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2007/843/EC: Commission Decision of 11 December 2007 concerning approval of Salmonella control programmes in breeding flocks of Gallus gallus in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the Eurpoean Parliament and of the Council and amending Decision 2006/696/EC, as regards certain public health requirements at import of poultry and hatching eggs (notified under document number C(2007) 6094) (Text with EEA relevance)
2007/843/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver [notifiée sous le numéro C(2007) 6094] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2007/843/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver [notifiée sous le numéro C(2007) 6094] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 332 du 18.12.2007, pp. 81–100
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édition spéciale croate: chapitre 03 tome 017 p. 240 - 259
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2011
relative à l’approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d’œufs à couver
[notifiée sous le numéro C(2007) 6094]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/843/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (CE) no 2160/2003 définit des exigences pour le contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles des États membres. Les règles s’appliquent aux États membres à compter des dates établies à l’annexe I dudit règlement, notamment 18 mois après la définition d’un objectif pour la réduction de la prévalence des salmonelles.
(2)
Cet objectif de réduction s’applique à partir du 1er juillet 2005 pour les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus, conformément au règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (4); à partir du 1er août 2006 pour les poules pondeuses, conformément au règlement (CE) no 1168/2006; et à partir du 1er juillet 2007 pour les poulets de chair, conformément au règlement (CE) no 646/2007 (5).
(3)
Le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis ont soumis à la Commission leurs programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles et les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction. Il a été estimé que ces programmes fournissaient des garanties équivalentes aux garanties prévues par le règlement (CE) no 2160/2003 et qu’il y avait donc lieu de les approuver.
(4)
La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (6) couvre les importations et les transits dans la Communauté de volailles de reproduction ou de rente, d’œufs à couver et de poussins d’un jour, notamment, et établit une liste de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer ces animaux et œufs à couver.
(5)
En vertu du règlement (CE) no 2160/2003, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux et œufs à couver visés par ce règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme équivalent aux programmes nationaux de contrôle des salmonelles que doivent établir les États membres, et à son approbation par la Commission.
(6)
En conséquence de l’approbation de leurs programmes, le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis devraient être maintenus sur la liste de pays tiers établie par la décision 2006/696/CE, pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction.
(7)
Certains autres pays tiers figurant actuellement sur la liste de la décision 2006/696/CE n’ont pas encore présenté leur programme de contrôle des salmonelles à la Commission. Attendu que les règles relatives aux volailles de reproduction Gallus gallus, aux œufs à couver provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction s’appliquent déjà sur le territoire de la Communauté, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées. La liste des pays tiers ou des parties de pays tiers établie à l’annexe I, partie 1, de la décision 2006/696/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.
(8)
En vue de fournir des garanties équivalentes à celles applicables sur le territoire de la Communauté, les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que leurs programmes de contrôle des salmonelles ont été appliqués aux troupeaux d’origine et que ces troupeaux ont été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, dès que les prescriptions entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volailles.
(9)
De surcroît, en vertu du règlement (CE) no 2160/2003, les troupeaux de Gallus gallus infectés par Salmonella Enteritidis et/ou Salmonella Typhimurium ne peuvent être utilisés à des fins de reproduction et leurs œufs ne peuvent être utilisés comme œufs à couver dans la Communauté depuis le 1er janvier 2007. Dès lors, l’importation de volailles de reproduction, de poussins d’un jour destinés à la reproduction et d’œufs à couver ne devrait être autorisée dans la Communauté que si les troupeaux d’origine ont fait l’objet d’un test de détection de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium et s’en sont avérés exempts.
(10)
Le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles (7) définit certaines règles pour l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux approuvés par la Commission en vertu du règlement (CE) no 2160/2003.
(11)
Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues dans le règlement (CE) no 1177/2006, sont respectées, dès que ces exigences entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volailles. Si des antimicrobiens ont été utilisés sur des poussins d’un jour à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation.
(12)
Les modèles de certificat vétérinaire pour l’importation de volailles de reproduction ou de rente, de poussins d’un jour et d’œufs à couver figurant dans la décision 2006/696/CE devraient être modifiés en conséquence. Pour éviter de devoir modifier les modèles de certificat vétérinaire lorsque les dispositions relatives aux importations fixées dans le règlement (CE) no 2160/2003 deviendront applicables aux volailles de rente et aux poussins d’un jour destinés à d’autres fins que la reproduction, il convient de modifier également les modèles de certificat vétérinaire pour les importations de ces animaux et d’indiquer clairement quand ces modifications s’appliqueront aux différentes populations.
