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Document 32005R1041
Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 172 du 5.7.2005, p. 4–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 287M du 18.10.2006, p. 12–29
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; abrog. implic. par 32017R1430
5.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 172/4 |
RÈGLEMENT (CE) No 1041/2005 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2005
modifiant le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment son article 157,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 40/94 prescrit l'adoption de mesures techniques d'exécution des dispositions concernant le formulaire normalisé des rapports de recherche, la division de la demande et de l'enregistrement, la révocation des décisions, le pouvoir et les décisions prises par un seul membre de la division d'opposition ou d'annulation. |
(2) |
À partir du 10 mars 2008, le système de recherche sera intégralement obligatoire pour les marques communautaires, alors qu'il devrait être rendu facultatif, moyennant paiement d'une taxe, pour toute recherche dans les registres des marques des États membres ayant notifié leur décision d'effectuer une recherche. Le présent règlement introduit un formulaire normalisé comportant les éléments essentiels du rapport de recherche en vue d'en améliorer la qualité et l'homogénéité. |
(3) |
La déclaration de division de la demande et de l'enregistrement doit être conforme aux dispositions du présent règlement. La nouvelle révocation d'office d'une décision ou suppression d'une inscription dans le registre par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (l’Office) doit être conforme à la procédure spécifique établie par le présent règlement. Les cas exceptionnels dans lesquels un dépôt de pouvoir est obligatoire sont spécifiés. Une liste de cas simples dans lesquels une décision peut être prise par un seul membre des divisions d'opposition ou d'annulation est prévue. |
(4) |
En outre, il y a lieu de modifier les règles en vigueur visant à améliorer ou à clarifier la procédure d'enregistrement. De plus, certains points de procédure doivent être modifiés sans altérer la substance du système. |
(5) |
Afin de couvrir les spécificités et les facilités de la procédure de dépôt électronique, les dispositions suivantes sont modifiées: règle 1, paragraphe 1, point c), règle 3, paragraphe 2, règle 61, règle 72, paragraphe 4, règle 79, règle 82, règle 89, paragraphes 1 et 2. |
(6) |
Le dépôt électronique et la publication électronique des demandes de marque communautaire doivent faciliter le dépôt des marques en général et améliorer en particulier le dépôt de marques composées de couleurs ou de sons au moyen de la représentation de la marque qui est claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Les conditions techniques, en particulier le format de données des fichiers sonores, sont arrêtées par le président de l'Office. Le dépôt électronique de marques composées de sons peut être accompagné d’un fichier sonore électronique, et ce fichier peut être inclus dans la publication électronique des demandes de marque communautaire pour faciliter l'accès du public au son en lui-même. |
(7) |
Les dispositions concernant la procédure d'opposition doivent être intégralement remaniées en vue de préciser les conditions de recevabilité, de clarifier les conséquences juridiques des irrégularités et de présenter les dispositions par ordre chronologique des procédures. |
(8) |
Compte tenu de la nouvelle compétence conférée à l'Office en matière d'examen de la recevabilité d'une requête en transformation, le rejet d'une requête en transformation peut devenir partiel au sens que la transformation peut être recevable pour certains États membres et irrecevable pour d'autres. En outre, quelques critères à utiliser pour l'examen des motifs absolus par référence à la langue d'un État membre doivent être ajoutés. |
(9) |
En ce qui concerne les frais à supporter par la partie perdante dans les procédures d'opposition et de nullité, les frais de représentation remboursables doivent être limités mais les montants maximaux actuels doivent être légèrement revalorisés compte tenu de la période qui s'est écoulée depuis l'adoption du règlement d'exécution. Lorsque des témoins ou experts sont convoqués, de tels taux maximaux ne doivent pas être fixés, mais les frais remboursables doivent comprendre les montants effectifs auxquels ces témoins et experts peuvent prétendre. |
(10) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (2) en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CE) no 2868/95 est modifié comme suit:
1) |
À la règle 1, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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2) |
La règle 3 est modifiée comme suit:
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3) |
La règle 4 est remplacée par le texte suivant: «Règle 4 Taxes à payer pour le dépôt La demande donne lieu au paiement:
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4) |
La règle 5 bis suivante est insérée: «Règle 5 bis Rapport de recherche Les rapports de recherche sont établis sur la base d'un formulaire normalisé qui comporte notamment les renseignements suivants:
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5) |
À la règle 6, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Si la demande antérieure est une demande de marque communautaire, l'Office verse d'office au dossier de la demande de marque communautaire une copie de la demande antérieure.» |
6) |
À la règle 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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7) |
La règle 10 est remplacée par le texte suivant: «Règle 10 Recherches par les offices nationaux
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8) |
À la règle 12, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
À la règle 13, le paragraphe 1, point c), et le paragraphe 2 sont supprimés. |
10) |
La règle 13 bis suivante est insérée: «Règle 13 bis Division de la demande
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11) |
Les règles 15 à 20 sont remplacées par le texte suivant: «Règle 15 Procédure d'opposition
Règle 16 Langues de la procédure d'opposition
Règle 16 bis Information du demandeur L'autre partie est informée de l'opposition par communication de tout acte d'opposition, de tout document produit par l'opposant ainsi que de toute communication adressée à l'une des parties par l'Office avant l'expiration de la période prévue à la règle 18. Règle 17 Examen de la recevabilité
Règle 18 Ouverture de la procédure d'opposition
Règle 19 Faits, preuves et observations présentés à l'appui de l'opposition
Règle 20 Examen de l'opposition
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12) |
La règle 22 est remplacée par le texte suivant: «Règle 22 Preuve de l'usage
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13) |
À la règle 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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14) |
À la règle 25, paragraphe 1, le point c) est supprimé. |
15) |
La règle 25 bis suivante est insérée: «Règle 25 bis Division de l'enregistrement
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16) |
À la règle 26, paragraphe 2, le point d) est supprimé. |
17) |
À la règle 28, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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18) |
