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Document 32005R1041

Règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 172 du 5.7.2005, p. 4–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 287M du 18.10.2006, p. 12–29 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; abrog. implic. par 32017R1430

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1041/oj

5.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/4


RÈGLEMENT (CE) No 1041/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment son article 157,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/94 prescrit l'adoption de mesures techniques d'exécution des dispositions concernant le formulaire normalisé des rapports de recherche, la division de la demande et de l'enregistrement, la révocation des décisions, le pouvoir et les décisions prises par un seul membre de la division d'opposition ou d'annulation.

(2)

À partir du 10 mars 2008, le système de recherche sera intégralement obligatoire pour les marques communautaires, alors qu'il devrait être rendu facultatif, moyennant paiement d'une taxe, pour toute recherche dans les registres des marques des États membres ayant notifié leur décision d'effectuer une recherche. Le présent règlement introduit un formulaire normalisé comportant les éléments essentiels du rapport de recherche en vue d'en améliorer la qualité et l'homogénéité.

(3)

La déclaration de division de la demande et de l'enregistrement doit être conforme aux dispositions du présent règlement. La nouvelle révocation d'office d'une décision ou suppression d'une inscription dans le registre par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (l’Office) doit être conforme à la procédure spécifique établie par le présent règlement. Les cas exceptionnels dans lesquels un dépôt de pouvoir est obligatoire sont spécifiés. Une liste de cas simples dans lesquels une décision peut être prise par un seul membre des divisions d'opposition ou d'annulation est prévue.

(4)

En outre, il y a lieu de modifier les règles en vigueur visant à améliorer ou à clarifier la procédure d'enregistrement. De plus, certains points de procédure doivent être modifiés sans altérer la substance du système.

(5)

Afin de couvrir les spécificités et les facilités de la procédure de dépôt électronique, les dispositions suivantes sont modifiées: règle 1, paragraphe 1, point c), règle 3, paragraphe 2, règle 61, règle 72, paragraphe 4, règle 79, règle 82, règle 89, paragraphes 1 et 2.

(6)

Le dépôt électronique et la publication électronique des demandes de marque communautaire doivent faciliter le dépôt des marques en général et améliorer en particulier le dépôt de marques composées de couleurs ou de sons au moyen de la représentation de la marque qui est claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Les conditions techniques, en particulier le format de données des fichiers sonores, sont arrêtées par le président de l'Office. Le dépôt électronique de marques composées de sons peut être accompagné d’un fichier sonore électronique, et ce fichier peut être inclus dans la publication électronique des demandes de marque communautaire pour faciliter l'accès du public au son en lui-même.

(7)

Les dispositions concernant la procédure d'opposition doivent être intégralement remaniées en vue de préciser les conditions de recevabilité, de clarifier les conséquences juridiques des irrégularités et de présenter les dispositions par ordre chronologique des procédures.

(8)

Compte tenu de la nouvelle compétence conférée à l'Office en matière d'examen de la recevabilité d'une requête en transformation, le rejet d'une requête en transformation peut devenir partiel au sens que la transformation peut être recevable pour certains États membres et irrecevable pour d'autres. En outre, quelques critères à utiliser pour l'examen des motifs absolus par référence à la langue d'un État membre doivent être ajoutés.

(9)

En ce qui concerne les frais à supporter par la partie perdante dans les procédures d'opposition et de nullité, les frais de représentation remboursables doivent être limités mais les montants maximaux actuels doivent être légèrement revalorisés compte tenu de la période qui s'est écoulée depuis l'adoption du règlement d'exécution. Lorsque des témoins ou experts sont convoqués, de tels taux maximaux ne doivent pas être fixés, mais les frais remboursables doivent comprendre les montants effectifs auxquels ces témoins et experts peuvent prétendre.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission (2) en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) no 2868/95 est modifié comme suit:

1)

À la règle 1, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénom(s). Les personnes morales ainsi que les entités relevant de l'article 3 du règlement doivent figurer sous leur dénomination officielle en précisant leur forme juridique, éventuellement sous leur abréviation d'usage. Les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique et tous autres renseignements nécessaires à d'autres liens de communication de données par lesquels le demandeur accepte de recevoir des communications peuvent être donnés. Il est préférable de n'indiquer qu'une seule adresse par demandeur. Au cas où plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque le demandeur a élu domicile à l'une des adresses indiquées;»

b)

Au point c), le texte suivant est ajouté:

«ou une référence à la liste des produits et services visés par une demande de marque communautaire antérieure;»

c)

Le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

la signature du demandeur ou de son représentant, conformément à la règle 79;»

d)

Le point l) suivant est ajouté:

«l)

le cas échéant, la demande de rapport de recherche visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement.»

2)

La règle 3 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Dans tous les cas autres que celui visé au paragraphe 1 et sauf si la demande est déposée par des moyens électroniques, la marque est reproduite sur une feuille séparée de la feuille sur laquelle apparaît le texte de la demande. Les dimensions de la feuille sur laquelle la marque est reproduite ne dépassent pas le format DIN A4 (29,7 cm × 21 cm), la surface utilisée pour la reproduction (format de composition) ne dépassant pas 26,2 cm × 17 cm. Une marge d'au moins 2,5 cm est prévue à gauche. Si la position exacte de la marque n'est pas évidente, elle est indiquée par la mention “haut” sur chaque reproduction. La reproduction de la marque doit être d'une qualité suffisante pour permettre sa réduction ou son agrandissement au format des textes publiés au Bulletin des marques communautaires, soit au maximum 16 cm de haut × 8 cm de large.»

b)

Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.

Si l'enregistrement est demandé en couleur, la représentation de la marque visée au paragraphe 2 se compose de la reproduction en couleur de la marque. Les couleurs dont la marque se compose sont également indiquées en lettres et une référence à un code de couleurs reconnu peut être ajoutée.

6.

Lorsque l'enregistrement d'une marque sonore est demandé, la représentation de la marque se compose d’une représentation graphique du son, en particulier d'une notation musicale; lorsque la demande est déposée par des moyens électroniques, elle peut être accompagnée d'un dossier électronique contenant le son. Le président de l'Office arrête les formats et la dimension maximale du dossier électronique.»

3)

La règle 4 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 4

Taxes à payer pour le dépôt

La demande donne lieu au paiement:

a)

d'une taxe de base;

b)

d'une taxe par classe, pour chaque classe au-delà de la troisième, à laquelle appartiennent les produits ou les services selon la règle 2;

c)

le cas échéant, d'une taxe de recherche.»