(13)
La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007. À compter de cette date, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires fixées dans la décision 2006/696/CE s’appliquent aussi à ces nouveaux États membres. Dès lors, il convient de supprimer la Bulgarie et la Roumanie des listes de pays tiers à partir desquels les importations par les États membres sont autorisées, listes établies dans la partie 1 des annexes I et II de la décision 2006/696/CE.
(14)
Afin de ne pas perturber les échanges, il convient d’autoriser l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément à la version actuelle de la décision 2006/696/CE pendant une période de 60 jours suivant la date d’application de la présente décision.
(15)
Cependant, pour éviter de devoir modifier les modèles de certificat vétérinaire lorsque les dispositions relatives aux importations fixées dans le règlement (CE) no 2160/2003 deviendront applicables aux poules pondeuses et poulets de chair de l’espèce Gallus gallus, il convient de modifier également les modèles de certificat vétérinaire pour les importations de ces animaux et d’indiquer clairement quand ces modifications s’appliqueront aux différentes populations. La date d’application de ces modifications devrait par conséquent être différée, le cas échéant.
(16)
Il convient donc de modifier la décision 2006/696/CE en conséquence.
(17)
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les programmes de contrôle présentés par le Canada, Israël, la Tunisie et les États-Unis conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices.
Article 2
Les annexes I et II de la décision 2006/696/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les lots de volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites, de poussins d’un jour autres que de ratite et d’œufs à couver provenant de volailles autres que les ratites pour lesquels des certificats vétérinaires ont été délivrés conformément à la décision 2006/696/CE dans la version qui était applicable avant la date d’application de la présente décision peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 60 jours suivant la date d’application de la présente décision.
Article 4
La présente décision est applicable à compter du 15 février 2008.
Toutefois, le point II.2.5 du modèle de certificat relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites et le point II.2.4 du modèle de certificat relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite, à l’annexe I de la décision 2006/696/CE telle que modifiée par la présente décision, s’appliquent à partir du 1er janvier 2009, si les volailles de reproduction ou les poussins d’un jour sont uniquement destinés à la production de viandes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Dans la sous-partie intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», le texte suivant est ajouté:
«IV
:
des garanties adéquates pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et les œufs à couver de Gallus gallus, conformes aux dispositions communautaires relatives au contrôle des salmonelles, ont été fournies et doivent être certifiées conformément aux modèles BPP, DOC et HEP, respectivement.»
ii)
Après la sous-partie intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», la sous-partie suivante est ajoutée:
«Conditions particulières:
“A”
:
Interdiction d’importer dans la Communauté des volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, des poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et des œufs à couver de Gallus gallus, puisqu’un programme de contrôle des salmonelles en conformité avec le règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle.»
iii)
Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP) est remplacé par le suivant:
«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP)
BPP (volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites)
II. Renseignements sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
II.1. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles (1) décrites dans le présent certificat:
II.1.1. satisfont aux exigences de la directive 90/539/CEE;
II.1.2. ont séjourné sur le territoire identifié par le code … (2) pendant au moins trois mois ou depuis l’éclosion si elles sont âgées de moins de trois mois. Si elles ont été importées dans le pays d’origine, elles l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les exigences correspondantes de la directive 90/539/CEE et de toute décision d’exécution;
II.1.3. proviennent du territoire identifié par le code … (2), qui, à la date de délivrance du présent certificat, était indemne de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle au sens de la décision 93/342/CEE;
II.1.4. ont été examinées à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie;
II.1.5. ont séjourné, depuis l’éclosion ou au moins pendant les six semaines ayant immédiatement précédé l’exportation, dans l’établissement ou les établissements identifiés sous la rubrique I.11 de la partie I, établissements officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE et:
a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;
b) qui ne font pas l’objet de restrictions de police sanitaire;
c) autour desquels, dans un rayon de 25 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n’est apparu depuis 30 jours au moins;
II.1.6. n’ont eu, pendant la période mentionnée au point II.1.5, aucun contact avec des volailles ne répondant pas aux exigences établies dans le présent certificat, ni avec des oiseaux sauvages;
II.1.7. proviennent d’un troupeau:
a) qui a été examiné au plus tard 24 heures avant le chargement et ne présentait aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie;
b) qui a été soumis à un programme de surveillance sanitaire concernant:
(3) ou [i) Salmonella pullorum, S. gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (poules);]
(3) et/ou [ii) Salmonella arizonae, S. pullorum et S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis et M. gallisepticum (dindes);]
(3) et/ou [iii) Salmonella pullorum et S. gallinarum (pintades, cailles, faisans, perdrix et canards),]
conformément à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE et qui ne s’est pas révélé infecté par ces agents ou ne présentait aucun signe permettant de suspecter une infection par ces agents;
(3) soit [c) qui n’a pas été vacciné contre la maladie de Newcastle;]
(3) soit [qui a été vacciné contre la maladie de Newcastle avec:
(nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins)
à l’âge de … semaines;]
(3) [d) qui a été vacciné, avec des vaccins officiellement agréés, le:
… contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires).]
