Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1200

Règlement (CE) n o  1200/2006 de la Commission du 8 août 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique

JO L 218 du 9.8.2006, p. 3–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 417–427 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1200/oj

9.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1200/2006 DE LA COMMISSION

du 8 août 2006

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention.

(2)

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes de contrôle de l’utilisation et de la destination de produits provenant de l’intervention.

(3)

Le règlement (CE) no 256/2006 de la Commission (4) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 53 665 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique, en vertu de la décision de la Commission autorisant la République tchèque à stocker en dehors de son territoire 300 000 tonnes de céréales de la campagne 2004/2005 (5). Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle dudit règlement est arrivé à expiration le 22 juin 2006 alors que certaines quantités restaient disponibles. Dans ces conditions et eu égard à la situation actuelle du marché, il convient d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour les quantités non adjugées.

(4)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations, requises par la Commission, par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’organisme d’intervention tchèque procède à une adjudication permanente pour l’exportation d’orge qu’il détient dans les lieux désignés à l’annexe I du présent règlement, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2

L’adjudication porte sur une quantité maximale de 53 665 tonnes d’orge à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie (6) et de la Suisse.

Article 3

1.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l’exportation, ni majoration mensuelle n’est appliquée.

2.   L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s’applique pas.

3.   Par dérogation à l’article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l’exportation est celui mentionné dans l’offre, sans majoration mensuelle.

Article 4

1.   Les certificats d’exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l’article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu’à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d’exportation faites dans le cadre de l’article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (7).

Article 5

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 10 août 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 17 août 2006, du 24 août 2006, du 2 novembre 2006, du 28 décembre 2006, du 5 avril 2007 et du 17 mai 2007, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2007 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention tchèque dont les coordonnées sont les suivantes:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tél. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax (420) 296 806 404

Email: dagmar.hejrovska@szif.cz

Article 6

L’organisme d’intervention, le stockeur et l’adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d’un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l’adjudicataire, à une prise d’échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d’au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L’organisme d’intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

La prise d’échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l’adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d’échantillons se fait à la sortie du magasin.

Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.

Article 7

1.   L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l’avis d’adjudication;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l’intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l’avis d’adjudication, tout en restant dans la limite d’un écart pouvant aller jusqu’à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 64 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (8),

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l’ergot.

2.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l’intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l’avis d’adjudication et montrant une différence allant au-delà de l’écart visé au paragraphe 1, point b), l’adjudicataire peut:

a)

soit accepter le lot tel quel;

b)

soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), l’adjudicataire n’est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris la garantie, qu’après avoir informé sans délai la Commission et l’organisme d’intervention, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II.

3.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l’intervention, l’adjudicataire ne peut pas procéder à l’enlèvement du lot en cause. Il n’est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris la garantie, qu’après avoir informé sans délai la Commission et l’organisme d’intervention, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II.

Article 8

Dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et paragraphe 3, l’adjudicataire peut demander à l’organisme d’intervention de lui fournir un autre lot d’orge de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n’est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l’adjudicataire. L’adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II.

Si, dans une période maximale d’un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l’adjudicataire, à la suite des remplacements successifs, l’adjudicataire n’a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris la garantie, après avoir informé sans délai la Commission et l’organisme d’intervention en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II.

Article 9

1.   Si la sortie du magasin de l’orge a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l’adjudicataire à partir de l’enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l’adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

2.   Les frais relatifs aux prises d’échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux relatifs aux analyses aboutissant aux résultats visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d’une analyse par 500 tonnes à l’exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l’adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

Article 10

Par dérogation à l’article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente d’orge au titre du présent règlement, et notamment le certificat d’exportation, l’ordre de retrait visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d’exportation et, le cas échéant, l’exemplaire T5, comportent une des mentions figurant à l’annexe III.

Article 11

1.   La garantie constituée en application de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d’exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l’obligation d’exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d’intervention valable le jour de l’adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de cette garantie est constituée lors de la délivrance du certificat et l’autre moitié est constituée avant l’enlèvement des céréales.

Article 12

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 5, paragraphe 1, l’organisme d’intervention tchèque communique à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, la République tchèque en informe la Commission dans les mêmes délais. Si la République tchèque n’envoie aucune communication à la Commission dans les délais prescrits, la Commission considère qu’aucune offre n’a été présentée dans l’État membre concerné.

Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe IV. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Article 13

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix minimal de vente ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) no 2131/93.

2.   Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).

(4)  JO L 46 du 16.2.2006, p. 3.

(5)  Notifiée à la République tchèque le 17 juin 2005; modifiée par la décision 4013/2005 notifiée à la République tchèque le 11 octobre 2005.

(6)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(8)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.


ANNEXE I

Lieu de stockage

Quantités

(tonnes)

Gent

53 665


ANNEXE II

Communication à la Commission de refus ou d’un éventuel échange de lots dans le cadre de l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1200/2006]

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:


Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus en prise en charge

 

 

 

poids spécifique (kg/hl)

% grains germés

% impuretés diverses (Schwarzbesatz)

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

Autres


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 10

—   en espagnol: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006

—   en tchèque: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006

—   en danois: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006

—   en allemand: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006

—   en estonien: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006

—   en grec: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006

—   en anglais: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006

—   en français: Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006

—   en italien: Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006

—   en letton: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006

—   en lituanien: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006

—   en hongrois: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

—   en néerlandais: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006

—   en polonais: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

—   en portugais: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1200/2006

—   en slovaque: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006

—   en slovène: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006

—   en finnois: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006

—   en suédois: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.


ANNEXE IV

Communication à la Commission des offres reçues dans le cadre de l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention tchèque en Belgique

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1200/2006]

1

2

3

4

5

6

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité admissible

(en tonnes)

Prix de l’offre

(en euros par tonne) (2)

Bonifications

(+)

Réfactions

(–)

(en euros par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux (3)

(en euros par tonne)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

Préciser les quantités totales offertes (y compris les offres rejetées faites pour un même lot): tonnes.


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).

Préciser les quantités totales offertes (y compris les offres rejetées faites pour un même lot): tonnes.

(2)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

(3)  Les frais commerciaux correspondent aux prestations de service et d’assurance supportés après la sortie du stock d’intervention jusqu’au stade franco à bord (fob) dans le port d’exportation, à l’exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur base de la moyenne des frais réels constatés par l’organisme d’intervention au cours du semestre précédant l’ouverture de la période d’adjudication et sont exprimés en euros par tonne.


Top