4)

La règle 5 bis suivante est insérée:

«Règle 5 bis

Rapport de recherche

Les rapports de recherche sont établis sur la base d'un formulaire normalisé qui comporte notamment les renseignements suivants:

a)

le nom des services centraux de la propriété industrielle ayant mené la recherche;

b)

le numéro des demandes ou enregistrements de marques mentionnées dans le rapport de recherche;

c)

la date de la demande et, le cas échéant, la date de priorité des demandes ou enregistrements de marques mentionnées dans le rapport de recherche;

d)

la date d'enregistrement des marques mentionnées dans le rapport de recherche;

e)

le nom et l'adresse de contact du titulaire des demandes ou enregistrements de marques mentionnées dans le rapport de recherche;

f)

une représentation des marques demandées ou enregistrées mentionnées dans le rapport de recherche;

g)

une indication des classes, conformément à la classification de Nice, pour lesquelles les marques nationales antérieures sont demandées ou enregistrées, ou des produits et services pour lesquels les marques mentionnées dans le rapport de recherche sont soit demandées, soit enregistrées.»

5)

À la règle 6, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Si la demande antérieure est une demande de marque communautaire, l'Office verse d'office au dossier de la demande de marque communautaire une copie de la demande antérieure.»

6)

À la règle 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque le demandeur entend se prévaloir de l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées, conformément à l'article 34 du règlement, postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration d'ancienneté, indiquant l'État membre ou les États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée doivent être produits dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt. La preuve exigée en vertu du paragraphe 1 est fournie à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration d'ancienneté.»

7)

La règle 10 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 10

Recherches par les offices nationaux

1.

Lorsque la demande de rapport de recherche visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement n'est pas présentée dans la demande de marque communautaire ou lorsque la taxe de recherche visée à la règle 4, point c), n'est pas payée dans le délai de paiement de la taxe de demande de base, la demande ne fait pas l'objet d'une recherche par les offices centraux de la propriété industrielle.

2.

Un enregistrement international désignant la Communauté européenne ne fait pas l'objet d'une recherche par les offices centraux de la propriété industrielle si la demande de rapport de recherche visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement n'est pas présentée à l'Office dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l’enregistrement international à l’Office, ou si la taxe de recherche n’est pas payée dans le même délai.»

8)

À la règle 12, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la reproduction de la marque, accompagnée des mentions et des descriptions visées à la règle 3; lorsque la reproduction de la marque est en couleur ou se compose de couleurs, la publication est en couleur et indique la ou les couleurs composant la marque et, le cas échéant, le code de couleur indiqué.»

9)

À la règle 13, le paragraphe 1, point c), et le paragraphe 2 sont supprimés.

10)

La règle 13 bis suivante est insérée:

«Règle 13 bis

Division de la demande

1.

Une déclaration de division de la demande présentée en application de l'article 44 bis du règlement comporte les renseignements suivants:

a)

le numéro de dossier attribué à la demande;

b)

les nom et adresse du demandeur, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

c)

la liste des produits et services visés par la demande divisionnaire, ou, lorsque la division en plus d'une demande divisionnaire est demandée, la liste des produits et services visés par chaque demande divisionnaire;

d)

la liste des produits et services demeurant dans la demande originale.

2.

Si l'Office constate que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies ou que la liste des produits et services visés par la demande divisionnaire recoupe celle des produits et services demeurant dans la demande originale, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il lui impartit.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette la déclaration de division.

3.

Les périodes prévues à l'article 44 bis, paragraphe 2, point b), du règlement durant lesquelles une déclaration de division de la demande est irrecevable sont les suivantes:

a)

la période précédant la fixation d'une date de dépôt;

b)

la période de trois mois à compter de la publication de la demande visée à l'article 42, paragraphe 1, du règlement;

c)

la période après la date d'émission de la notification visant à payer la taxe d'enregistrement visée à la règle 23, paragraphe 1.

4.

Lorsque l'Office constate que la déclaration de division est irrecevable conformément à l'article 44 bis du règlement ou conformément au paragraphe 3, points a) et b), il rejette la déclaration de division.

5.

L'Office ouvre un dossier séparé pour la demande divisionnaire; ce dossier se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à la demande originale, y compris la déclaration de division et la correspondance qui s'y rapporte. L'Office attribue un nouveau numéro de demande à la demande divisionnaire.

6.

Lorsque la déclaration de division concerne une demande d'ores et déjà publiée conformément à l'article 40 du règlement, la division est publiée dans le Bulletin des marques communautaires. La demande divisionnaire est publiée; la publication comporte les indications et éléments visés à la règle 12. La publication n'ouvre pas de nouveau délai pour le dépôt des oppositions.»

11)

Les règles 15 à 20 sont remplacées par le texte suivant:

«Règle 15

Procédure d'opposition

1.

Une opposition peut être formée au motif qu'il existe une ou plusieurs marques antérieures au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (marques antérieures) et un et/ou plusieurs autres droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (droits antérieurs), à condition que les marques antérieures ou droits antérieurs appartiennent tous au même titulaire ou aux mêmes titulaires. Si une marque antérieure et/ou un droit antérieur a plus d'un titulaire (cotitulaires), l'opposition peut être formée par un, plusieurs ou l'ensemble de ceux-ci.

2.

L'acte d'opposition doit comporter:

a)

le numéro de dossier attribué à la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée et le nom du demandeur de la marque communautaire;

b)

une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l'opposition est fondée, à savoir:

i)

si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, points a) ou b), du règlement ou si l'opposition est fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du règlement, l'indication du numéro de dossier ou du numéro d'enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l'enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l'État membre, y compris, s’il y a lieu, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l'indication qu'il s’agit d'une marque communautaire;

ii)

si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du règlement, le nom de l'État membre dans lequel la marque est notoirement connue et soit les indications visées au point i), soit une représentation de la marque;

iii)

si l'opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement, une indication de son type ou de sa nature, une représentation du droit antérieur et une mention de l'existence éventuelle de ce droit antérieur dans l'ensemble de la Communauté ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l'affirmative, une indication des États membres;

c)

les motifs sur lesquels l'opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les conditions correspondantes prévues à l'article 8, paragraphes 1, 3, 4 et 5, du règlement sont remplies;

d)

la date de dépôt et, le cas échéant, la date d'enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure, à moins qu'il ne s’agisse d'une marque non enregistrée notoirement connue;

e)

une représentation de la marque antérieure telle qu'elle est enregistrée ou demandée; si la marque antérieure est en couleur, la représentation doit elle aussi être en couleur;

f)

les produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée;

g)

si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement, le nom de l'État membre dans lequel la marque jouit d'une renommée ainsi que les produits et services pour lesquels la marque jouit d'une renommée;

h)

en ce qui concerne l'opposant:

i)

les nom et adresse de l'opposant, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

ii)

si l'opposant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e);

iii)

lorsque l'opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée, en vertu du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet et des indications concernant l'autorisation ou l'habilitation à former opposition.