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que:
(5) [II.2.1. lorsque le lot est destiné à un État membre ou à une région dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les volailles décrites dans le présent certificat:
a) n’ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle;
b) ont été maintenues en isolement pendant quatorze jours avant l’expédition, soit dans l’exploitation, soit dans une station de quarantaine, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel. À cet égard, aucune des volailles se trouvant dans l’exploitation d’origine ou dans la station de quarantaine, selon le cas, n’a été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les 21 jours ayant précédé l’expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi n’a été introduit dans l’exploitation ou dans la station de quarantaine durant cette même période. De plus, aucune vaccination n’a été pratiquée dans la station de quarantaine;
c) ont été soumises à un examen sérologique de recherche des anticorps de la maladie de Newcastle au cours des quatorze jours ayant précédé l’expédition et ont réagi négativement;]
II.2.2. les garanties supplémentaires suivantes, établies par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies:
…;
(4) II.2.3. [si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les volailles de reproduction ont réagi négativement aux tests prescrits par la décision 2003/644/CE de la Commission;]
(4) II.2.4. [si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de produire des œufs destinés à la consommation) ont réagi négativement aux tests prescrits par la décision 2004/235/CE de la Commission;]
(6) II.2.5. [le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) no 2160/2003 et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 ont été appliqués au troupeau d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.
Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le troupeau dont les résultats au test sont connus: …
Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le troupeau:
(3) (7) soit [positif;]
(3) (7) soit [négatif.]
En dehors du programme de contrôle des salmonelles, au cours des trois dernières semaines ayant précédé l’importation,
(3) soit aucun antimicrobien n’a été administré aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites,
(3) (4) soit les antimicrobiens suivants ont été administrés aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites: …;]
(6) II.2.6. [s’il s’agit de volailles de reproduction, ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.2.5.]
(8) [II.3. Exigences sanitaires supplémentaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie également que, bien que l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux exigences spécifiques fixées à l’annexe B, point 2, de la décision 93/342/CEE ne soit pas interdite en … (2), les volailles décrites dans le présent certificat:
a) n’ont pas été vaccinées depuis au moins douze mois avec de tels vaccins;
b) proviennent d’un troupeau ayant subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel au plus tard quatorze jours avant l’expédition sur un échantillon d’écouvillonnages cloacaux prélevé aléatoirement sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau, test qui n’a révélé aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4;
c) n’ont pas été en contact, au cours des 60 jours ayant précédé l’expédition, avec des volailles ne répondant pas aux conditions prévues aux points a) et b);
d) ont été maintenues en isolement, sous surveillance officielle, dans l’exploitation d’origine durant les quatorze jours mentionnés au point b).]
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie de plus que les volailles seront transportées dans des caisses ou des cages:
a) ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement;
b) portant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;
c) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;
d) conçues, de même que les véhicules devant assurer leur transport, de manière à:
i) éviter toute perte d’excréments et réduire au minimum la perte de plumes au cours du transport;
ii) permettre l’inspection visuelle des volailles;
iii) permettre le nettoyage et la désinfection;
e) nettoyées et désinfectées, de même que les véhicules devant assurer leur transport, avant le chargement et conformément aux instructions de l’autorité compétente.
