférieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, correspondant à la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires, pour autant que ces ventes représentent au moins 10 % du volume total des ventes du type en question. |
(27) |
Lorsque, pour un type de produit donné, le volume des ventes bénéficiaires était inférieur à 10 % du volume total des ventes de ce type, il a été considéré que ce dernier était vendu en quantités insuffisantes pour que les prix pratiqués sur le marché intérieur constituent une base valable pour la détermination de la valeur normale. |
(28) |
Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, dans ce cas, une valeur normale construite, selon les modalités suivantes. |
(29) |
La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de chaque exportateur pour les types exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. |
(30) |
Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire ont été déterminés selon la méthode exposée à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et la marge bénéficiaire réalisée sur le marché intérieur par chacun des producteurs-exportateurs concernés constituaient des données fiables. |
1.2. Prix à l’exportation
(31) |
Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer. |
(32) |
Dans le cas des ventes à l’exportation réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié établi dans la Communauté, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix de revente au premier acheteur indépendant. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de l’ensemble des frais survenus entre l’importation et la revente, et d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire. À cet égard, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié lui-même ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été déterminée à partir des informations disponibles provenant d’importateurs non liés ayant coopéré à l’enquête. |
(33) |
Lorsque la vente à l’exportation a été réalisée par l’intermédiaire d’un négociant lié établi en dehors de la Communauté, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté. |
1.3. Comparaison
(34) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine. |
(35) |
Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, au moyen d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
1.4. Marges de dumping
(36) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut. |
(37) |
Pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d’abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers la Communauté, déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, a été comparé aux statistiques d’importations correspondantes d’Eurostat. |
(38) |
Comme le degré de coopération aux États-Unis et à Taïwan était élevé (atteignant en fait 100 %) et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur de ces pays ne s’était délibérément abstenu de coopérer, il a été jugé opportun de fixer la marge de dumping résiduelle des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré dans chacun de ces pays au niveau du droit le plus élevé établi pour un exportateur ayant coopéré. |
(39) |
En ce qui concerne la RPC, le degré de coopération établi à l’échelle du pays était également très élevé (supérieur à 85 %). La méthode spécifique appliquée pour déterminer la marge de dumping à l’échelle nationale pour la RPC est exposée plus loin. |
2. États-Unis
2.1. Valeur normale
(40) |
Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, le volume total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif au sens de la définition donnée au considérant 21 ci-dessus. Pour tous les types de produits, la valeur normale était donc fondée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants aux États-Unis, comme indiqué aux considérants 25 et 26, puisque ces ventes représentaient dans tous les cas au moins 10 % du volume total des ventes de ce type. |
2.2. Prix à l’exportation
(41) |
Les exportations de l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Aussi le prix à l’exportation a-t-il été fondé, pour cet exportateur, sur les prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(42) |
Dans le cas de l’autre exportateur, l’ensemble des ventes à la Communauté est effectué par l’intermédiaire d’une société commerciale liée, établie en Suisse. Le prix à l’exportation a dès lors été calculé selon la méthode exposée au considérant 33. |
(43) |
En outre, une partie importante des ventes à l’exportation de ce producteur-exportateur des États-Unis vers la Communauté, par l’intermédiaire de sa société liée établie en Suisse, a été effectuée à une société liée qui a utilisé le produit en cause comme matière première pour fabriquer un autre produit, lequel n’est pas considéré comme un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(44) |
Comme il a été constaté que les prix fixés pour les transactions entre le producteur-exportateur et sa société liée dans la Communauté, par l’intermédiaire de sa société commerciale liée établie en Suisse, étaient influencés par la relation entre les trois sociétés, ces prix ne constituaient pas une base suffisamment fiable pour déterminer un prix à l’exportation pour les transactions en cause. |
(45) |
En outre, comme aucun prix à l’exportation n’a pu être construit sur la base du prix de revente de la société liée à des clients indépendants, étant donné que le produit concerné subit une transformation importante dans le cadre de la fabrication du produit final de la société liée, l’ensemble des transactions correspondant à une utilisation captive n’ont pas été prises en considération lors de la détermination du prix à l’exportation. |
2.3. Comparaison
(46) |
La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine, en opérant, le cas échéant, des ajustements conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des remises, rabais, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit et des droits d’entrée. |
(47) |
Pour ce qui concerne les ventes effectuées par l’un des producteurs-exportateurs par l’intermédiaire de son négociant lié en Suisse, un ajustement a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. L’ajustement était fondé sur la marge perçue par l’opérateur lié en Suisse, mais le bénéfice effectif de cet opérateur lié n’a pu être pris en compte dans le calcul, puisque la relation existant entre le producteur-exportateur et le négociant lié avait eu une incidence considérable sur les prix de transfert. La marge a dès lors été calculée comme la somme des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société commerciale liée au cours de la période d’enquête, d’une part, et d’une marge bénéficiaire raisonnable, fixée à ce stade à 5 %, d’autre part, en l’absence de toute information utile provenant de sociétés non liées ayant coopéré et remplissant des fonctions comparables. |
(48) |
Un producteur-exportateur des États-Unis a demandé un ajustement au titre des différences de stades commerciaux, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base, au motif que certaines de ses ventes intérieures ne seraient pas comparables à ses ventes à l’exportation en raison de l’existence, sur le marché intérieur, de catégories de clients pour lesquelles des fonctions différentes sont remplies par le producteur-exportateur. L’enquête a cependant établi que cette demande n’était pas fondée, dans la mesure où la société n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations concernant des différences entre les fonctions. En outre, il a été constaté que les différences de prix alléguées entre les catégories n’étaient pas les mêmes pour tous les types de produits. La demande a donc été rejetée. |
2.4. Marges de dumping
(49) |
Comme le degré de coopération était élevé et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur s’était délibérément abstenu de coopérer, la marge résiduelle applicable à tous les autres exportateurs des États-Unis a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée qui a été constatée pour un producteur-exportateur ayant coopéré. |
(50) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, sont provisoirement fixées comme suit:
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3. Chine
3.1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(51) |
En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
(52) |
Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont les suivants:
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(53) |