3.

L'acte d'opposition peut contenir:

a)

une indication des produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée; à défaut de cette indication, l'opposition est réputée formée contre tous les produits et services de la demande de marque communautaire visée par l'opposition;

b)

une description précise des motifs sur lesquels l'opposition est fondée, et les preuves à l'appui.

4.

Lorsque l'opposition est fondée sur l'existence de plus d'une marque antérieure ou de plus d'un droit antérieur, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent à chaque marque ou droit.

Règle 16

Langues de la procédure d'opposition

1.

Le délai visé à l'article 115, paragraphe 6, du règlement dans lequel l'opposant est tenu de produire une traduction de son opposition est d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition.

2.

Si l'opposant ou le demandeur informe l'Office, avant la date à laquelle la procédure d'opposition est réputée ouverte, conformément à la règle 18, paragraphe 1, que le demandeur et l'opposant ont convenu d'utiliser une autre langue pour la procédure d'opposition en application de l'article 115, paragraphe 7, du règlement, l'opposant doit, lorsque l'acte d'opposition n'a pas été déposé dans la langue ainsi convenue, en produire une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de ladite date. Si la traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure demeure inchangée.

Règle 16 bis

Information du demandeur

L'autre partie est informée de l'opposition par communication de tout acte d'opposition, de tout document produit par l'opposant ainsi que de toute communication adressée à l'une des parties par l'Office avant l'expiration de la période prévue à la règle 18.

Règle 17

Examen de la recevabilité

1.

Si la taxe d'opposition n'est pas acquittée avant l'expiration du délai d'opposition, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé. Si la taxe d'opposition est acquittée après l'expiration du délai d'opposition, elle est remboursée à l'opposant.

2.

Si l'acte d'opposition n'a pas été déposé dans le délai d'opposition, s’il n'indique pas clairement la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée ou la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel l'opposition est formée conformément à la règle 15, paragraphe 2, points a) et b), ou s’il ne contient pas les motifs d'opposition conformément à la règle 15, paragraphe 2, point c), et s’il n'est pas remédié auxdites irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

3.

Lorsque l'opposant ne produit pas la traduction requise en vertu de la règle 16, paragraphe 1, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. Lorsque l'opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l'acte d'opposition n'est pas prise en considération dans l'examen de la recevabilité.

4.

Si l'acte d'opposition ne satisfait pas aux autres dispositions de la règle 15, l'Office en informe l'opposant en l'invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

5.

Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 selon laquelle l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé ou toute décision de rejet d'une opposition pour irrecevabilité au titre des paragraphes 2, 3 et 4 est communiquée au demandeur.

Règle 18

Ouverture de la procédure d'opposition

1.

Lorsque l'opposition est jugée recevable conformément à la règle 17, l'Office informe les parties que la procédure d'opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un total de 24 mois si les deux parties présentent des requêtes de prorogation avant l'expiration du délai.

2.

Si, au cours du délai visé au paragraphe 1, la demande est retirée ou limitée à des produits et services non visés par l'opposition, si l'Office est informé d'un règlement entre les parties ou si la demande est rejetée dans une procédure parallèle, la procédure d'opposition est close.

3.

Si, au cours de la période visée au paragraphe 1, le demandeur limite la demande en supprimant certains des produits et services visés par l'opposition, l'Office invite l'opposant à faire savoir, dans le délai qu'il lui impartit, s’il maintient l'opposition et, dans l'affirmative, à préciser, parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par l'opposition. Si l'opposant retire l'opposition compte tenu de la limitation, la procédure d'opposition est close.

4.

Si, avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la procédure d'opposition est close conformément aux paragraphes 2 ou 3, aucune décision sur les frais n'est prise.

5.

Si, avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la procédure d'opposition est close à la suite d'un retrait ou d'une limitation de la demande ou conformément au paragraphe 3, la taxe d'opposition est remboursée.

Règle 19

Faits, preuves et observations présentés à l'appui de l'opposition

1.

L'Office donne à l'opposant l'opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l'appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d'ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d'ouverture présumée de la procédure d'opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2.

Au cours du délai visé au paragraphe 1, l'opposant produit également la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L'opposant produit notamment les preuves suivantes:

a)

si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque autre qu'une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant:

i)

si la marque n'est pas encore enregistrée, une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée;

ii)

si la marque est enregistrée, une copie du certificat d'enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée;

b)

si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du règlement, la preuve que cette marque est notoirement connue sur le territoire correspondant;

c)

si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement, outre la preuve visée au point a) du présent paragraphe, la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l'usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice;

d)

si l'opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l'étendue de la protection de ce droit;

e)

si l'opposition est fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du règlement, la preuve de la propriété de l'opposant et de la nature de sa relation avec l'agent ou le représentant.

3.

Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d'une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

4.

L'Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l'Office.

Règle 20

Examen de l'opposition

1.

Si, avant l'expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l'opposant ne prouve pas l'existence, la validité et l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l'habilitation à former opposition, l'opposition est rejetée comme non fondée.

2.

Si l'opposition n'est pas rejetée conformément au paragraphe 1, l'Office communique au demandeur les observations de l'opposant et l'invite à présenter ses observations dans le délai qu'il lui précise.

3.

Si le demandeur ne présente aucune observation, l'Office statue sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose.

4.

L'Office communique à l'opposant les observations du demandeur et l'invite, s’il l'estime nécessaire, à présenter ses observations en réponse dans le délai qu'il lui précise.

5.

La règle 18, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis après la date d'ouverture présumée de la procédure d'opposition.

6.

Le cas échéant, l'Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières et les autoriser à soulever d'autres questions dans la suite de la procédure. En aucun cas, l'Office n'est tenu d'informer les parties des faits ou preuves qui pourraient être ou n'ont pas été produits.

7.

L'Office peut suspendre la procédure d'opposition:

a)

lorsque l'opposition est fondée sur l'existence d'une demande d'enregistrement conformément à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure;

b)

lorsque l'opposition est fondée sur l'existence d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine au titre du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (3), jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure;

c)

lorsque les circonstances justifient une telle suspension.