Notes
Partie I:
Rubrique I.8: indiquer le code de la région d’origine, si nécessaire, tel que défini sous la rubrique “Code du territoire” à l’annexe I, partie 1, colonne 2, de la décision 2006/696/CE [version modifiée en dernier lieu].
Rubrique I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement de reproduction ou d’élevage.
Rubrique I.15: pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les bateaux, le nom et, pour les avions, le cas échéant, le numéro de vol. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer sous la rubrique I.23 le nombre total de conteneurs ou de caisses et, le cas échéant, les numéros d’enregistrement et de scellé.
Rubrique I.19: utiliser le code SH correspondant: 01.05 ou 01.06.39.
(1) Volailles de reproduction ou de rente au sens de la décision 2006/696/CE [version modifiée en dernier lieu].
(2) Code du territoire figurant à l’annexe I, partie 1, colonne 2, de la décision 2006/696/CE [version modifiée en dernier lieu].
(3) Biffer les mentions sans objet.
(4) À indiquer le cas échéant.
(5) Lorsque le lot n’est pas destiné à un État membre ou à une région entrant dans cette catégorie (actuellement, la Finlande et la Suède), le texte relatif aux garanties indiquées au point II.2.1 doit être supprimé.
(6) Les garanties fournies au regard des points II.2.5 et II.2.6 s’appliquent uniquement aux volailles de l’espèce Gallus gallus et seulement à partir du 1er janvier 2009, si les volailles sont élevées uniquement en vue de la production de viandes.
(7) Si, au cours de la vie du troupeau, un des résultats s’est avéré positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif.
Troupeaux de volailles de reproduction: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis.
Troupeaux de volailles de rente: Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.
(8) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de pays ou de parties de pays où s’applique l’article 4, paragraphe 4, de la décision 93/342/CEE. Il convient de supprimer la rubrique correspondante lorsque les volailles proviennent d’autres pays.
Le présent certificat est valable dix jours.
Vétérinaire officiel
Nom (en capitales):
Titre et qualité:
Autorité locale compétente:
Date:
Signature:
Cachet:»
iv)
Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite (DOC) est remplacé par le suivant:
«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratite (DOC)
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les poussins d’un jour (1) décrits dans le présent certificat:
II.1.1. satisfont aux exigences de la directive 90/539/CEE;
II.1.2. sont éclos sur le territoire identifié par le code … (2). Si les troupeaux dont les œufs à couver sont issus ont été importés dans le pays d’origine, ils l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les exigences correspondantes de la directive 90/539/CEE et de toute décision d’exécution;
II.1.3. proviennent du territoire identifié par le code … (2), qui, à la date de délivrance du présent certificat, était indemne de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle au sens de la décision 93/342/CEE;
II.1.4. ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie;
II.1.5. sont éclos dans l’établissement ou les établissements identifiés sous la rubrique I.11 de la partie I, établissements officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE et:
a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;
b) qui, au moment de l’envoi, ne faisaient pas l’objet de restrictions de police sanitaire;
c) autour desquels, dans un rayon de 25 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n’est apparu depuis 30 jours au moins;
II.1.6. n’ont eu aucun contact avec des volailles ne répondant pas aux exigences établies dans le présent certificat, ni avec des oiseaux sauvages;
II.1.7. sont issus d’œufs provenant de troupeaux qui:
a) ont séjourné, au moins pendant les six semaines ayant immédiatement précédé l’exportation, dans des établissements officiellement agréés, dont l’agrément, au moment de l’expédition des œufs à couver à destination du couvoir, n’avait pas été suspendu ni retiré;
b) ne se trouvent pas dans des régions non indemnes de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle;
c) ne présentaient, à la date de délivrance du présent certificat, aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie;
d) ont été soumis à un programme de surveillance sanitaire concernant:
(3) ou [Salmonella pullorum, S. gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (poules)];
(3) et/ou [Salmonella arizonae, S. pullorum et S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis et M. gallisepticum (dindes)];
(3) et/ou [Salmonella pullorum et S. gallinarum (pintades, cailles, faisans, perdrix et canards),]
conformément à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE et ne se sont pas révélés infectés par ces agents ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection par ces agents;
(3) soit [e) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;]
(3) soit [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec:
(nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins)
à l’âge de … semaines;]
(3) [f) ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés,
le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires).]
a) ont été munis d’un marquage conformément aux instructions de l’autorité compétente, avant d’être expédiés à destination du couvoir;
b) ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente;
II.1.9. sont éclos le … (dates);
II.1.10. ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés, le …, contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires).