Six producteurs-exportateurs ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé le formulaire de demande ad hoc dans les délais prévus. La Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires, présentées dans les formulaires de demande. L’enquête a révélé que le statut demandé ne pouvait être accordé qu’à trois producteurs-exportateurs et que la demande des trois autres devait être rejetée. Il convient de noter que, pour l’un des trois producteurs-exportateurs à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé, cette décision est prise sous réserve d’un examen approfondi d’informations transmises tardivement et qui n’ont pu être analysées exhaustivement à ce stade, comme il est indiqué plus loin. Si ces informations étaient confirmées par le complément d’enquête, la situation de fait sur la base de laquelle la société en cause s’est vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait se trouver considérablement modifiée en ce qui concerne le respect du premier critère. Le tableau ci-après résume la détermination du statut des trois sociétés dont la demande a été rejetée, au regard de chacun des cinq critères précités:
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(54) |
L’enquête a révélé que les sociétés 1, 2 et 3 ci-dessus ne respectaient pas les exigences des premier, deuxième et troisième critères ci-dessus. |
(55) |
En effet, aucune des trois sociétés n’a pu démontrer que ses décisions relatives aux prix étaient prises en réponse à des signaux du marché, sans intervention significative de l’État. |
(56) |
En ce qui concerne la société 1, il a été constaté que la majorité des membres du conseil d’administration, y compris le président, qui détient une participation importante dans la société, étaient les mêmes qu’avant la privatisation et avaient été nommés par l’État. Il a également été constaté que ces personnes étaient membres du Parti communiste. En outre, la société n’a pas pu apporter la preuve que les prises de participation avaient donné lieu à un paiement au cours du processus de privatisation. Dans le cas de la société 2, qui a été constituée sous forme d’entreprise publique et a été privatisée en 2000, l’enquête a permis de constater que la privatisation avait été dirigée par trois membres de l’encadrement qui étaient déjà en poste avant la privatisation et qui conservaient le contrôle des principaux organes de décision de la société. Il a également été constaté que ces trois personnes étaient membres du Parti communiste. De plus, il est apparu que la société 2 avait transmis des informations inexactes en ce qui concerne l’actionnariat et le processus de privatisation, dissimulant ainsi une importante intervention de l’État. Pour ce qui est de la société 3, d’importants indices donnent à penser que les capitaux utilisés pour constituer cette société ont été fournis par les entreprises coopératives appartenant aux habitants du village et dirigées par l’actuel président de la société, et cette dernière n’a pas été en mesure d’expliquer et de justifier la provenance de ces fonds. |
(57) |
En outre, aucune des trois sociétés ne tenait sa comptabilité conformément aux IAS, et des signes de négligences graves dans l’audit de leurs comptes ont été observés. |
(58) |
Enfin, il a été constaté que des distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée pesaient sur les coûts des deux sociétés, notamment en ce qui concerne les droits d’utilisation du sol acquis (sociétés 1 et 3) et les actifs transférés au cours de la privatisation (société 2). |
(59) |
En ce qui concerne les trois autres producteurs-exportateurs ayant coopéré, il a été conclu en un premier temps que ces sociétés remplissaient les cinq critères. |
(60) |
Toutefois, après la divulgation aux parties intéressées, qui ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des conclusions précitées, l’industrie communautaire a affirmé que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être refusé à deux des trois producteurs-exportateurs qui avaient sollicité ce statut (ci-après dénommés «société 4» et «société 5»). |
(61) |
L’industrie communautaire a soutenu que l’État intervenait aussi bien dans la gestion que dans le financement de la société 4. |
(62) |
L’industrie communautaire a également affirmé que la société 5 avait sous-déclaré ses effectifs salariés et a exprimé des doutes concernant le paiement du capital initial. Elle a également contesté les pertes enregistrées par la société commerciale liée. |
(63) |
En ce qui concerne la société 4, il n’a pas été possible de déterminer à ce stade si ces allégations étaient suffisantes pour justifier un rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Bien que les allégations soient jugées sérieuses, les faits sur lesquels elles reposent ne sont actuellement pas établis avec certitude. Une analyse plus approfondie des informations communiquées par la société et un complément d’enquête seront nécessaires avant qu’une décision définitive puisse être prise. Dans ces circonstances particulières, et pour ne pas porter atteinte aux droits de la défense des parties intéressées, il a donc été jugé opportun d’accorder, pour l’heure, à la société 4, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de poursuivre l’enquête portant sur sa demande. |
(64) |
Les allégations avancées à l’encontre de la société 5 ne constituaient que de simples hypothèses. La Commission a vérifié les informations transmises par ce producteur-exportateur et a estimé que les allégations n’étaient pas fondées. Les conclusions de la Commission concernant cette société sont donc maintenues. |
(65) |
À la suite de la divulgation des conclusions de la Commission, les trois sociétés à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé ont affirmé que cette décision était incorrecte, qu’elles remplissaient les cinq critères prévus et qu’elles devraient dès lors bénéficier du statut demandé. |
(66) |
En particulier, la société 1 a soutenu qu’elle avait fourni à la Commission la preuve du paiement des actions en numéraire et a nié toute influence de l’État sur son processus de décision. Elle a également affirmé que ses comptes étaient tenus dans le respect des normes IAS et que le coût des droits d’utilisation du sol était conformes aux valeurs du marché. |
(67) |
La société 2 a déclaré que le fait que ses cadres de direction soient membres du Parti communiste ne permettait pas de conclure à une intervention de l’État dans son processus de décision, ajoutant qu’elle présenterait des éléments de preuve confirmant le paiement des actions au cours de son processus de privatisation. Elle a également soutenu que, même s’ils ne respectaient pas l’ensemble des normes IAS, ses comptes étaient conformes aux normes comptables chinoises. |
(68) |
La société 3 a déclaré que les capitaux utilisés pour sa constitution provenaient d’autres sociétés appartenant au même actionnaire, que ses comptes étaient tenus conformément aux normes IAS, que les prix payés pour le droit d’utilisation du sol étaient similaires à ceux payés par d’autres sociétés dans la même région et qu’ils correspondaient aux prix du marché. |
(69) |
La Commission a tenu compte de ces observations, mais n’est pas revenue sur sa conclusion, à savoir que ces trois sociétés devaient se voir refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. |
(70) |
En effet, la société 1 a simplement affirmé que des relevés bancaires n’étaient pas communément utilisés en Chine, mais n’a pu apporter d’éléments de preuve confirmant que les actions émises lors de sa privatisation avaient effectivement été acquises à titre onéreux. La société n’a pas davantage contesté le fait que sa structure de gestion était la même qu’avant la privatisation, ni l’appartenance de son président au Parti communiste. De même, elle n’a pas contesté le fait que les principaux actionnaires n’étaient pas représentés au conseil d’administration. Il a dès lors été constaté que la société n’avait pas prouvé à suffisance qu’elle n’était pas soumise à une intervention significative de l’État. |
(71) |
En outre, aucun élément nouveau n’a été apporté pour invalider les conclusions et étayer l’affirmation selon laquelle la comptabilité était tenue conformément aux normes IAS et que le coût des droits d’utilisation du sol était conforme à la situation du marché. |
(72) |
La société 2 a contesté la conclusion formulée par la Commission, mais n’a pas nié les faits sur lesquels cette conclusion était fondée. En ce qui concerne le processus de privatisation et le paiement des actions, elle a soutenu qu’elle avait transmis des éléments de preuve, mais n’a pas évoqué le fait que les documents fournis étaient inexacts, chose pourtant admise par le directeur général lors de la visite de vérification. Elle a également confirmé que les principaux postes d’encadrement étaient occupés par des membres du Parti communiste. |
(73) |
De plus, aucun élément nouveau n’a été présenté à l’appui de l’affirmation selon laquelle la comptabilité était conforme aux normes IAS, la société se contentant de déclarer qu’elle respectait les normes comptables chinoises. |
