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Document 32006H0283

Recommandation de la Commission du 11 avril 2006 concernant des mesures de réduction des risques pour les substances: phtalate de dibutyle; 3,4-dichloroaniline; phtalate de di- isodécyle ; acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C 9-11 , riches en C 10 ; phtalate de di- isononyle ; acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C 8-10 , riches en C 9 ; éthylènediaminetétraacétate; acétate de méthyle; acide chloracétique; n-pentane; éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 104 du 13.4.2006, p. 45–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 597–599 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/283/oj

13.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/45


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2006

concernant des mesures de réduction des risques pour les substances: phtalate de dibutyle; 3,4-dichloroaniline; phtalate de di-«isodécyle»; acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C9-11, riches en C10; phtalate de di-«isononyle»; acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C8-10, riches en C9; éthylènediaminetétraacétate; acétate de méthyle; acide chloracétique; n-pentane; éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/283/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application des règlements (CE) no 1179/94 (2), (CE) no 2268/95 (3) et (CE) no 143/97 (4) concernant respectivement la première, la deuxième et la troisième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:

phtalate de dibutyle;

3,4-dichloroaniline;

éthylènediaminetétraacétate;

acétate de méthyle;

éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium

phtalate de di-«isodécyle»;

acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C9-11, riches en C10;

phtalate de di-«isononyle»;

acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C8-10, riches en C9;

n-pentane;

acide chloracétique.

(2)

Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement concernant ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes (5), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil.

(3)

Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (SCTEE) a été consulté et a émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web du comité scientifique.

(4)

Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication correspondente de la Commission (6).

(5)

Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques.

(6)

Les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs doivent s’inscrire dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure du nécessaire les risques présentés par les substances concernées.

(7)

Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93,

RECOMMANDE:

PARTIE 1

PHTALATE DE DIBUTYLE

(No CAS 84-74-2; No EINECS 201-557-4)

Mesures de reduction des risques pour l’environnement (1,2)

1)

Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE du Conseil (7), des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le phtalate de dibutyle, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD) d’ici à la fin octobre 2007, en tenant compte des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

2)

Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne le phtalate de dibutyle et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l'échange d'informations sur les MTD.

PARTIE 2

3,4-DICHLOROANILINE

(No CAS 95-76-1; No EINECS 202-448-4)

Mesures de reduction des risques pour les travailleurs (3) et pour l’environnement (4,5)

3)

Les employeurs, dans les secteurs de production et de transformation qui utilisent la substance 3,4-dichloroaniline pour les utilisations signalées comme problématiques dans l’évaluation des risques, devraient prendre bonne note de toute directive sectorielle applicable aux travaux de nettoyage, entretien et réparation, élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes disponibles auprès de la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE du Conseil (8).

La législation actuellement en vigueur au niveau communautaire concernant les produits phytopharmaceutiques [directive 91/414/CEE du Conseil (9)] et les produits biocides [directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (10)] offre un cadre adéquat pour limiter les risques présentés par la substance dans la mesure du nécessaire; cette législation s’applique donc.

Dans ce cadre:

4)

Il y a lieu de prendre en considération les informations résultant de l’évaluation des risques présentés par la substance 3,4-dichloroaniline libérée par le diuron utilisé comme herbicide sur les surfaces imperméables.

5)

Il convient d’éviter l’usage abusif du diuron en petits conditionnements.

PARTIE 3

ÉTHYLENEDIAMINETETRAACETATE

(No CAS 60-00-4; No EINECS 200-449-4)

Mesures de reduction des risques pour l’environnement (6,7,8,9)

6)

Dans le cas des bassins hydrographiques, pour lesquels les émissions d’éthylènediaminetétraacétate (EDTA) peuvent représenter un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale, et les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour se conformer à ces normes d'ici à 2015 devraient être intégrées dans les plans de gestion des districts hydrographiques conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11).

7)

Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant l’EDTA, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD) d’ici à la fin octobre 2007, en tenant compte des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

8)

Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne l'EDTA et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l'échange d'informations sur les MTD.

9)

Le cas échéant, les émissions locales dans l'environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter tout risque pour l'environnement.

PARTIE 4

ACETATE DE METHYLE

(No CAS 79-20-9; No EINECS 201-185-2)

Mesures de reduction des risques pour les travailleurs (10)

10)

Les employeurs, dans les secteurs de la construction qui utilisent des produits contenant de l’acétate de méthyle pour les travaux de revêtement de sol, devraient prendre bonne note de toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes disponibles auprès de la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE.

PARTIE 5

ACIDE CHLORACETIQUE

(No CAS 79-11-8; No EINECS 201-178-4)

Mesures de reduction des risques pour les travailleurs (11) et pour l’environnement (12, 13, 14)

11)

Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent de l’acide chloracétique pour des utilisations signalées comme problématiques dans l’évaluation des risques, devraient prendre bonne note de toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes disponibles auprès de la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE.

12)

Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant l’acide chloracétique, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD) d’ici à la fin octobre 2007, en tenant compte des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

13)

Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne l'acide chloracétique et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l'échange d'informations sur les MTD.

14)

Le cas échéant, les émissions locales dans l'environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter tout risque pour l'environnement et pour l'homme exposé indirectement via l'environnement.

PARTIE 6

ÉTHYLENEDIAMINETETRAACETATE DE TETRASODIUM

(No CAS 64-02-8; No EINECS 200-573-9)

Mesures de reduction des risques pour l’environnement (15, 16, 17,18)

15)

Dans le cas des bassins hydrographiques, pour lesquels les émissions d’éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium (Na4EDTA) peuvent représenter un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale, et les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour se conformer à ces normes d'ici à 2015 devraient être intégrées dans les plans de gestion des districts hydrographiques conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE.

16)

Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le Na4EDTA, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD) d’ici à la fin octobre 2007, en tenant compte des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

17)

Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne le Na4EDTA et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l'échange d'informations sur les MTD.

18)

Le cas échéant, les émissions locales dans l'environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter tout risque pour l'environnement.

PARTIE 7

DESTINATAIRES

19)

La présente recommandation s'adresse à tous les secteurs d'activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu'aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(2)  JO L 131 du 26.5.1994, p. 3.

(3)  JO L 231 du 28.9.1995, p. 18.

(4)  JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.

(5)  JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

(6)  JO C 90 du 13.4.2006.

(7)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(8)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(9)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(10)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(11)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.


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