12)

La règle 22 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 22

Preuve de l'usage

1.

Une demande de preuve de l'usage conformément à l'article 43, paragraphes 2 ou 3, du règlement n'est recevable que si le demandeur présente une telle demande pendant le délai précisé par l'Office conformément à la règle 20, paragraphe 2.

2.

Si l'opposant doit apporter la preuve de l'usage de la marque ou de l'existence de justes motifs pour son non-usage, l'Office l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. Si l'opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition.

3.

Les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l'appui, conformément au paragraphe 4.

4.

Les preuves sont produites conformément aux règles 79 et 79 bis et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 76, paragraphe 1, point f), du règlement.

5.

Une demande de preuve de l'usage peut être accompagnée ou non des observations sur les motifs sur lesquels l'opposition est fondée. Ces observations peuvent être déposées en même temps que les observations en réponse à la preuve de l'usage.

6.

Si les preuves produites par l'opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à produire, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans cette langue.»

13)

À la règle 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L'Office délivre des copies du certificat d'enregistrement, certifiées conformes ou non, contre paiement d'une taxe.»

14)

À la règle 25, paragraphe 1, le point c) est supprimé.

15)

La règle 25 bis suivante est insérée:

«Règle 25 bis

Division de l'enregistrement

1.

Une déclaration de division de l'enregistrement présentée conformément à l'article 48 bis du règlement comporte:

a)

le numéro d'enregistrement;

b)

les nom et adresse du titulaire de la marque, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

c)

la liste des produits et services visés par l'enregistrement divisionnaire, ou, lorsque la division en plus d'un enregistrement divisionnaire est demandée, la liste des produits et services visés par chaque enregistrement divisionnaire;

d)

la liste des produits et services demeurant dans l'enregistrement original.

2.

Si l'Office constate que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies ou que la liste des produits et services visés par l'enregistrement divisionnaire recoupe celle des produits et services demeurant dans l'enregistrement original, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il impartit.

S’il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette la déclaration de division.

3.

Lorsque l'Office constate que la déclaration de division est irrecevable conformément à l'article 48 bis du règlement, il rejette la déclaration de division.

4.

L'Office ouvre un dossier séparé pour l'enregistrement divisionnaire; ce dossier se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à l'enregistrement original, y compris la déclaration de division et la correspondance qui s’y rapporte. L'Office attribue un nouveau numéro d'enregistrement à l'enregistrement divisionnaire.»

16)

À la règle 26, paragraphe 2, le point d) est supprimé.

17)

À la règle 28, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point c) est supprimé;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le nom de l'État membre ou des États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant, ainsi que les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée;»

18)

La règle 30 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 30

Renouvellement de l'enregistrement

1.

Une demande de renouvellement comporte les renseignements suivants:

a)

le nom de la personne qui demande le renouvellement;

b)

le numéro d'enregistrement de la marque communautaire visée par le renouvellement;

c)

si le renouvellement est demandé pour une partie seulement des produits et services couverts par la marque enregistrée, une indication des classes ou des produits et services visés par le renouvellement, regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle appartient ce groupe de produits ou de services et présentée dans l'ordre des classes de cette classification.

2.

Les taxes à payer en vertu de l'article 47 du règlement pour le renouvellement d'une marque communautaire sont les suivantes:

a)

une taxe de base;

b)

une taxe par classe, pour toute classe au-delà de la troisième, de la liste pour laquelle le renouvellement est demandé;

et

c)

s’il y a lieu, la surtaxe fixée par le règlement relatif aux taxes et prévue par l'article 47, paragraphe 3, du règlement pour retard de paiement de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

3.

Une demande est réputée être une demande de renouvellement lorsque le paiement visé au paragraphe 2 est opéré par l'un des moyens visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement relatif aux taxes, à condition qu'elle comporte toutes les indications requises au titre du paragraphe 1, points a) et b), de la présente règle et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement relatif aux taxes.

4.

Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés à l'article 47, paragraphe 3, du règlement, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues à l'article 47 du règlement ainsi qu'aux présentes règles ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.

5.

Si aucune demande de renouvellement n'est présentée avant l'expiration du délai visé à l'article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement, si la demande est présentée après expiration de ce délai, si les taxes n'ont pas été acquittées ou ne l'ont été qu'après expiration dudit délai ou s’il n'est pas remédié dans ce délai aux irrégularités relevées, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire de la marque communautaire.

Si les taxes acquittées ne suffisent pas à couvrir la totalité des classes de produits et de services pour lesquelles le renouvellement est demandé, l'Office s’abstient de procéder à une telle constatation s’il apparaît clairement quelles sont la ou les classes que le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification.

6.

Si la constatation faite par l'Office conformément au paragraphe 5 est définitive, l'Office radie la marque du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant.

7.

Si les taxes de renouvellement prévues au paragraphe 2 ont été acquittées, alors que l'enregistrement n'est pas renouvelé, elles sont remboursées.

8.

Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour deux ou plusieurs marques, à l'acquittement des taxes requises pour chaque marque, à condition que les titulaires et les représentants soient les mêmes dans chaque cas.»

19)

À la règle 31, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

20)

À la règle 32, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

L'Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement; ce dossier se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à l'enregistrement original, y compris la demande d'enregistrement du transfert partiel et de la correspondance qui s’y rapporte. L'Office attribue un nouveau numéro d'enregistrement au nouvel enregistrement.»

21)

La règle 33 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La règle 31, paragraphes 1, 2, 5 et 7, s’applique mutatis mutandis à l'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une mesure d'exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité, sous réserve des remarques suivantes:

a)

la règle 31, paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la demande d'enregistrement d'un droit réel, d'une mesure d'exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité;

b)

la règle 31, paragraphe 1, point d), et paragraphe 5, ne s’applique pas lorsque la demande est présentée par le titulaire de la marque communautaire.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La demande d'enregistrement d'une licence, d'un transfert de licence, d'un droit réel, d'un transfert de droit réel ou d'une mesure d'exécution forcée n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe exigée.»

c)

Au paragraphe 3, les termes «articles 19, 20 et 22» sont remplacés par les termes «articles 19 à 22» et les termes «aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle» sont remplacés par «au paragraphe 1 de la présente règle et à la règle 34, paragraphe 2».

d)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de marque communautaire. Les licences, les droits réels, les procédures d'insolvabilité et les mesures d'exécution forcée sont mentionnés dans les dossiers concernant la demande de marque communautaire qui sont tenus par l'Office.»