(74) |
Pour ce qui est de la société 3, la Commission a maintenu ses doutes quant à l’origine du capital. En effet, la société 3 a simplement déclaré que le capital provenait de sociétés liées, appartenant au président de la société 3, et qu’il avait été fourni sous forme de prêts remboursés en quelques mois. Il a été constaté que cette nouvelle information était non seulement en contradiction avec les déclarations faites par les représentants de la société 3 lors de la vérification dans ses locaux, où aucun élément de preuve écrit n’a été présenté aux inspecteurs, mais qu’elle était également entachée de déficiences manifestes, car elle ne donne aucune indication quant à l’origine des fonds utilisés pour rembourser les prêts. |
(75) |
La société a également réitéré son affirmation selon laquelle sa comptabilité était tenue dans le respect des normes IAS et que les divergences constatées au cours de l’enquête pouvaient en fait être résolues. Les informations fournies à l’appui de cette affirmation étaient cependant lacunaires et ne permettaient d’expliquer qu’une petite partie des divergences constatées. En tout état de cause, cette information nouvelle n’a été communiquée qu’après l’enquête et à un moment si tardif qu’une vérification ne serait pas praticable. De plus, la société n’a pu apporter la preuve que le faible prix payé pour le droit d’utilisation du sol était conforme aux prix du marché. |
(76) |
Compte tenu de ce qui précède, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est accordé à trois producteurs-exportateurs, à savoir:
|
3.2. Traitement individuel
(77) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et bénéficient dès lors du traitement individuel. |
(78) |
Les producteurs-exportateurs à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu être accordé ont également sollicité un traitement individuel au cas où le statut demandé leur serait refusé. Toutefois, leur demande de traitement individuel a également été rejetée, car ces sociétés ne répondaient pas aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, point b), à savoir que les prix à l’exportation et les quantités exportées doivent être déterminés librement et qu’une intervention étatique ne doit pas être de nature à permettre un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des taux de droit distincts. |
3.3. Valeur normale
a) Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(79) |
Dans le cas des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le volume total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif au sens du considérant 21 ci-dessus. Pour certains types de produits, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants en RPC, comme indiqué aux considérants 25 et 26; dans le cas des types de produits dont les ventes intérieures n'étaient pas suffisantes pour être considérées comme représentatives ou n’avaient pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite selon les modalités exposées aux considérants 27 à 30. |
(80) |
Dans les cas où la valeur normale a dû être construite, les marges à prendre en compte au titre des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ainsi que des bénéfices visés aux considérants 29 et 30 ont été fondées sur les chiffres effectifs des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et des bénéfices réalisés par le producteur-exportateur lors de ses ventes intérieures, effectuées au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement de base. |
b) Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
i) Pays analogue
(81) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue. |
(82) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle considérait le Japon comme un pays analogue approprié pour l’établissement de la valeur normale et a invité les parties intéressées à présenter leurs commentaires à ce sujet. Aucun commentaire n’a cependant été reçu. |
(83) |
Tous les producteurs connus de persulfates au Japon ont été contactés, mais aucun n’a accepté de coopérer. |
(84) |
La Commission a ensuite pris contact avec l’ensemble des producteurs connus de persulfates dans les autres pays où l’existence de tels producteurs était connue, à savoir l’Inde et la Turquie, et leur a adressé des questionnaires. Aucune des sociétés indiennes contactées n’a donné de réponse, mais un producteur turc a répondu au questionnaire. |
(85) |
La Commission a ensuite examiné si la Turquie constituait un choix raisonnable en tant que pays analogue. Elle est parvenue à la conclusion que, bien que n’ayant qu’un seul fabricant du produit concerné, la Turquie était un marché ouvert, caractérisé par de faibles droits d’entrée et par des importations considérables en provenance de pays tiers. En outre, l’enquête n’a fait apparaître aucune raison, par exemple un coût excessif des matières premières ou de l’énergie, permettant de considérer que la Turquie n’était pas un choix approprié pour l’établissement de la valeur normale. |
(86) |
Les données transmises dans la réponse du producteur turc ayant coopéré ont été vérifiées sur place et se sont révélées être des informations fiables sur la base desquelles une valeur normale pouvait être établie. |
(87) |
Il est donc conclu provisoirement que la Turquie constitue un pays approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. |
ii) Valeur normale
(88) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie sur la base d’informations vérifiées, transmises par le producteur du pays analogue, c’est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produits comparables, conformément à la méthode exposée plus haut. |
(89) |
Comme les ventes effectuées sur le marché intérieur à des clients non liés étaient représentatives et globalement bénéficiaires, la valeur normale a été établie sur la base de l’ensemble des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produits comparables, lors de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément aux considérants 25 et 26. |
3.4. Prix à l’exportation
(90) |
Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont effectué des ventes à l’exportation vers la Communauté, soit directement à des clients indépendants dans la Communauté, soit par l’intermédiaire de sociétés liées ou non liées, situées en RPC, à Hong Kong ou dans la Communauté. |
(91) |
Lorsque le produit concerné était directement exporté à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été fondés sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit en cause, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(92) |
Dans les cas où des ventes ont été effectuées par l’intermédiaire d’une société liée dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire d’une société liée située en dehors de la Communauté, le prix à l’exportation a été établi sur la base de la méthode exposée au considérant 33. |
3.5. Comparaison
(93) |
Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et des frais annexes, ainsi que des coûts d’emballage et du crédit, des frais bancaires et des commissions, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. |
(94) |
Dans le cas des ventes effectuées par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées, un ajustement a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, lorsqu’il était clair que ces sociétés remplissaient des fonctions analogues à celles d’un agent rémunéré à la commission. À cet égard, il a été constaté que la répartition des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, communiqués par la société liée, était fiable, et l’ajustement a été fondé sur le montant de ces dépenses, majoré d’une marge bénéficiaire de 5 %, considérée comme raisonnable en l’absence de toute donnée utile transmise par des importateurs ou des négociants non liés ayant coopéré dans la Communauté. |
3.6. Marges de dumping
a) Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(95) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a montré que, pour deux des trois exportateurs concernés, la marge de dumping était inférieure à 2 %, c’est-à-dire négligeable. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, sont donc provisoirement les suivantes:
|
b) Pour l’ensemble des autres producteurs-exportateurs
(96) |
En vue de calculer la marge de dumping à l’échelle nationale, applicable à l’ensemble des autres exportateurs de la RPC, puisque le degré de coopération constaté était élevé, comme il a été indiqué ci-dessus, une comparaison a été effectuée, au niveau départ usine, entre le prix à l’exportation moyen pondéré des trois exportateurs ayant coopéré, mais ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, d’une part, et la valeur normale calculée sur la base des données du pays analogue, d’autre part. |