II.2. Garanties supplémentaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que:
(5) [II.2.1. lorsque le lot est destiné à un État membre ou à une région dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les poussins d’un jour décrits dans le présent certificat sont issus d’œufs à couver provenant de troupeaux qui:
(3) soit [i) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;]
(3) soit [ii) ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;]
(3) soit [iii) ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant, au plus tard 60 jours avant la date à laquelle les œufs ont été collectés;]
II.2.2. les garanties supplémentaires suivantes, établies par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies:
…;
(4) II.2.3. si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les poussins d’un jour destinés à des troupeaux de volailles de reproduction ou de rente proviennent de troupeaux qui ont réagi négativement aux tests prescrits par la décision 2003/644/CE de la Commission;
(6) II.2.4. [le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) no 2160/2003 et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 ont été appliqués au troupeau d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.
Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le troupeau d’origine dont les résultats au test sont connus: …
Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le troupeau d’origine:
(3) (7) soit [positif;]
(3) (7) soit [négatif.]
Les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 ont été appliquées aux poussins d’un jour.
En dehors du programme de contrôle des salmonelles,
(3) soit aucun antimicrobien n’a été administré aux poussins d’un jour (y compris par injection in ovo),
(3) (4) soit les antimicrobiens suivants ont été administrés aux poussins d’un jour (y compris par injection in ovo): …;]
(6) II.2.5. [si les poussins d’un jour sont destinés à la reproduction, ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.2.4.]
(8) [II.3. Exigences sanitaires supplémentaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie également que, bien que l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux exigences spécifiques fixées à l’annexe B, point 2, de la décision 93/342/CEE ne soit pas interdite en … (2):
II.3.1. les volailles de reproduction dont les poussins d’un jour sont issus:
a) n’ont pas été vaccinées depuis au moins douze mois avec de tels vaccins;
b) proviennent d’un troupeau ayant subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel au plus tôt quatorze jours avant l’expédition sur un échantillon d’écouvillonnages cloacaux prélevé aléatoirement sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau, test qui n’a révélé aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4;
c) n’ont pas été en contact, au cours des 60 derniers jours ayant précédé l’expédition, avec des volailles ne répondant pas aux conditions prévues aux points a) et b);
d) ont été maintenues en isolement, sous surveillance officielle, dans l’exploitation d’origine durant la période de quatorze jours mentionnée au point b) et
II.3.2. les œufs à couver dont elles sont issues n’ont pas été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport, avec des œufs ou des volailles ne répondant pas aux exigences précitées.]
II.4. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que:
II.4.1. les poussins d’un jour décrits dans le présent certificat seront transportés dans des emballages jetables utilisés pour la première fois et:
a) ne contenant que des poussins d’un jour de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement;
b) portant les indications suivantes:
le nom du pays de provenance,
l’espèce aviaire concernée,
le nombre de poussins,
la catégorie et le type de production visés,
le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement de production,
le numéro d’agrément de l’établissement d’origine,
le nom de l’État membre de destination;
c) fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;
II.4.2. les conteneurs et véhicules ayant assuré le transport des emballages mentionnés au point II.4.1 ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement et conformément aux instructions de l’autorité compétente.
Notes
Partie I:
Rubrique I.8: indiquer le code de la région d’origine, si nécessaire, tel que défini sous la rubrique “Code du territoire” à l’annexe I, partie 1, colonne 2, de la décision 2006/696/CE [version modifiée en dernier lieu].
Rubrique I.11: nom, adresse et numéro d’agrément des couvoirs et de l’établissement de reproduction.
Rubrique I.15: pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les bateaux, le nom et, pour les avions, le cas échéant, le numéro de vol. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer sous la rubrique I.23 le nombre total de conteneurs ou de caisses et, le cas échéant, les numéros d’enregistrement et de scellé.
Rubrique I.19: utiliser le code SH correspondant: 01.05 ou 01.06.39.
Rubrique I.28: (catégorie): indiquer l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/poulettes pondeuses/poulets de chair/autres.
(1) Poussins d’un jour au sens de la décision 2006/696/CE [version modifiée en dernier lieu].