22)

La règle 34 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 34

Indications spéciales pour l'enregistrement d'une licence

1.

La demande d'enregistrement d'une licence peut comporter une demande d'enregistrement de la licence en tant que:

a)

licence exclusive;

b)

sous-licence lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre;

c)

licence limitée à une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée;

d)

licence limitée à une partie de la Communauté;

e)

licence temporaire.

2.

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est présentée conformément au paragraphe 1, points c), d) et e), elle indique les produits et services, la partie de la Communauté et la période visés par la licence.»

23)

À la règle 35, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La demande de radiation d'une licence, d'un droit réel ou d'une mesure d'exécution forcée n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe exigée.»

24)

À la règle 36, paragraphe 1, le point c) est supprimé.

25)

La règle 38 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le délai visé à l'article 115, paragraphe 6, du règlement dans lequel le demandeur qui introduit une demande en déchéance ou en nullité doit produire une traduction de sa demande est d'un mois à compter de la date de dépôt de cette demande, faute de quoi la demande est rejetée pour irrecevabilité.»

b)

Au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Si la traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure demeure inchangée.»

26)

La règle 39 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 39

Rejet de la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité

1.

Lorsque l'Office constate que les taxes requises n'ont pas été acquittées, il invite le demandeur à s’acquitter des taxes dans le délai qu'il lui impartit. Si les taxes requises ne sont pas acquittées dans le délai imparti par l'Office, celui-ci informe le demandeur que la demande en déchéance ou en nullité est réputée ne pas avoir été déposée. Si les taxes prescrites sont acquittées après l'expiration du délai imparti, elles sont remboursées au demandeur.

2.

Lorsque la traduction requise au titre de la règle 38, paragraphe 1, n'est pas produite dans le délai imparti, l'Office rejette la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité.

3.

Si l'Office constate que la demande ne satisfait pas à la règle 37, il invite le demandeur à remédier, dans le délai qu'il lui impartit, aux irrégularités constatées. S’il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande pour irrecevabilité.

4.

Toute décision de rejet d'une demande en déchéance ou en nullité en vertu des paragraphes 2 ou 3 est communiquée au demandeur et au titulaire de la marque communautaire.»

27)

La règle 40 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Toute demande en déchéance ou en nullité qui est réputée avoir été déposée est notifiée au titulaire de la marque communautaire. Si l'Office juge la demande recevable, il invite le titulaire de la marque communautaire à déposer ses observations dans le délai qu'il lui impartit.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Sauf dispositions contraires de la règle 69, toutes les observations déposées par les parties sont communiquées à l'autre partie concernée.»

c)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Dans le cas d'une demande en déchéance fondée sur l'article 50, paragraphe 1, point a), du règlement, l'Office demande au titulaire de la marque communautaire la preuve de l'usage de la marque au cours d'une période qu'il précise. Si la preuve n'est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque communautaire est prononcée. La règle 22, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis

d)

Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

Si le demandeur doit apporter la preuve de l'usage ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage au titre de l'article 56, paragraphes 2 ou 3, du règlement, l'Office invite le demandeur à prouver l'usage de la marque au cours d'une période qu'il précise. Si la preuve n'est pas apportée dans le délai imparti, la demande en nullité est rejetée. La règle 22, paragraphes 2, 3 et 4 s’applique mutatis mutandis

28)

Les règles 44 et 45 sont remplacées par le texte suivant:

«Règle 44

Requête en transformation

1.

Une requête en transformation d'une demande de marque communautaire ou d'une marque communautaire enregistrée en demande de marque nationale qui est présentée en vertu de l'article 108 du règlement doit comporter les renseignements suivants:

a)

les nom et adresse du demandeur, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b);

b)

le numéro de dossier attribué à la demande de marque communautaire ou le numéro d'enregistrement de la marque communautaire;

c)

l'indication du motif de la transformation conformément à l'article 108, paragraphe 1, points a) ou b), du règlement;

d)

le nom de l'État membre ou des États membres concernés par la requête en transformation;

e)

si la requête ne porte pas sur tous les produits et services pour lesquels la demande a été présentée ou pour lesquels la marque a été enregistrée, la liste des produits et services visés par la transformation et, si la transformation concerne plus d'un État membre et la liste des produits et services n'est pas la même dans tous les États membres, la liste des produits et services correspondants pour chaque État membre;

f)

si la requête en transformation est formée en application de l'article 108, paragraphe 6, du règlement, la date à laquelle la décision de la juridiction nationale est passée en force de chose jugée et une copie de la décision; cette copie peut être produite dans la langue dans laquelle la décision a été rendue.

2.

La requête en transformation peut être présentée dans le délai visé à l'article 108, paragraphes 4, 5 ou 6, du règlement. Si la requête en transformation est présentée du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, le délai de trois mois visé à l'article 108, paragraphe 5, du règlement commence à courir le lendemain du dernier jour du délai visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement pour la présentation de la demande de renouvellement.

Règle 45

Examen de la requête en transformation

1.

Si la requête en transformation ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 108, paragraphes 1 ou 2, du règlement, si elle n'a pas été présentée dans le délai de trois mois prévu ou si elle n'est pas conforme à la règle 44 ou à d'autres règles, l'Office en informe le demandeur en indiquant un délai au cours duquel il pourra modifier la requête ou fournir toute information ou indication manquante.

2.

Si la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai de trois mois prévu, l'Office informe le requérant que sa requête en transformation est réputée ne pas avoir été présentée.

3.

Si les indications manquantes n’ont pas été fournies en temps voulu, l'Office rejette la requête en transformation.

Lorsque l'article 108, paragraphe 2, du règlement s’applique, l'Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité à l'encontre des États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition.

4.

Si l'Office ou un tribunal des marques communautaires a rejeté la demande de marque communautaire ou a déclaré la marque communautaire nulle pour des motifs absolus par référence à la langue d'un État membre, la transformation est exclue en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du règlement pour tous les États membres dans lesquels cette langue est l'une des langues officielles. Si l'Office ou un tribunal des marques communautaires a rejeté la demande de marque communautaire ou a déclaré la marque communautaire nulle pour des motifs absolus qui s’appliquent dans l'ensemble de la Communauté ou compte tenu d'une marque communautaire antérieure ou d'un autre droit communautaire de propriété industrielle, la transformation est exclue en vertu de l'article 108, paragraphe 2, du règlement pour tous les États membres.»