(97) |
Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été fixé provisoirement à 102,7 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement. |
4. Taïwan
4.1. Valeur normale
(98) |
Dans le cas du producteur-exportateur unique ayant coopéré, le volume total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif au sens du considérant 21 ci-dessus. Pour l’ensemble des types de produits, la valeur normale a donc été fondée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants à Taïwan, comme exposé aux considérants 25 et 26, puisque ces ventes représentaient dans tous les cas au moins 10 % du volume total des ventes de ce type. |
4.2. Prix à l’exportation
(99) |
Les exportations du producteur-exportateur unique ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l’exportation a dès lors été fondé sur les prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
4.3. Comparaison
(100) |
La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine, comme exposé plus haut, en opérant, le cas échéant, des ajustements conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des remises, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts d’emballage et des crédits. |
(101) |
Le producteur-exportateur ayant coopéré a demandé un ajustement au titre du stade commercial et ce, au motif que certaines de ses ventes intérieures auraient été effectuées à un stade commercial non comparable à celui de ses ventes à l’exportation. L’enquête a permis de constater que le stade commercial déclaré pour l’un des principaux clients intérieurs était inexact, ce qui fait naître des doutes graves quant à la fiabilité de la classification des clients qui a été présentée à l’appui de la demande d’ajustement. En tout état de cause, il a été constaté que les différences de prix alléguées entre les catégories étaient variables d’un type de produit à l’autre au cours de la période d’enquête, et la demande a donc été rejetée. |
(102) |
Le producteur-exportateur ayant coopéré a demandé un ajustement au titre des différences entre les commissions versées, en se référant notamment à des commissions payées à un agent taïwanais pour des ventes effectuées sur le marché taïwanais. L’enquête a cependant permis de constater que, sur la base des informations communiquées par le producteur-exportateur, l’agent remplissait des fonctions analogues à celles exercées par le service des ventes du producteur-exportateur en ce qui concerne les ventes à l’exportation. S’il a été constaté que des commissions ont effectivement été versées à cet agent, il est donc apparu que ces commissions n’avaient pas d’incidence sur la comparabilité des prix intérieurs et des prix à l’exportation. La demande a donc été rejetée, puisque les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base n’étaient pas réunies. |
(103) |
En outre, le producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre des frais de transport supportés sur son marché intérieur. La société n’a cependant pas pu apporter d’éléments de preuve valables à l’appui de sa demande, et les documents présentés étaient partiellement trompeurs. Elle a dès lors été informée qu’à la lumière de l’article 18 du règlement de base, les dispositions relatives à la coopération partielle seraient appliquées. En l’absence d’une explication satisfaisante de la société concernant les documents présentés, il a été tenu compte, lors du calcul du dumping, des données disponibles concernant les coûts de transport sur le marché intérieur. L’ajustement a été fondé sur les montants qui pouvaient être justifiés par des factures obtenues auprès de transitaires. |
4.4. Marges de dumping
(104) |
Comme le degré de coopération était élevé et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur s’était délibérément abstenu de coopérer, la marge résiduelle applicable à tous les autres exportateurs taïwanais a été fixée au même niveau que celui établi pour le producteur-exportateur ayant coopéré. |
(105) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l’importation frontière communautaire, avant dédouanement, sont provisoirement fixées comme suit:
|
D. PRÉJUDICE
1. Production communautaire et industrie communautaire
(106) |
Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux producteurs situés en Allemagne, au nom desquels la plainte a été déposée et qui ont coopéré à l’enquête. Au cours de la période d’enquête, leur production, qui se situait dans une fourchette de 24 000 à 29 000 tonnes, représentait 100 % de la production communautaire. En outre, les deux producteurs sont réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Un producteur-exportateur a affirmé que l’un des producteurs communautaires avait importé le produit concerné en provenance de la Chine durant la période d’enquête et qu’il devrait dès lors être exclu de la définition de l’industrie communautaire. Toutefois, et comme il est indiqué plus loin, au considérant 151, les niveaux des importations étaient faibles et ces importations n’ont été effectuées que pour conserver des clients mondiaux. Comme, de plus, le niveau des prix de revente moyens était nettement plus élevé que celui des prix des importations en provenance de la Chine, il a été estimé que les importations de ce producteur communautaire constituaient un acte d’autodéfense contre les importations en dumping, plutôt qu’un préjudice auto-infligé. Aussi a-t-il été considéré que les deux producteurs communautaires constituaient l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base. |
2. Consommation communautaire
(107) |
La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes des ventes effectuées sur le marché de la Communauté par les deux producteurs communautaires, des importations provenant des pays concernés et d’autres pays tiers au titre des codes NC pertinents selon les données d’Eurostat, et dans le cas de Taïwan et des États-Unis, sur la base de données réelles vérifiées. En ce qui concerne la RPC, le volume déclaré des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ne représentait pas le total des importations originaires de ce pays. S'agissant des importations originaires de la RPC, il a donc été considéré que, pour la détermination de la consommation communautaire totale, les données d’Eurostat constituaient la source d’informations la plus fiable. |
(108) |
Comme il a été indiqué au considérant 13, le produit concerné est actuellement déclaré sous les codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80. Les données d’Eurostat relatives au code NC ex 2842 90 80 portent sur un type particulier de persulfates (le monopersulfate), principalement importé des États-Unis, et sur d’autres produits, tels que des sels d’acides inorganiques ou des peroxoacides, qui ne sont pas le produit concerné. Comme il n’a pas été possible d’extraire de cette catégorie générale de produits les données relatives aux seuls persulfates, il a été considéré que les données d’Eurostat relatives aux importations et portant sur ce code NC ne donneraient pas un aperçu fiable de la situation et ne devraient dès lors pas être utilisées. En tout état de cause, et comme il a été indiqué au considérant 107 ci-dessus, des données réelles vérifiées sur les importations ont été utilisées dans le cas des États-Unis et de Taïwan. |
(109) |
Sur la base de ces données, il a été constaté qu’au cours de la période considérée, la consommation s’était accrue de 7 %. Tableau 1 Consommation dans l’UE (en volume)
|
3. Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(110) |
La Commission a examiné la question de savoir si les importations de persulfates originaires de la RPC, de Taïwan et des États-Unis devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
(111) |
La marge de dumping établie pour les importations en provenance de chacun des pays concernés était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et le volume des importations provenant de chacun de ces pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, leurs parts de marché respectives ayant atteint 14,9 %, 5,9 % et 9,3 % au cours de la période d’enquête. Comme il a été précisé au considérant 95, la marge de dumping établie était inférieure au seuil de minimis dans le cas de deux producteurs-exportateurs de la RPC. C’est la raison pour laquelle les importations provenant de ces deux sociétés n’ont pas été prises en considération. |
(112) |
