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Document 32006R0133
Commission Regulation (EC) No 133/2006 of 26 January 2006 amending Regulation (EEC) No 3149/92 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
Règlement (CE) n o 133/2006 de la Commission du 26 janvier 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
Règlement (CE) n o 133/2006 de la Commission du 26 janvier 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
JO L 312M du 22.11.2008, pp. 21–22
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 23 du 27.1.2006, pp. 11–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. implic. par 32010R0807
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27.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 133/2006 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2006
modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2) détermine les modalités des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au profit des personnes les plus démunies. |
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(2) |
Afin d’assurer la bonne exécution du plan annuel de distribution pour 2006, établi par le règlement (CE) no 1819/2005 de la Commission du 8 novembre 2005 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2006 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), il convient d’adapter les délais fixés pour le retrait des produits laitiers des stocks d’intervention. |
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(3) |
Les produits à retirer des stocks d'intervention dans le cadre du plan annuel peuvent être fournis en l'état ou transformés pour la fabrication de denrées alimentaires, ou peuvent être retirés en paiement de la fourniture ou de la fabrication de denrées alimentaires mobilisées sur le marché communautaire. Pour ce dernier type de fourniture, il convient de préciser les produits disponibles dans les stocks d'intervention qui peuvent être retirés en paiement de la fabrication de produits céréaliers. Les conditions de l’appel à la concurrence prévues à l’article 4 du règlement (CEE) no 3149/92 pour l’organisation des fournitures dans les États membres doivent dans ce cas être précisées en conséquence. |
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(4) |
Les frais de transport intracommunautaire étant pris en charge par la Communauté sur la base des frais réels déterminés par voie d’appel à la concurrence, il n’est plus nécessaire de prévoir la présentation de justificatifs concernant les distances parcourues pour leur remboursement. |
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(5) |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1903/2004 (4), établit que la période d’exécution du plan annuel se termine le 31 décembre. Il convient donc d’ajuster le délai pour la transmission des rapports annuels prévu à l’article 10 du règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence. |
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(6) |
Il convient de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Dans le cas du beurre alloué aux États membres dans le cadre du plan annuel 2006, lorsque les allocations portent sur des quantités supérieures à cinq cents tonnes, 70 % de la quantité de beurre doivent être retirés des stocks d’intervention avant le 1er mars 2006.» |
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2) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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3) |
À l'article 7, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «À cet effet, la demande de remboursement comporte tous les justificatifs nécessaires, en particulier concernant le transport effectué.» |
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4) |
À l’article 10, premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Les États membres transmettent chaque année à la Commission, au plus tard le 30 juin, un rapport sur l'exécution du plan sur leur territoire pendant l'exercice antérieur.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).
(2) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1608/2005 (JO L 256 du 1.10.2005, p. 13).