29)

La règle 47 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 47

Transmission aux services centraux de la propriété industrielle des États membres

Si la requête en transformation remplit les conditions prévues par le règlement et par les présentes règles, l'Office transmet immédiatement la requête en transformation et les données visées à la règle 84, paragraphe 2, aux services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris le Bureau Benelux des marques, pour lesquels la requête a été jugée recevable. L'Office communique au demandeur la date de transmission de sa requête en transformation.»

30)

À la règle 50, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«En particulier, lorsque le recours est dirigé contre une décision prise au cours d'une procédure d'opposition, l'article 78 bis du règlement ne s’applique pas aux délais fixés en vertu de l'article 61, paragraphe 2, du règlement.

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours limite l'examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l'article 74, paragraphe 2, du règlement.»

31)

La règle 51 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 51

Remboursement de la taxe de recours

Le remboursement de la taxe de recours ne peut être ordonné que par l'une des instances suivantes:

a)

l'instance dont la décision a été attaquée, lorsqu'elle fait droit à la révision conformément à l'article 60, paragraphe 1, ou à l'article 60 bis du règlement;

b)

la chambre de recours, lorsqu'elle fait droit au recours dans la mesure où l'équité exige le remboursement en raison d'une violation des formes substantielle.»

32)

La règle 53 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 53

Rectification d'erreurs dans les décisions

Lorsque l'Office constate, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, une faute linguistique, une faute de transcription ou une erreur manifeste dans une décision, il veille à ce que cette faute ou erreur soit rectifiée par le service ou la division compétente.»

33)

La règle 53 bis suivante est insérée:

«Règle 53 bis

Révocation d'une décision ou suppression d'une inscription dans le registre

1.

Lorsque l'Office constate, d'office ou sur indication de l'une des parties à la procédure, qu'une décision doit être révoquée ou une inscription dans le registre supprimée conformément à l'article 77 bis du règlement, il en informe la partie affectée par la révocation ou suppression prévue.

2.

La partie affectée peut présenter des observations sur la révocation ou suppression prévue dans le délai imparti par l'Office.

3.

Lorsque la partie affectée accepte la révocation ou la suppression prévue ou ne présente pas d'observations dans le délai imparti, l'Office ordonne la révocation de la décision ou la suppression de l'inscription dans le registre. Si la partie affectée n'accepte pas la révocation ou suppression, l'Office rend une décision à ce sujet.

4.

Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis si la révocation ou suppression est susceptible d'affecter plus d'une partie. Dans ces cas, les observations présentées par l'une des parties conformément au paragraphe 3 sont toujours communiquées à l'autre ou aux autres parties en les invitant à présenter leurs observations.

5.

Lorsque la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription dans le registre affecte une décision ou une inscription publiée, la révocation ou suppression est également publiée.

6.

Le service ou l'unité ayant pris la décision est compétent pour la révocation ou suppression en vertu des paragraphes 1 à 4.»

34)

À la règle 59, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les montants et les avances sur frais payables en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont fixés par le président de l'Office et publiés au Journal officiel de l'Office. Les montants sont calculés sur la même base que celle prévue par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et son annexe VII.»

35)

La règle 60 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 60

Procès-verbaux de la procédure orale

1.

La procédure orale et l'instruction donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux contenant:

a)

la date de la procédure;

b)

le nom des fonctionnaires compétents de l'Office, des parties, de leurs représentants, ainsi que des témoins et experts présents;

c)

les demandes et requêtes présentées par les parties;

d)

les mesures d'instruction;

e)

le cas échéant, les ordonnances ou la décision prises par l'Office.

2.

Les procès-verbaux font partie intégrante du dossier de la demande ou de l'enregistrement correspondants de la marque communautaire. Une copie du procès-verbal est remise aux parties.

3.

Lorsque des témoins, des experts ou des parties sont entendus conformément à l'article 76, paragraphe 1, points a) ou d), du règlement ou à la règle 59, paragraphe 2, leurs dépositions sont enregistrées.»

36)

La règle 61 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Dans les procédures devant l'Office, les notifications auxquelles procède l'Office s’effectuent sous la forme soit du document original, soit d'une copie du document original non certifiée conforme, soit d'une sortie imprimée d'un document établi par ordinateur conformément à la règle 55, soit, en ce qui concerne les documents produits par les parties elles-mêmes, des duplicatas ou des copies non certifiées conformes.»

b)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Lorsque le destinataire a indiqué son numéro de télécopieur ou ses coordonnées pour la communication par d'autres moyens techniques, l'Office a le choix entre l'un de ces moyens de notification et la notification par la poste.»

37)

La règle 62 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et tous autres documents dont la liste est arrêtée par le président de l'Office sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres communications sont faites sous pli ordinaire.»

b)

Au paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée.

c)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

La notification sous pli ordinaire est réputée faite le dixième jour suivant l'expédition par la poste.»

38)

À la règle 65, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La notification est réputée faite à la date à laquelle la communication a été reçue par le télécopieur du destinataire.»

39)

À la règle 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

S’il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la notification prévue à la règle 62 n'a pu être effectuée, après au moins une tentative, la notification est faite par voie de publication.»

40)

À la règle 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Si un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier dans l'État membre où l'Office a son siège, soit, si et dans la mesure où le président de l'Office a autorisé les communications par les moyens électroniques conformément à la règle 82, en cas d'interruption effective de la connexion de l'Office à ces moyens de communication électroniques, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette interruption au cours duquel l'Office est ouvert pour la réception des documents et le courrier ordinaire est distribué. La durée de la période d'interruption est déterminée par le président de l'Office.»

41)

À la règle 72, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Si des circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l'Office, le président de l'Office peut déterminer que pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans cet État membre ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, tels qu'il les détermine, sont prorogés jusqu'à la date qu'il détermine. Si les circonstances affectent le siège de l'Office, cette décision du président précise qu'elle s’applique à toutes les parties à la procédure.»

42)

La règle 76 est modifiée comme suit:

a)

Les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Les avocats et les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'Office conformément à l'article 89, paragraphe 2, du règlement déposent auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier seulement si l'Office le requiert expressément ou, lorsqu'il y a plusieurs parties à la procédure dans laquelle le représentant agit devant l'Office, si l'autre partie le demande expressément.

2.

Les employés agissant pour le compte des personnes physique ou morales conformément à l'article 88, paragraphe 3, du règlement déposent auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

3.