Pour ce qui est des conditions de concurrence, l’enquête a montré, comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, que les persulfates importés en provenance des pays concernés et ceux de l’industrie communautaire étaient similaires par l’ensemble de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. En outre, les persulfates originaires de ces pays, d’une part, et les persulfates produits et vendus dans la Communauté, d’autre part, étaient commercialisés par des circuits de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires, et se faisaient donc mutuellement concurrence. Il a également été constaté que les prix des exportations en provenance de la RPC, de Taïwan et des États-Unis avaient connu une évolution similaire au cours de la période considérée et avaient entraîné une importante sous-cotation des prix communautaires. |
(113) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance des pays concernés doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative. |
4. Importations en provenance des pays concernés
4.1. Volume et part de marché des importations concernées
(114) |
Les importations en provenance des pays concernés se sont accrues de 43 % entre 2003 et la période d’enquête. Alors que ces importations atteignaient 8 778 tonnes en 2003, elles étaient passées à 12 593 tonnes au cours de la période d’enquête. Leur accroissement a été particulièrement marqué entre 2003 et 2004, atteignant 31 %. Tableau 2 Importations en provenance des pays concernés
|
(115) |
Entre 2003 et la période d’enquête, la part de marché détenue par les pays concernés a augmenté de 7,6 points de pourcentage, passant de 22,6 % à 30,2 %. L’accroissement a été particulièrement marqué entre 2003 et 2004, atteignant 4,8 points de pourcentage. Tableau 3 Part de marché de pays concernés
|
4.2. Prix
(116) |
Entre 2003 et la période d’enquête, les prix des importations en provenance des pays concernés ont diminué de 12 %. En effet, ils sont tombés de 946 EUR/tonne en 2003 à 828 EUR/tonne au cours de la période d’enquête. Tableau 4 Prix des importations concernées
|
4.3. Sous-cotation des prix
(117) |
Pour déterminer la sous-cotation des prix, les données concernant les prix au cours de la période d’enquête ont été analysées. Les prix de vente de l’industrie communautaire qui ont été pris en compte étaient des prix nets après déduction des rabais et des remises. Le cas échéant, les prix ont été ajustés au niveau départ usine, c’est-à-dire hors frais de transport dans la Communauté. Les prix à l’importation des pays concernés étaient également des prix nets de tous rabais et de toutes remises et ont été ajustés, le cas échéant, au niveau caf frontière communautaire. |
(118) |
Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix des importations en provenance des pays concernés ont été comparés au même stade commercial, c’est-à-dire au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire. |
(119) |
Pendant la période d’enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, s’établissaient à 30,2 % pour l’exportateur taïwanais, à 30,3 % pour la RPC et à 7,4 % pour les États-Unis. La marge moyenne pondérée totale de sous-cotation pour l’ensemble des pays concernés était de 22,7 % au cours de la période d’enquête. |
5. Situation de l’industrie communautaire
(120) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui avaient influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. Pour des raisons de confidentialité liées au fait que l’analyse ne concerne que deux sociétés, la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes. |
5.1. Production, capacités et taux d’utilisation des capacités
Tableau 5
Production, capacités et taux d’utilisation des capacités
|
2003 |
2004 |
2005 |
PE |
Production en tonnes (fourchettes) |
29 000-34 000 |
29 000-34 000 |
26 000-31 000 |
24 000-29 000 |
Production (indice) |
100 |
100 |
90 |
86 |
Capacités de production en tonnes (fourchettes) |
37 000-42 000 |
37 000-42 000 |
37 000-42 000 |
37 000-42 000 |
Capacités de production (indice) |
100 |
100 |
100 |
100 |
Utilisation des capacités |
83 % |
83 % |
75 % |
71 % |
(121) |
Le volume de production de l’industrie communautaire a clairement évolué à la baisse entre 2003 et la période d’enquête. Si ce volume est resté stable entre 2003 et 2004, il a brusquement fléchi de 10 % en 2005, et cette évolution s’est poursuivie durant la période d’enquête. Bien que le taux d’utilisation des capacités ait été supérieur à 70 % au cours de la période d’enquête, la production de l’industrie communautaire a globalement diminué de 14 % pendant la période considérée. |
(122) |
Les capacités de production sont restées stables entre 2003 et la période d’enquête. |
5.2. Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaire moyen dans la CE
(123) |
Le tableau ci-après présente les performances de l’industrie communautaire en ce qui concerne ses ventes à des clients indépendants dans la Communauté. Tableau 6 Volume des ventes, parts de marché, prix et prix unitaires moyens dans la Communauté
|
(124) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie communautaire a connu une diminution progressive de 10 %. Cette diminution doit être vue dans le contexte d’un accroissement de la consommation dans la CE. |
(125) |
Globalement, la part de marché de l’industrie communautaire a connu une diminution progressive, qui s'est chiffrée à 11 points de pourcentage entre 2003 et la période d’enquête. Le tassement a été particulièrement prononcé entre 2003 et 2004, période au cours de laquelle 7,6 points de pourcentage ont été perdus. Tant la baisse du volume des ventes que celle des parts de marché doivent être placées dans le contexte de l’évolution de la consommation communautaire, qui s’est accrue de 7 %, et de l'accroissement des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée. Durant la même période, les coûts unitaires de l’industrie communautaire se sont accrus de 5 %. En fait, la baisse du volume de production dans un contexte de stabilité des capacités a eu pour effet que le montant des frais généraux par unité produite a augmenté. |
(126) |
Les prix de vente unitaires de l’industrie communautaire ont également connu une baisse progressive, qui a atteint 8 % au cours de la période considérée. Cette baisse des prix montre que l’industrie communautaire n’a pas été en mesure de répercuter l’accroissement global des prix sur ses consommateurs. Bien au contraire, l’industrie communautaire a dû baisser ses prix pour ne pas perdre davantage de clients ou de commandes. |
5.3. Stocks
(127) |
Le tableau ci-après présente le volume des stocks à la fin de chaque période. Tableau 7 Stocks
|
(128) |
L’enquête a révélé que les stocks ne pouvaient être considérés comme un facteur de préjudice significatif, puisque la plus grande partie de la production est effectuée pour répondre à des commandes. Aussi l’évolution des stocks est-elle donnée à titre d’information seulement. En tout état de cause, le niveau des stocks est resté globalement assez stable. Il a diminué de 17 % entre 2003 et 2004, s’est accru de 41 % jusqu’à la fin de 2005 et a baissé à nouveau de 21 % pour retomber pratiquement au même niveau qu’en 2003. |
5.4. Investissements et capacité à mobiliser des capitaux
Tableau 8
Investissements
|
2003 |
2004 |
2005 |
PE |
Investissements (indice) |
100 |
21 |
28 |
55 |
(129) |
Entre 2003 et la période d’enquête, les investissements effectués pour la fabrication du produit similaire ont diminué de 45 %. Après avoir connu un fléchissement considérable atteignant 79 % entre 2003 et 2004, ils sont restés faibles en 2004. Au cours de la période d’enquête, le montant des investissements s’est accru de 27 %, mais est resté faible en comparaison de 2003. L’enquête a permis de constater que les investissements en bâtiments, en équPEements et en machines étaient surtout effectués pour maintenir les capacités de production. Compte tenu du faible taux d’utilisation des capacités, évoqué plus haut, les investissements n’ont de toute manière pas été effectués dans le but d’accroître les capacités de production totales. |
(130) |
L’investigation a montré que la performance financière de l’industrie communautaire s’était détériorée, mais non que sa capacité à mobiliser des capitaux s’était sensiblement dégradée au cours de la période considérée. |
5.5. Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie
Tableau 9
Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie
|
2003 |
2004 |
2005 |
PE |
Rentabilité sur les ventes CE (fourchettes) |
15-25 % |
10-20 % |
2-11 % |
1-10 % |
Rentabilité sur les ventes CE (indice) |
100 |
79 |
26 |
20 |
Rendement de l’investissement total (fourchettes) |
30-40 % |
20-30 % |
5-15 % |
1-10 % |
Rendement de l’investissement total (indice) |
100 |
77 |
26 |
19 |
Flux de liquidités (indice) |
100 |
88 |
41 |
28 |
(131) |
