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Document 32006D0916

2006/916/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2006 portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine [notifiée sous le numéro C(2006) 6365]

JO L 142M du 5.6.2007, p. 799–802 (MT)
JO L 349 du 12.12.2006, p. 52–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/916/oj

12.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2006

portant dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine

[notifiée sous le numéro C(2006) 6365]

(2006/916/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande présentée par la Slovénie,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de pays tiers ne peuvent, en principe, être introduits dans la Communauté.

(2)

La Slovénie a sollicité une dérogation de manière à pouvoir autoriser l'importation de végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, en provenance de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour une période limitée, afin de permettre aux pépinières spécialisées de multiplier ces végétaux dans l'Union européenne avant de les réexporter vers la Croatie ou l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(3)

La Commission considère qu'il n'y a aucun risque de propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux si les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sont soumis aux conditions spécifiques fixées dans la présente décision.

(4)

Il y a lieu en conséquence d'autoriser les États membres pendant une période limitée à permettre l'introduction sur leur territoire de tels végétaux soumis aux conditions spécifiques.

(5)

L'autorisation prendra fin s'il est établi que les conditions spécifiques énoncées dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans la Communauté ou qu'elles n'ont pas été respectées.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l'annexe III, partie A, point 15, de ladite directive, les États membres sont autorisés à permettre l'introduction sur leur territoire de végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, destinés au greffage dans la Communauté et originaires de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après dénommés «les végétaux»).

Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, les végétaux doivent remplir, outre les exigences fixées dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l’annexe de la présente décision et être introduits dans la Communauté entre le 1er janvier et le 31 mars 2007.

Article 2

Les États membres faisant usage de la dérogation prévue à l’article 1er fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 15 novembre 2007:

a)

les informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision, et

b)

un rapport technique détaillé sur les inspections officielles visées au point 6 de l'annexe.

Tout État membre dans lequel les végétaux sont greffés après leur introduction sur son territoire transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 15 novembre 2007, un rapport technique détaillé des inspections et tests officiels visés au point 8 b) de l'annexe.

Article 3

Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision qui, par la suite, se sont révélés non conformes aux conditions qui y sont énoncées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).


ANNEXE

Conditions spécifiques s'appliquant aux végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er

1.

Les végétaux sont du matériel de reproduction sous la forme de greffons dormants des variétés Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvazija istarska, Maraština, Malvasija, Muškat momjanski, Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavina-Plavka, Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Plavac veli, Vugava ou Žlahtina:

a)

destinés à être greffés dans la Communauté, dans les lieux visés au point 7, sur des porte-greffes produits dans la Communauté;

b)

récoltés dans des pépinières officiellement enregistrées en Croatie ou dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Les États membres faisant usage de la dérogation mettent les listes des pépinières enregistrées à la disposition de la Commission et des autres États membres au plus tard le 31 décembre 2006. Ces listes comportent le nom de la variété, le nombre de rangées plantées dans cette variété, le nombre de plants par rangée pour chacune de ces pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme prêts à être expédiés vers la Communauté en 2007, dans le respect des conditions définies dans la présente décision;

c)

convenablement emballés, l'emballage étant rendu reconnaissable par une marque permettant l'identification de la pépinière enregistrée et de la variété.

2.

Les végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré en Croatie ou dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, sur la base des résultats de l'examen qui y est prescrit, et certifiant notamment que les végétaux sont indemnes des organismes nuisibles suivants:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

Grapevine Flavescence dorée

 

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Tobacco ringspot virus

 

Tomato ringspot virus

 

Blueberry leaf mottle virus

 

Peach rosette mosaic virus

Le certificat indique, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2006/916/CE».

3.

L'organisation officielle en charge de la protection des végétaux en Croatie ou dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine garantit l'identité et l’intégrité des végétaux à compter du moment de la récolte visée au point 1 b) jusqu'à l'exportation vers la Communauté.

4.

Les végétaux doivent être introduits par les points d'entrée indiqués à cette fin par l'État membre dans lequel ils sont situés.

Ces points d'entrée ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme officiel responsable, visé dans la directive 2000/29/CE, dont relève chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et, sur demande, sont mis à la disposition des autres États membres.