La règle 30 est remplacée par le texte suivant: «Règle 30 Renouvellement de l'enregistrement
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19) |
À la règle 31, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. |
20) |
À la règle 32, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
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21) |
La règle 33 est modifiée comme suit:
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22) |
La règle 34 est remplacée par le texte suivant: «Règle 34 Indications spéciales pour l'enregistrement d'une licence
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23) |
À la règle 35, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
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24) |
À la règle 36, paragraphe 1, le point c) est supprimé. |
25) |
La règle 38 est modifiée comme suit:
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26) |
La règle 39 est remplacée par le texte suivant: «Règle 39 Rejet de la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité
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27) |
La règle 40 est modifiée comme suit:
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28) |
Les règles 44 et 45 sont remplacées par le texte suivant: «Règle 44 Requête en transformation
Règle 45 Examen de la requête en transformation
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29) |
La règle 47 est remplacée par le texte suivant: «Règle 47 Transmission aux services centraux de la propriété industrielle des États membres Si la requête en transformation remplit les conditions prévues par le règlement et par les présentes règles, l'Office transmet immédiatement la requête en transformation et les données visées à la règle 84, paragraphe 2, aux services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris le Bureau Benelux des marques, pour lesquels la requête a été jugée recevable. L'Office communique au demandeur la date de transmission de sa requête en transformation.» |
30) |
À la règle 50, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté: «En particulier, lorsque le recours est dirigé contre une décision prise au cours d'une procédure d'opposition, l'article 78 bis du règlement ne s’applique pas aux délais fixés en vertu de l'article 61, paragraphe 2, du règlement. Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours limite l'examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l'article 74, paragraphe 2, du règlement.» |
31) |
La règle 51 est remplacée par le texte suivant: «Règle 51 Remboursement de la taxe de recours Le remboursement de la taxe de recours ne peut être ordonné que par l'une des instances suivantes:
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32) |
La règle 53 est remplacée par le texte suivant: «Règle 53 Rectification d'erreurs dans les décisions Lorsque l'Office constate, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, une faute linguistique, une faute de transcription ou une erreur manifeste dans une décision, il veille à ce que cette faute ou erreur soit rectifiée par le service ou la division compétente.» |
33) |
La règle 53 bis suivante est insérée: «Règle 53 bis Révocation d'une décision ou suppression d'une inscription dans le registre
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34) |
À la règle 59, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
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35) |
La règle 60 est remplacée par le texte suivant: «Règle 60 Procès-verbaux de la procédure orale
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36) |
La règle 61 est modifiée comme suit:
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37) |
La règle 62 est modifiée comme suit:
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38) |
À la règle 65, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «La notification est réputée faite à la date à laquelle la communication a été reçue par le télécopieur du destinataire.» |
39) |
À la règle 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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40) |
À la règle 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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41) |
À la règle 72, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
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42) |
La règle 76 est modifiée comme suit:
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43) |
La règle 79 est modifiée comme suit:
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44) |
La règle 79 bis suivante est insérée: «Règle 79 bis Annexes des communications par écrit Lorsqu'un document ou un élément de preuve est transmis conformément à la règle 79, point a), par une partie à une procédure devant l'Office impliquant plus d'une partie à la procédure, le document ou l’élément de preuve, ainsi que toute annexe de celui-ci, sont transmis en autant d'exemplaires que de parties à la procédure.» |
45) |
La règle 80 est modifiée comme suit:
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46) |
La règle 81 est supprimée. |
47) |
La règle 82 est modifiée comme suit:
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48) |
La règle 83 est remplacée par le texte suivant: «Règle 83 Formulaires
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49) |
La règle 84 est modifiée comme suit:
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50) |
La règle 85, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:
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51) |
À la règle 89, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
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52) |
La règle 91 est remplacée par le texte suivant: «Règle 91 Conservation des dossiers
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53) |
La règle 94 est modifiée comme suit:
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54) |
La règle 98 est remplacée par le texte suivant: «Règle 98 Traductions
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55) |
La règle 100 est remplacée par le texte suivant: «Règle 100 Décisions prises par un seul membre Les cas dans lesquels les décisions de la division d'opposition ou de la division d'annulation sont prises par un seul membre, conformément à l'article 127, paragraphe 2, ou à l'article 129, paragraphe 2, du règlement, sont les suivants:
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56) |
Les paragraphes 1, 2 et 3 de la règle 101 sont remplacés par le texte suivant:
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57) |
La règle 114 est modifiée comme suit:
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58) |
Le point c) de la règle 122, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
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Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. À l'article 1er, le point 1) d), le point 3), le point 4) et le point 7) sont applicables à compter du 10 mars 2008, au même titre que la deuxième partie commençant par le terme «comprenant», du point a) de la règle 83, paragraphe 1, énoncé au point 48) de l'article 1er du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).
(2) JO L 303 du 15.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 782/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 88).
(3) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.»