Le recul du volume des ventes, s’accompagnant d’un tassement des prix de vente entre 2003 et la période d’enquête, a fortement pesé sur la rentabilité de l’industrie communautaire: en effet, cette rentabilité a diminué de 15,5 points de pourcentage entre 2003 et la période d’enquête. L’évolution négative a été particulièrement prononcée entre 2004 et 2005, où la rentabilité a chuté de plus de 10 points. Le rendement de l’investissement total a été calculé en exprimant le bénéfice net avant impôts du produit similaire en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes affectés au produit similaire. Cet indicateur a connu une évolution analogue à celle de la rentabilité, puisqu’il a baissé considérablement au cours de la période considérée, et notamment entre 2004 et 2005, où le rendement des investissements a chuté de 17 points de pourcentage. Quant aux flux de liquidités générés par l’industrie communautaire, ils ont connu une légère évolution négative, de sorte que la situation financière de l’industrie communautaire s’est gravement détériorée au cours de la période d’enquête. |
5.6. Emploi, productivité et salaires
Tableau 10
Emploi, productivité et salaires
|
2003 |
2004 |
2005 |
PE |
Nombre de salariés (indice) |
100 |
95 |
89 |
87 |
Coûts salariaux (indice) |
100 |
93 |
88 |
86 |
Coûts moyens de la main-d’œuvre |
100 |
98 |
99 |
99 |
Productivité (indice) |
100 |
105 |
101 |
99 |
(132) |
Globalement, le nombre de personnes employées par l’industrie communautaire a baissé de 13 %, ce recul étant dû en partie au processus de restructuration mis en œuvre au début de la période considérée. Bien que les coûts salariaux totaux aient sensiblement diminué, les salaires moyens sont donc restés stables. Le recul du nombre de salariés était d’ampleur comparable à la baisse de la production. En conséquence, l’industrie communautaire a pu maintenir le même niveau de productivité qu’en 2003. |
5.7. Ampleur de la marge de dumping
(133) |
Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable. |
5.8. Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
(134) |
En décembre 1995, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les peroxodisulfates (persulfates) originaires de la RPC (3). Ces mesures ont été levées en avril 2002 (4). Les chiffres collectés au cours de la présente enquête donnent à penser que, bien qu’elle se soit rétablie de pratiques de dumping antérieures, l’industrie communautaire a vu sa situation se détériorer considérablement après 2002, lorsque les droits antidumping ont été suspendus, et des importations faisant l’objet d’un dumping ont fait leur réapparition sur le marché communautaire. |
5.9. Croissance
(135) |
L’enquête a montré qu’en dépit d’un accroissement de la consommation de 7 %, l’industrie communautaire a vu décroître son volume des ventes (– 10 %) et sa part de marché (– 11 points de pourcentage) au cours de la période considérée. Elle n’a donc bénéficié d’aucune croissance au cours de la période considérée. |
6. Conclusion relative au préjudice
(136) |
Durant la période considérée, le volume des importations en dumping de persulfates provenant des pays concernés s’est accru sensiblement (de 43 %), de même que les parts de marché de ces pays ont augmenté de 7,6 points de pourcentage pour atteindre 30,2 % du marché communautaire au cours de la période d’enquête. Dans le même temps, les prix de ces importations ont notablement diminué, entraînant une sous-cotation des prix de vente de l’industrie communautaire de 22,7 % en moyenne. |
(137) |
L’analyse des indicateurs de préjudice a révélé que la situation de l’industrie communautaire s’était nettement dégradée au cours de la période considérée. L’ensemble des indicateurs de préjudice ont évolué négativement au cours de cette période. En particulier, pour ne pas perdre davantage de parts de marché et maintenir la production à un niveau raisonnable, l’industrie communautaire n’a eu d’autre choix que de s'aligner sur les niveaux de prix déterminés par les importations faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire de baisser ses prix de 8 % entre 2003 et la période d’enquête. Il en a résulté une baisse importante de la rentabilité au cours de la période considérée. En outre, l’industrie communautaire n’a pas pu répercuter les hausses de coûts sur ses clients, et sa situation financière s’est considérablement détériorée au cours de la période considérée. |
(138) |
Le recul du volume des ventes a également eu pour conséquence que l’industrie communautaire n’a pu bénéficier de l’accroissement de la demande sur le marché des persulfates. |
(139) |
Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(140) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire des États-Unis d’Amérique, de la RPC et de Taïwan avaient causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les autres facteurs connus, en dehors des importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont également été examinés, afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
2. Effet des importations faisant l’objet d’un dumping
(141) |
Les importations en provenance des pays concernés se sont accrues considérablement, de 43 % en volume et de 7,6 points de pourcentage en parts de marché. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie communautaire a diminué d’environ 11 points de pourcentage. Le prix de vente unitaire moyen par tonne des importations provenant des pays concernés a diminué de 12 %, ce qui a entraîné une sous-cotation moyenne de 22,7 % des prix moyens de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête. L’accroissement considérable du volume des importations en provenance des pays concernés et l’augmentation de la part de marché de ceux-ci au cours de la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, se sont accompagnés d’une dégradation évidente de la situation financière globale de l’industrie communautaire au cours de la même période. Cette détérioration se reflète en particulier dans les prix de vente, la rentabilité, le rendement sur les investissements, les flux de liquidités et l’emploi. |
(142) |
L’analyse des effets des importations faisant l’objet d’un dumping a révélé que la concurrence se jouait notamment au niveau du prix, car les questions de qualité ne jouent pas un rôle important en l’occurrence. Il convient de noter que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire comme à ceux des exportations des autres pays tiers. |
(143) |
Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations en dumping, dont le volume et la part de marché ont augmenté à partir de 2003 et qui ont été effectuées à des prix très bas et faisant l’objet d’un dumping, a joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire. |
3. Effet d’autres facteurs
a) Importations originaires de pays tiers autres que la RPC, les États-Unis et Taïwan
Tableau 11
Importations originaires d’autres pays tiers (quantité)
Importations (en tonnes) |
2003 |
2004 |
2005 |
PE |
Turquie |
2 161 |
2 327 |
1 198 |
1 247 |
Indice |
100 |
108 |
55 |
58 |
Japon |
146 |
0 |
24 |
10 |
Indice |
100 |
0 |
16 |
7 |
Autres |
158 |
260 |
976 |
1 005 |
Indice |
100 |
165 |
618 |
636 |
Total autres pays |
2 466 |
2 587 |
2 198 |
2 262 |
Indice |
100 |
105 |
89 |
92 |
Tableau 12
Importations originaires d’autres pays tiers (prix moyen)
Prix moyens (en EUR) |
2003 |
2004 |
2005 |
PE |
Turquie |
1 022 |
974 |
977 |
900 |
Indice |
100 |
95 |
96 |
88 |
Japon |
856 |
0 |
827 |
1 635 |
Indice |
100 |
0 |
97 |
191 |
Autres |
2 202 |
1 277 |
805 |
839 |
Indice |
100 |
58 |
37 |
38 |
Total autres pays |
1 088 |
1 004 |
899 |
876 |
Indice |
100 |
92 |
83 |
80 |
Tableau 13
Parts de marché
Parts de marché (en %) |
2003 |
2004 |
2005 |
PE |
Turquie |
5,6 |
5,5 |
2,9 |
3,0 |
Japon |
0,4 |
0 |
0,1 |
0,0 |
Autres |
0,4 |
0,6 |
2,4 |
2,4 |
Total autres pays |
6,3 |
6,2 |
5,4 |
5,4 |
(144) |
Selon les données d’Eurostat et les informations collectées lors de l’enquête, le principal pays tiers dont des persulfates sont importés est la Turquie, dont la part de marché a atteint 3 % pendant la période d’enquête. Un autre pays exportateur, quoique de moindre importance, est le Japon: le volume des importations en provenance de ce pays est cependant proche de 0 %. |
(145) |
Les importations originaires de pays tiers autres que la RPC, les États-Unis et Taïwan ont diminué de 8 %, tombant de 2 466 tonnes en 2003 à 2 262 tonnes au cours de la période d’enquête. En conséquence, leur part de marché globale est tombée de 6,3 % à 5,4 % durant la même période. |
(146) |
Les importations originaires de Turquie ont atteint 2 161 tonnes en 2003 et ont diminué de 42 % pendant la période considérée, puisqu'elles sont tombées à 1 247 tonnes au cours de la période d’enquête, la part de marché s’établissant à 3 %. Bien que les importations en provenance de la Turquie aient été effectuées à des prix inférieurs aux prix de vente de l’industrie communautaire, leur part de marché limitée et même de moins en moins importante n’a pas été considérée comme ayant eu un effet négatif sur la situation de l’industrie communautaire. |