Le pouvoir peut être déposé dans une des langues officielles de la Communauté. Il peut porter sur une ou plusieurs demandes ou marques enregistrées ou peut se présenter sous la forme d'un pouvoir général autorisant le représentant à effectuer tous les actes de procédure devant l'Office dans lesquels la personne ayant donné pouvoir est partie.

4.

Lorsqu'un pouvoir signé doit être déposé conformément aux paragraphes 1 ou 2, l'Office détermine un délai dans lequel ce pouvoir doit être déposé. Si le pouvoir n'est pas déposé dans ce délai, la procédure est poursuivie avec la personne représentée. Les actes accomplis par le représentant, à l'exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la personne représentée ne les confirme pas dans un délai fixé par l'Office. La présente disposition n'affecte pas l'application de l'article 88, paragraphe 2, du règlement.»

b)

Les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.

Lorsque la désignation d'un représentant est communiquée à l'Office, les nom et adresse professionnelle du représentant sont indiqués conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e). Lorsqu'un représentant d'ores et déjà désigné agit devant l'Office, il indique le nom et, de préférence, le numéro d'identification qui lui ont été attribués par l'Office. Si une partie désigne plusieurs représentants, ceux-ci peuvent, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, agir soit en commun, soit séparément.

9.

La désignation d'un groupement de représentants est réputée conférer pouvoir d'agir à tout représentant qui exerce son activité au sein dudit groupement.»

43)

La règle 79 est modifiée comme suit:

a)

Les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

par la transmission à l'Office d'un original signé du document correspondant par voie postale, par voie de signification ou par tout autre moyen;

b)

par la transmission d'un document par télécopieur, conformément à la règle 80;»

b)

Le point c) est supprimé.

44)

La règle 79 bis suivante est insérée:

«Règle 79 bis

Annexes des communications par écrit

Lorsqu'un document ou un élément de preuve est transmis conformément à la règle 79, point a), par une partie à une procédure devant l'Office impliquant plus d'une partie à la procédure, le document ou l’élément de preuve, ainsi que toute annexe de celui-ci, sont transmis en autant d'exemplaires que de parties à la procédure.»

45)

La règle 80 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire est transmise à l'Office par télécopieur et qu'elle contient une reproduction de la marque conformément à la règle 3, paragraphe 2, qui ne satisfait pas aux exigences de ladite règle, la reproduction requise propre à être publiée est transmise à l'Office conformément à la règle 79, point a). Si la reproduction parvient à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la réception de la télécopie, la reproduction est réputée parvenue à l'Office à la date de réception de la télécopie.»

b)

Au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsqu'une communication est transmise par télécopieur, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.»

c)

Le paragraphe 4 est supprimé.

46)

La règle 81 est supprimée.

47)

La règle 82 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le président de l'Office arrête les conditions de la transmission par des moyens électroniques à l'Office.»

b)

Le paragraphe 4 est supprimé.

48)

La règle 83 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 83

Formulaires

1.

L'Office fournit gratuitement au public des formulaires pour:

a)

le dépôt d'une demande de marque communautaire comprenant, le cas échéant, une demande de rapport de recherche;

b)

l'opposition;

c)

la requête en déchéance ou en nullité;

d)

la demande d'enregistrement d'un transfert, ainsi que le formulaire de déclaration de transfert et le document de transfert visés à la règle 31, paragraphe 5;

e)

la requête en enregistrement d'une licence;

f)

le demande de renouvellement d'une marque communautaire;

g)

le recours;

h)

la désignation d'un représentant, sous forme d'un pouvoir individuel ou d'un pouvoir général;

i)

la transmission à l'Office d'une demande internationale ou d'une désignation subséquente au titre du protocole de Madrid.

2.

Les parties à la procédure devant l'Office peuvent également utiliser:

a)

les formulaires prévus par le traité sur le droit des marques ou à la suite des recommandations de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

b)

à l'exception du formulaire visé au paragraphe 1, point i), des formulaires présentant le même contenu et le même format.

3.

L'Office fournit gratuitement, dans toutes les langues officielles de la Communauté, les formulaires visés au paragraphe 1.»

49)

La règle 84 est modifiée comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les nom et adresse du demandeur;»

b)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

Le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

l'exécution forcée en application de l'article 20 du règlement, ainsi que la procédure d'insolvabilité en application de l'article 21 du règlement;»

ii)

Les points w) et x) suivants sont ajoutés:

«w)

la division d'un enregistrement conformément à l'article 48 bis du règlement et à la règle 25 bis, ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 au regard de l'enregistrement divisionnaire, ainsi que la liste des produits et services de l'enregistrement original telle que modifiée;

x)

la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription dans le registre conformément à l'article 77 bis du règlement, lorsque la révocation ou suppression concerne une décision ou inscription publiée.»

50)

La règle 85, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

«1.

Le Bulletin des marques communautaires est publié selon les modalités et la fréquence arrêtées par le président de l'Office.»

51)

À la règle 89, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

L'inspection publique des dossiers de demandes de marque communautaire et des dossiers de marques communautaires enregistrées porte sur les documents originaux, sur des copies de ces documents ou sur des moyens techniques de stockage des données dans le cas où les dossiers sont ainsi archivés. Les modalités de l'inspection publique sont arrêtées par le président de l'Office.

Lorsque l'inspection publique a lieu selon les modalités prévues aux paragraphes 3, 4 et 5, la requête en inspection publique des dossiers est réputée non avenue jusqu'au paiement de la taxe. Aucune taxe n'est due lorsque l'inspection publique des moyens techniques de stockage a lieu en ligne.

2.

Toute requête en inspection publique des dossiers d'une demande de marque communautaire non encore publiée conformément à l'article 40 du règlement doit indiquer, preuves à l'appui, que le demandeur a donné son accord pour l'inspection ou a affirmé que, après l'enregistrement de la marque, il se prévaudrait de celle-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection.»

52)

La règle 91 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 91

Conservation des dossiers

1.

Le président de l'Office arrête les modalités de conservation des dossiers.

2.

Lorsque les dossiers sont conservés sur support électronique, ces dossiers électroniques, ou leurs copies de sauvegarde, sont conservés sans limite dans le temps. Les documents originaux déposés par les parties à la procédure qui forment la base de ces dossiers électroniques sont éliminés après une période suivant leur réception par l'Office et dont la durée est fixée par celui-ci.

3.

