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Document 32006D0648
2006/648/EC: Commission Decision of 22 September 2006 laying down the technical specifications on the standards for biometric features related to the development of the Visa Information System (notified under document number C(2006) 3699)
2006/648/CE: Décision de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas (VIS) [notifiée sous le numéro C(2006) 3699]
2006/648/CE: Décision de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas (VIS) [notifiée sous le numéro C(2006) 3699]
JO L 267 du 27.9.2006, pp. 41–43
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 348M du 24.12.2008, pp. 690–694
(MT)
In force
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27.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2006
établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d'information sur les visas (VIS)
[notifiée sous le numéro C(2006) 3699]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lithuanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2006/648/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision du Conseil 2004/512/CE du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (1), et en particulier son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2004/512/CE établit le VIS comme un système d'échange de données sur les visas entre les États membres et donne mandat à la Commission de développer le VIS, consistant en un système central d'information sur les visas, une interface nationale dans chaque État membre et l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales. |
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(2) |
Il convient que le développement du VIS inclue des mesures préparatoires nécessaires pour que les caractéristiques biométriques soient par la suite incorporées dans le VIS. |
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(3) |
Les conclusions du Conseil du 19 et 20 février 2004 concernant le développement du système d'information sur les visas (VIS) exposent les exigences afin que les identificateurs biométriques soient cohérents avec la partie centrale du système d'information sur les visas. |
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(4) |
Les conclusions du Conseil du 17 février 2005 relatives à l'insertion de données biométriques dans les visas et les permis de séjour invitent la Commission à mettre tout en œuvre pour avancer l'activation de la biométrie dans le développement de la partie centrale du VIS à 2006. |
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(5) |
Il est nécessaire d'exposer les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques utilisées pour le développement du VIS de telle sorte que les Etats membres puissent mener les actions préparatoires pour connecter leur système national à la partie centrale du système d'information sur les visas. |
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(6) |
La qualité et la fiabilité des identificateurs biométriques est de la plus grande importance. Il est donc nécessaire de définir les normes techniques qui permettront d'atteindre ces exigences de qualité et de fiabilité. Ceci aura de sérieuses implications financières et techniques pour le budget des États membres, |
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(7) |
Cette décision ne crée pas de nouvelles normes; elle est cohérente avec les normes ICAO. |
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(8) |
Conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis (2) de Schengen, le Royaume-Uni n'a pas participé à l'adoption de la décision 2004/512/CE et n'est pas lié par celle-ci ni soumise à son application, comme elle constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n'est par conséquence pas un destinataire de cette décision de la Commission. |
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(9) |
Conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002, relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3), l'Irlande n'a pas participé à l'adoption de la décision 2004/512/CE et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, comme elle constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen. L'Irlande n'est par conséquence pas un destinataire de cette décision de la Commission. |
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(10) |
Conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a décidé le 13 août 2004 de transposer la décision 2004/512/CE dans son droit national. La décision 2004/512/CE crée ainsi pour le Danemark une obligation de droit international. |
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(11) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la décision 2004/512/CE constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis (4) de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5). |
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(12) |
En ce qui concerne la Suisse, la décision 2004/512/CE constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé par l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération Suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord. |
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(13) |
Les mesures visées par cette décision sont en accord avec l'avis du comité établi par l'article 5, paragraphe 1, du règlement du Conseil (CE) no 2424/2001 du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (6), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le développement du système d'information sur les visas sont exposées à l'annexe de cette décision.
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2006.
Par la Commission
Franco FRATTINI
Vice-président
(1) JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.
(2) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(3) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
ANNEXE
1. Objectif
La présente annexe établit les prescriptions minimales pour les standards et formats d'entrée à observer pour la capture et la transmission des données au système central du VIS. D'autres spécifications seront développées plus tard quand les spécifications techniques détaillées du futur système de correspondances biométriques (BMS) seront définies.
2. Format de dossier et de compression
Le format d'entrée des données alphanumériques et des images d'empreintes digitales correspond au format spécifié dans ANSI/NIST-ITL 1 — 2000. La dernière interprétation de ce format a été développée par le groupe d'experts Interpol AFIS en octobre 2005 (version 4.22b). Le format de compression recommandé est WSQ.
3. Équipement
Le système central du VIS doit être compatible et interopérable avec un dispositif de scannage en direct comme ceux utilisés au niveau national et pouvoir recueillir et segmenter jusqu'à dix empreintes digitales individuelles à plat.
3.1. Résolution
La résolution minimale acceptable est de 500 ppp avec 256 niveaux de gris.
4. Spécification des besoins
Pour l'utilisation avec un dispositif de scannage en direct, les exigences suivantes sont nécessaires:
4.1. Qualité
Le système central du VIS prévoit des seuils de qualité pour l'acceptation des empreintes digitales venant des systèmes nationaux. Un contrôle de la qualité devra être exécuté au niveau local avant la transmission des images au système central. Ce contrôle devra correspondre aux spécifications techniques détaillées qui seront définies. Les images des empreintes digitales qui ne correspondront pas aux critères de qualité déterminés par le système central du VIS seront rejetées. Le seuil de qualité pourra être modifié ultérieurement.
4.2. Segmentation
La segmentation est le processus de découpage de chaque image de multiples empreintes digitales en plusieurs images d'empreintes digitales individuelles. Elle doit être effectuée au niveau national avant le contrôle de la qualité, celui-ci ne pouvant être exécuté que sur des images d'empreintes digitales individuelles.
Le système central du VIS prévoit seulement l'acceptation d'images d'empreintes digitales en segments d'empreintes digitales individuelles.
4.3. Séquencement
Le séquencement est le processus d'identification d'empreintes digitales spécifiques pour chaque image d'empreintes digitales à plat afin de garantir l'identification et la séquence correctes. Le système central du VIS prévoit la conservation des images d'empreintes digitales séquentielles segmentées selon l'ordre transmis.