(2) Code du territoire figurant à l’annexe I, partie 1, colonne 2, de la décision 2006/696/CE [version modifiée en dernier lieu].
(3) Biffer les mentions sans objet.
(4) À indiquer le cas échéant.
(5) Lorsque le lot n’est pas destiné à un État membre ou à une région entrant dans cette catégorie (actuellement, la Finlande et la Suède), le texte relatif aux garanties indiquées au point II.2.1 doit être supprimé.
(6) Les garanties fournies au regard des points II.2.4 et II.2.5 s’appliquent uniquement aux poussins d’un jour de l’espèce Gallus gallus et seulement à partir du 1er janvier 2009, si les poussins d’un jour sont élevés uniquement en vue de la production de viandes.
(7) Si, au cours de la vie du troupeau d’origine, un des résultats s’est avéré positif pour les sérotypes suivants, indiquer que le résultat est positif: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow et Salmonella Hadar.
(8) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de pays ou de parties de pays où s’applique l’article 4, paragraphe 4, de la décision 93/342/CEE. Il convient de supprimer la rubrique correspondante lorsque les volailles proviennent d’autres pays.
Le présent certificat est valable dix jours.
Vétérinaire officiel
Nom (en capitales):
Titre et qualité:
Autorité locale compétente
Date:
Signature:
Cachet:»
v)
Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP) est remplacé par le suivant:
«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)
HEP (œufs à couver de volailles autres que les ratites)
II. Renseignements sanitaires
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
II.1. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les œufs à couver (1) décrits dans le présent certificat:
II.1.1. satisfont aux exigences de la directive 90/539/CEE;
II.1.2. proviennent de troupeaux qui ont séjourné sur le territoire identifié par le code … (2) pendant au moins trois mois. S’ils ont été importés dans le pays d’origine, ces troupeaux l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les exigences correspondantes de la directive 90/539/CEE et de toute décision d’exécution;
II.1.3. proviennent du territoire identifié par le code … (2), qui, à la date de délivrance du présent certificat, était indemne de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle au sens de la décision 93/342/CEE;
II.1.4. proviennent de troupeaux qui:
a) ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie;
b) ont séjourné au moins pendant les six semaines ayant immédiatement précédé l’exportation, dans l’établissement ou les établissements identifiés sous la rubrique I.11 de la partie I, établissements officiellement agréés conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe II de la directive 90/539/CEE et:
dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré,
qui ne font pas l’objet de restrictions de police sanitaire,
autour desquels, dans un rayon de 25 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n’est apparu depuis 30 jours au moins;
c) n’ont eu, pendant la période mentionnée au point b), aucun contact avec des volailles ne répondant pas aux exigences établies dans le présent certificat, ni avec des oiseaux sauvages;
d) ont été soumis à un programme de surveillance sanitaire concernant:
(3) ou [Salmonella pullorum, S. gallinarum et Mycoplasma gallisepticum (poules)];
(3) et/ou [Salmonella arizonae, S. pullorum et S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis et M. gallisepticum (dindes)];
(3) et/ou [Salmonella pullorum et S. gallinarum (pintades, cailles, faisans, perdrix et canards),]
conformément à l’annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE et ne se sont pas révélés infectés par ces agents ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection par ces agents;
(3) soit [e) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;]
(3) soit [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec:
(nom et type — vivant ou inactivé — de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins)
à l’âge de … semaines;]
(3) [f) ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés,
le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);]
II.1.5. ont été munis d’un marquage comme indiqué sous la rubrique I.28 du certificat, à l’aide … (encre de couleur);
II.1.6. ont été désinfectés conformément à mes instructions, à l’aide … (nom du produit et de la substance active) pendant … (temps en minutes);
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que:
(4) [II.2.1. lorsque le lot est destiné à un État membre ou à une région dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les œufs à couver décrits dans le présent certificat sont issus de volailles qui:
(3) soit a) n’ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle;
(3) soit b) ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;
(3) soit c) ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant, au plus tard 60 jours avant la date mentionnée au point II.1.7 ci-dessus;]
II.2.2. les garanties supplémentaires suivantes, établies par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies:
…;
(3) II.2.3. si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les œufs à couver proviennent de troupeaux ayant réagi négativement aux tests prescrits par la décision 2003/644/CE de la Commission;
(5) II.2.4. [le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) no 2160/2003 et les exigences particulières liées à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) no 1177/2006 ont été appliqués au troupeau d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.
Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le troupeau d’origine dont les résultats au test sont connus: …
Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le troupeau d’origine:
(3) (6) soit [positif;]
(3) (6) soit [négatif.]
(5) II.2.5. ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.2.4.
(7) [II.3. Exigences sanitaires supplémentaires à fournir par les pays non indemnes de la maladie de Newcastle
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie également que, bien que l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux exigences spécifiques fixées à l’annexe B, point 2, de la décision 93/342/CEE ne soit pas interdite en … (2), les volailles dont sont issus les œufs à couver:
a) n’ont pas été vaccinées depuis au moins douze mois avec de tels vaccins;
b) proviennent d’un troupeau ayant subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel au plus tôt quatorze jours avant l’expédition sur un échantillon d’écouvillonnages cloacaux prélevé aléatoirement sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau concerné, test qui n’a révélé aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4;
c) n’ont pas été en contact, au cours des 60 derniers jours ayant précédé l’expédition, avec des volailles ne répondant pas aux conditions prévues aux points a) et b);
d) ont été maintenues en isolement, sous surveillance officielle, dans l’exploitation d’origine durant la période de quatorze jours mentionnée au point b).]
II.4. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que:
II.4.1. les œufs à couver seront transportés dans des emballages jetables parfaitement propres, utilisés pour la première fois:
a) ne contenant que des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement;
b) portant les indications suivantes:
le nom du pays de provenance,
l’espèce aviaire concernée,
le nombre d’œufs,
la catégorie et le type de production visés,
le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement de production,
le numéro d’agrément de l’établissement d’origine,
le nom de l’État membre de destination;
c) fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;
II.4.2. les conteneurs et véhicules ayant assuré le transport des emballages mentionnés au point II.4.1 ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement et conformément aux instructions de l’autorité compétente.
Notes
Partie I:
Rubrique I.8: indiquer le code de la région d’origine, si nécessaire, tel que défini sous la rubrique “Code du territoire” à l’annexe I, partie 1, colonne 2, de la décision 2006/696/CE [version modifiée en dernier lieu].
Rubrique I.11: nom, adresse et numéro d’agrément de l’établissement de reproduction.
Rubrique I.15: pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les bateaux, le nom et, pour les avions, le cas échéant, le numéro de vol. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer sous la rubrique I.23 le nombre total de conteneurs ou de caisses et, le cas échéant, les numéros d’enregistrement et de scellé.
Rubrique I.28 (catégorie): indiquer l’une des mentions suivantes: lignée pure/grands-parents/parents/poulettes pondeuses/œufs de dinde destinés à la consommation/autres. (Système d’identification et numéro d’identification): présenter le marquage.
Partie II:
(1) Œufs à couver de volailles au sens de la décision 2006/696/CE [version modifiée en dernier lieu], à l’exception des ratites.
(2) Code du territoire figurant à l’annexe I, partie 1, colonne 2, de la décision 2006/696/CE [version modifiée en dernier lieu].
(3) Biffer les mentions sans objet.
(4) Lorsque le lot n’est pas destiné à un État membre ou à une région entrant dans cette catégorie (actuellement, la Finlande et la Suède), le texte relatif aux garanties indiquées au point II.2.1 doit être supprimé.
(5) Les garanties fournies au regard des points II.2.4 et II.2.5 s’appliquent uniquement aux volailles de l’espèce Gallus gallus.
(6) Si, au cours de la vie du troupeau d’origine, un des résultats s’est avéré positif pour les sérotypes suivants, indiquer que le résultat est positif: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow et Salmonella Hadar.
(7) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de pays ou de parties de pays où s’applique l’article 4, paragraphe 4, de la décision 93/342/CEE. Il convient de supprimer la rubrique correspondante lorsque les volailles proviennent d’autres pays.
Le présent certificat est valable 10 jours.
Vétérinaire officiel
Nom (en capitales):
Titre et qualité:
Autorité locale compétente
Date:
Signature:
Cachet:»
2)
À l’annexe II, partie 1, de la décision 2006/696/CE, les inscriptions relatives à la Bulgarie et à la Roumanie sont supprimées.
(*1) Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.
(*2) Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).»