(147) |
En ce qui concerne les importations provenant des pays tiers restants, les statistiques d’Eurostat montrent que leurs niveaux sont très faibles: en effet, ces importations atteignaient 304 tonnes en 2003 et étaient passées à 1 015 tonnes pendant la période d’enquête. Malgré cet accroissement, le niveau de ces importations reste proche du seuil de minimis, puisqu’elles n’ont représenté que 2,4 % de la consommation communautaire pendant la période d’enquête. En outre, les prix de ces importations étaient sensiblement plus élevés que les prix des importations originaires des pays concernés et de la Turquie. Il est dès lors conclu que ces importations n’ont pas eu d’impact sensible sur la situation de l’industrie communautaire. |
(148) |
Il peut donc être conclu provisoirement que les importations originaires de pays autres que la RPC, les États-Unis et Taïwan n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire. |
b) Exportations de l’industrie communautaire
(149) |
Au cours de la période considérée, les exportations de persulfates de l’industrie communautaire vers des pays tiers ont diminué (de 13 %). De même, les prix à l’exportation de l’industrie communautaire ont baissé de 9 % au cours de la période considérée. Toutefois, ces exportations ne représentaient que 6 % des ventes totales de l’industrie communautaire à des opérateurs non liés au cours de la période d’enquête, et il a donc été conclu qu’elles n’avaient pas eu d’impact sensible sur le grave préjudice subi par l’industrie communautaire. |
c) Importations originaires de la RPC et ne faisant pas l’objet d’un dumping
(150) |
Comme il a été indiqué au considérant 95, la marge de dumping établie était inférieure au seuil de minimis pour deux producteurs-exportateurs. Aussi les importations en provenance de ces deux sociétés n’ont-elles pas été prises en considération dans l’analyse du préjudice ci-dessus. En revanche, il a été examiné si ces importations auraient pu causer l'important préjudice subi par l’industrie communautaire. Toutefois, compte tenu du volume limité de ces importations, qui ne représentaient qu’une part de marché de 6,9 % au cours de la période d’enquête, il a été considéré que les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping ne pouvaient pas rompre le lien de caÉtats-Unislité entre les importations en dumping et l'important préjudice subi par l’industrie communautaire. |
d) Importations de l’industrie communautaire
(151) |
Un producteur communautaire a importé le produit concerné de sa société liée en RPC et l’a revendu sur le marché communautaire. Bien que les prix de revente aient effectivement entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire, il convient de noter que le volume des importations en provenance de la Chine n’a représenté qu’une partie mineure (moins de 4 %) des importations totales originaires de ce pays. En outre, ces importations n’ont été effectuées que pour garder des clients mondiaux qui, dans le cas contraire, auraient acheté le produit concerné auprès des fournisseurs chinois à des prix de dumping. De plus, le prix de revente sur le marché communautaire était en moyenne sensiblement plus élevé que les prix à l’importation des produits des autres producteurs-exportateurs chinois. Il a donc été conclu que les importations, par l’industrie communautaire, du produit concerné en provenance de la RPC ne rompaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et l'important préjudice subi par l’industrie communautaire. |
4. Conclusion relative au lien de causalité
(152) |
La concomitance entre, d’une part, l’accroissement des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, des États-Unis et de Taïwan, l’accroissement de la part de marché de ces pays et la sous-cotation constatée, et, d’autre part, la détérioration évidente de la situation de l’industrie communautaire permettent de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping sont à l’origine du préjudice important subi par l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. En particulier, l’industrie communautaire a dû abaisser ses prix de vente sur le marché communautaire en raison de la pression exercée sur les prix par les importations en dumping. La hausse totale des coûts n’a donc pu être répercutée sur les clients, et les marges bénéficiaires se sont sensiblement contractées, ce qui a eu un impact massif sur la situation financière globale de l’industrie communautaire. L’effet éventuel d’autres facteurs, et notamment des importations en provenance d’autres pays tiers, des importations en provenance de la RPC ne faisant pas l’objet d’un dumping, des exportations de l’industrie communautaire et de l’évolution des coûts, a été analysé, mais il a été constaté que cet effet ne constituait pas une raison décisive du préjudice subi par l’industrie communautaire. |
(153) |
Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire de l’effet préjudiciable des importations en dumping, il est provisoirement conclu que les importations de persulfates originaires de la RPC, des États-Unis et de Taïwan ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(154) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion faisant état d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’en l’espèce, il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures. À cet égard, l’incidence probable de l’instauration ou de la non-instauration de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure doit être examinée. |
(155) |
Afin d’évaluer l’incidence probable de l’institution ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. Sur cette base, la Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, à douze importateurs indépendants et à onze utilisateurs. |
(156) |
Comme il a été indiqué au considérant 9, les deux producteurs de l’industrie communautaire qui étaient à l’origine de la plainte, ainsi que deux importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. |
1. Intérêts de l’industrie communautaire
(157) |
La situation préjudiciable dans laquelle se trouve l’industrie communautaire résulte des difficultés qu’éprouve celle-ci à concurrencer les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. |
(158) |
L’institution de mesures devrait mettre fin à la distorsion du marché et à la chute des prix et rétablir une concurrence loyale. Cela devrait permettre à l’industrie communautaire d’accroître le volume de ses ventes et de regagner des parts de marché, ce qui générera de meilleures économies d’échelle et lui permettra d’atteindre le niveau de profit nécessaire pour améliorer sa situation financière et de poursuivre ses investissements dans ses installations de production, assurant ainsi sa survie. |
(159) |
À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, la situation de l’industrie communautaire continuera à se dégrader. L’industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la chute des prix, par le recul de sa part de marché et par une diminution notable de ses bénéfices. En effet, du fait de la baisse des recettes et de la dégradation considérable de l’évolution au cours de la période d’enquête, il est très probable que la situation financière de l’industrie communautaire connaîtra une nouvelle détérioration si aucune mesure n’est prise. Des arrêts de production pourraient en résulter, ce qui aurait pour conséquence de menacer l’emploi et les investissements dans la Communauté. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où le marché européen est désormais l’un des rares marchés d’exportation pour les pays concernés après l’institution de droits antidumping sur les persulfates en provenance de la Chine aux États-Unis d’Amérique. Un arrêt de la production communautaire aurait pour résultat d’accroître la dépendance des utilisateurs de persulfates à l’égard de fournisseurs extracommunautaires. |
(160) |
En conséquence, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable qu’elle a subi et qu'elle serait donc dans l’intérêt de cette dernière. |
2. Intérêt des importateurs indépendants
(161) |
La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs/négociants connus. Deux importateurs seulement ont répondu au questionnaire. Toutefois, les volumes du produit concerné qui ont été importés par ces deux sociétés représentaient 18,9 % des importations totales de la Communauté et 6,7 % de la consommation communautaire. |
(162) |
Il convient de noter que les pays concernés (États-Unis et Taïwan) étaient la seule source d’approvisionnement de ces importateurs au cours de la période d’enquête, et ces derniers ont dès lors affirmé que l’institution d’un droit antidumping aurait une incidence sensible sur leur situation financière. |