Lorsque l'introduction des végétaux dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de l'autorisation visée à l'article 1er, ci-après dénommée «l'autorisation», les organismes officiels responsables de l'État membre où a lieu cette introduction informent ceux des États membres faisant usage de l'autorisation et coopèrent avec eux pour veiller au respect de la présente décision.

5.

Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement, des conditions énoncées aux points 1 à 4; ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance aux dits organismes officiels compétents de l'État membre où a lieu cette introduction, et ledit État membre transmet immédiatement les détails de la notification à la Commission, en indiquant:

a)

le type de matériel;

b)

la variété et la quantité;

c)

la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée;

d)

les nom, adresse et situation des lieux visés au point 7 où les greffons seront assemblés et entreposés.

L'importateur informe les organismes officiels concernés de toute modification dans les détails ci-dessus dès qu'il en aura connaissance.

L'État membre concerné communique sans délai à la Commission lesdites informations, ainsi que toute modification les concernant.

Au moins deux semaines avant la date d’introduction, l'importateur notifie à l'organisme officiel responsable les lieux, visés au point 7, où les végétaux doivent être greffés.

6.

Les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises à l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision sont effectuées par les organismes officiels responsables des États membres faisant usage de l'autorisation, le cas échéant avec le concours des organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel les végétaux doivent être entreposés.

Durant ces inspections, le ou les États membres contrôlent l'absence de tout autre organisme nuisible mentionné au point 2 et, en cas de besoin, réalisent un test à cet effet. La présence de tout organisme de ce type est immédiatement notifiée à la Commission. Des mesures appropriées sont prises pour détruire lesdits organismes et, s'il y a lieu, les végétaux concernés.

7.

Les végétaux ne sont greffés qu'en des lieux officiellement déclarés et agréés aux fins de l'autorisation.

La personne qui a l'intention de greffer les végétaux communique au préalable aux organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel se trouvent les lieux le nom et l'adresse de leur propriétaire.

Lorsque le lieu du greffage est situé dans un État membre autre que celui faisant usage de l'autorisation, les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de l'autorisation informent ceux de l'État membre dans lequel les végétaux doivent être greffés du nom et de l'adresse des lieux où les végétaux doivent être greffés. Ces informations sont transmises au moment de la réception de la notification préalable de l'importateur visée au point 5, quatrième alinéa.

8.

Dans les lieux visés au point 7:

a)

les végétaux déclarés indemnes des organismes nuisibles visés au point 2 peuvent alors être utilisés pour le greffage sur des porte-greffes d'origine communautaire. Les greffes-boutures sont ensuite conservées dans des conditions appropriées, dans un milieu de culture adapté, mais ne doivent pas être plantées ou poursuivre leur développement dans des champs. Les greffes-boutures restent dans les lieux pendant 18 mois au maximum avant d’être exportées vers une destination extérieure à la Communauté visée au point 9;

b)

les végétaux sont soumis, au cours de la période de végétation suivant le greffage, à une inspection visuelle par lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel ils sont greffés, à des moments opportuns, en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de signes ou symptômes causés par un organisme nuisible; à la suite de cette inspection, tout organisme nuisible responsable de tels signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés;

c)

toute greffe-bouture qui, au cours des inspections ou des tests visés aux points a) et b), n'a pas été déclarée indemne des organismes nuisibles énumérés au point 2 ou qui devrait faire l'objet d'une mise en quarantaine est immédiatement détruite sous le contrôle desdits organismes officiels compétents.

9.

Tous les végétaux résultant d'une greffe réussie à partir des greffons visés au point 1 ne sont exportés comme greffes-boutures que vers la Croatie ou l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Les organismes officiels compétents d'un État membre faisant usage de l'autorisation garantissent la destruction officielle de la totalité des végétaux ou parties de végétaux n'ayant pas fait l'objet de cette exportation. Les quantités de greffes-boutures réussies, de végétaux officiellement détruits et de végétaux réexportés ensuite vers la Croatie ou l’ancienne République yougoslave de Macédoine sont consignées dans un registre. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission.


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