(163) |
Sur la base des informations transmises par les importateurs concernés, il a cependant été établi que les importations de persulfates n’avaient représenté qu’une proportion négligeable (entre 0,03 % et 1,3 %) du chiffre d’affaires total de ces sociétés au cours de la période d’enquête. Dès lors, bien que l’on ne puisse nier que l’institution d’un droit antidumping pourrait avoir certaines répercussions sur ces entreprises, ces répercussions seraient cependant globalement négligeables. |
(164) |
En outre, on peut raisonnablement s’attendre à ce que toute hausse des prix puisse être répercutée en partie au moins sur les clients: en effet, comme il est indiqué plus loin, au considérant 166, les persulfates ne représentent, dans la plupart des cas, qu’une fraction du coût total de ces clients. Enfin, il convient de noter qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement, telles que la Turquie, le Japon et la partie des exportations chinoises qui ne fait l’objet d’aucun droit antidumping. |
3. Intérêt des utilisateurs
(165) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux onze utilisateurs connus dans la Communauté. Aucun de ces utilisateurs n’a répondu au questionnaire. Aucun autre utilisateur n’a communiqué des informations à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de cette enquête. |
(166) |
Rien ne semble indiquer que les intérêts des utilisateurs seraient affectés de manière sensible. En effet, sur la base des informations disponibles, les persulfates ne représentent, dans la plupart des cas, qu’une partie mineure du coût de production total, et l’effet des droits antidumping serait négligeable. |
4. Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté
(167) |
Au vu de tous les facteurs susmentionnés, il est conclu que l’institution de mesures n’aurait pas un effet néfaste tangible, si tant est qu’elle en ait un, sur la situation des utilisateurs et des importateurs du produit concerné. Aussi est-il provisoirement conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping. |
G. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
1. Niveau d’élimination du préjudice
(168) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugé nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(169) |
Ces mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Au moment de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises devaient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôts qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour ce calcul s’élève à 12 %, chiffre fondé sur la plainte déposée et confirmé pendant l’enquête. Les bénéfices effectivement réalisés par l’industrie communautaire en 2003 et en 2004, ainsi que pendant les années antérieures à la période considérée, n’ont jamais été inférieurs à ce niveau de référence. |
(170) |
La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation des prix (voir considérants 117 à 119 ci-dessus) et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été calculé en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire en fonction de la perte ou du bénéfice effectivement enregistrés au cours de la période d’enquête et en y ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. L’écart résultant de cette comparaison a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation. |
(171) |
Pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête et ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les écarts étaient supérieurs aux marges de dumping constatées. Pour calculer le niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale pour tous les autres exportateurs en RPC, il convient de rappeler que le degré de coopération a été élevé. C’est la raison pour laquelle la marge de préjudice a été calculée comme l’écart entre les prix d’importation caf moyens pondérés des sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, d’une part, et le prix non préjudiciable calculé selon les modalités exposées plus haut, d'autre part. Dans le cas des États-Unis, le niveau d’élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping établie pour les producteurs-exportateurs alors que, dans le cas de Taïwan, ce niveau était supérieur à la marge de dumping établie. |
2. Mesures provisoires
(172) |
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée, mais qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce droit ne doit pas excéder la marge de préjudice calculée selon les modalités exposées ci-dessus. |
(173) |
Les taux de droits antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droits (par opposition aux droits résiduels applicables à «toutes les autres sociétés» aux États-Unis et à Taïwan et au droit national applicable à «toutes les autres sociétés» en RPC) s’appliquent dès lors exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné, fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par d’autres sociétés dont les noms et adresses ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(174) |
Toute demande relative à l’application des taux de droits antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de raison sociale de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement, en mettant à jour la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels. |
(175) |
Compte tenu de ce qui précède, les taux de droits provisoires sont fixés comme suit:
|
3. Suivi particulier
(176) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à l’écart important entre les taux des droits en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la RPC, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Seules les importations du produit concerné fabriqué par le producteur-exportateur concerné en RPC peuvent bénéficier de la marge de dumping spécifique calculée pour le producteur en cause. Ces mesures particulières, qui s’appliquent uniquement aux sociétés chinoises pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent les éléments suivants: |
(177) |
Les autorités douanières des États membres doivent recevoir une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises aux droits antidumping résiduels applicables à toutes les autres sociétés de la RPC. |
(178) |
Si les exportations des sociétés chinoises bénéficiant de taux de droits individuels plus bas augmentent sensiblement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse de volume constitue, en tant que telle, un changement dans l’évolution des tendances commerciales, entraîné par l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. En pareil cas, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer les taux de droits individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale ou un droit résiduel. |
H. DISPOSITION FINALE
(179) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer une période pendant laquelle les parties intéressées qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping, tirées aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées avant de recourir à tout droit définitif, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) et originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan.
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés ci-après est fixé comme suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping |
Code TARIC additionnel |
États-Unis d’Amérique |
E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware |
10,6 % |
A818 |
FMC Corporation, Tonawanda, New York |
39,0 % |
A819 |
|
Toutes les autres sociétés |
39,0 % |
A999 |
|
République populaire de Chine |
ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai |
0 % |
A820 |
Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai |
14,4 % |
A821 |
|
Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing |
0 % |
A822 |
|
Toutes les autres sociétés |
67,4 % |
A999 |
|
Taïwan |
San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi |
22,6 % |
A823 |
Toutes les autres sociétés |
22,6 % |
A999 |
3. L’application des taux de droits individuels précisés pour les sociétés de la République populaire de Chine mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l’annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 162 du 13.7.2006, p. 5.
(3) Règlement (CE) no 2961/95 du Conseil (JO L 308 du 21.12.1995, p. 61).
(4) Règlement (CE) no 695/2002 du Conseil (JO L 109 du 25.4.2002, p. 1).
(5) Commission européenne, direction générale «Commerce», direction B, B-1049 Bruxelles, Belgique.
ANNEXE
La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société, revêtue du cachet officiel de la société et se présentant comme suit:
1) |
Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale. |
2) |
Déclaration: «Je soussigné, certifie que le [volume] de persulfates vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» |