Si et dans la mesure où des dossiers ou parties de dossiers sont conservés sous toute forme autre qu’électronique, les documents ou éléments de preuve constituant une partie de ces dossiers sont conservés pendant cinq années au moins à compter de la fin de l'année au cours de laquelle:

a)

la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée;

b)

l'enregistrement de la marque communautaire vient à expiration conformément à l'article 47 du règlement;

c)

la renonciation intégrale à la marque communautaire est enregistrée conformément à l'article 49 du règlement;

d)

la marque communautaire est intégralement radiée du registre conformément à l'article 56, paragraphe 6, ou à l'article 96, paragraphe 6, du règlement.»

53)

La règle 94 est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Lorsque le montant des frais n'a pas été fixé conformément à l'article 81, paragraphe 6, première phrase, du règlement, la requête aux fins de la fixation des frais est accompagnée d'un état des frais et des preuves à l'appui. En ce qui concerne les frais de représentation visés au paragraphe 7, point d), de la présente règle, l'assurance donnée par le représentant que les frais ont été exposés est suffisante. Pour les autres frais, il suffit d'en établir la crédibilité. Lorsque le montant de ces frais est fixé conformément à l'article 81, paragraphe 6, première phrase, du règlement, les frais de représentation sont accordés au niveau établi par le paragraphe 7, point d), de la présente règle, qu'ils aient été effectivement exposés ou non.»

b)

Au paragraphe 4, les termes «à l'article 81, paragraphe 6, deuxième phrase» sont remplacés par les termes «à l'article 81, paragraphe 6, troisième phrase».

c)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Sous réserve du paragraphe 3 de la présente règle, les frais indispensables aux fins des procédures qui ont été effectivement exposés par la partie gagnante doivent être supportés par la partie perdante en vertu de l'article 81, paragraphe 1, du règlement, dans la limite des taux maximaux déterminés ci-après:

a)

lorsque la partie n'a pas désigné de représentant, les frais de déplacement et de séjour d'une personne, pour le voyage aller-retour entre le lieu de résidence ou le domicile professionnel et le lieu où la procédure orale ou l'instruction se déroule conformément à la règle 56, sont supportés comme suit:

i)

le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire ne dépasse pas 800 kilomètres;

ii)

le coût du transport aérien en classe “touriste”, lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire dépasse 800 kilomètres ou que l'itinéraire comporte une traversée maritime;

iii)

les frais de séjour tels que fixés à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes;

b)

les frais de séjour des représentants au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement, selon les taux prévus au point a) i) et ii) de la présente règle;

c)

les frais de déplacement, les frais de séjour, l'indemnité pour compenser le manque à gagner et les frais auxquels peuvent prétendre les témoins et les experts sont remboursés conformément à la règle 59, paragraphes 2, 3 ou 4, dans la mesure où les sommes sont en dernier ressort imputables à une partie à la procédure conformément à la règle 59, paragraphe 5, point b);

d)

les frais de représentation — au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement:

i)

de l'opposant dans une procédure d'opposition:

 

à concurrence de 300 euros;

ii)

du demandeur dans une procédure d'opposition:

 

à concurrence de 300 euros;

iii)

du demandeur dans une procédure de déchéance ou de nullité d'une marque communautaire:

 

à concurrence de 450 euros;

iv)

du titulaire de la marque dans une procédure de déchéance ou de nullité d'une marque communautaire:

 

à concurrence de 450 euros;

v)

du requérant dans une procédure de recours:

 

à concurrence de 550 euros;

vi)

du défendeur dans une procédure de recours:

 

à concurrence de 550 euros;

vii)

lorsqu'une procédure orale a eu lieu à laquelle les parties ont été convoquées conformément à la règle 56, les montants visés aux points i) à vi) sont majorés de 400 euros;

e)

en cas de pluralité de demandeurs ou de titulaires de la demande ou de l'enregistrement de la marque communautaire ou en cas de pluralité d'opposants ou de demandeurs en déchéance ou en nullité ayant déposé conjointement l'opposition ou la requête en déchéance ou en nullité, la partie perdante ne doit supporter les frais visés au point a) que pour une seule personne;

f)

lorsque la partie gagnante a été représentée par plus d'un représentant au sens de l'article 89, paragraphe 1, du règlement, la partie perdante ne doit supporter les frais visés aux points b) et d) de la présente règle que pour un seul représentant;

g)

la partie perdante n'est pas tenue de rembourser à la partie gagnante les frais, dépens et honoraires autres que ceux visés aux points a) à f);»

54)

La règle 98 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 98

Traductions

1.

Si la traduction d'un document doit être produite, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original. L'Office peut exiger la production, dans un délai qu'il impartit, d'une attestation certifiant que la traduction est fidèle au texte original. Le président de l'Office peut arrêter les modalités des attestations relatives aux traductions.

2.

Sauf dispositions contraires du règlement ou des présentes règles, un document pour lequel une traduction doit être produite est réputé n'être jamais parvenu à l'Office:

a)

lorsque la traduction est parvenue à l'Office après l'expiration de la période correspondante pour la production du document original ou de la traduction;

b)

dans le cas du paragraphe 1, lorsque l'attestation n'est pas produite dans le délai imparti.»

55)

La règle 100 est remplacée par le texte suivant:

«Règle 100

Décisions prises par un seul membre

Les cas dans lesquels les décisions de la division d'opposition ou de la division d'annulation sont prises par un seul membre, conformément à l'article 127, paragraphe 2, ou à l'article 129, paragraphe 2, du règlement, sont les suivants:

a)

les décisions de répartition des frais;

b)

les décisions de fixation des frais à rembourser conformément à l'article 81, paragraphe 6, première phrase, du règlement;

c)

les décisions de classement ou de non-lieu à statuer;

d)

les décisions de rejet d'une opposition pour irrecevabilité avant l'expiration du délai visé à la règle 18, paragraphe 1,

e)

les décisions de suspension de la procédure;

f)

les décisions de jonction ou de disjonction d'oppositions multiples conformément à la règle 21, paragraphe 1.»

56)

Les paragraphes 1, 2 et 3 de la règle 101 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Si nécessaire, le président de l'Office demande à la Commission de rechercher si un État qui n'est pas partie à la Convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce accorde une réciprocité de traitement au sens de l'article 29, paragraphe 5, du règlement.

2.

Lorsque la Commission établit que la réciprocité visée au paragraphe 1 est accordée, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne une communication en ce sens.

3.

L'article 29, paragraphe 5, du règlement s’applique à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la communication visée au paragraphe 2, à moins que celle-ci ne prévoie une date de prise d'effet antérieure. Il cesse de déployer ses effets à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication de la Commission déclarant que la réciprocité n'est plus accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure.»

57)

La règle 114 est modifiée comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les indications et éléments visés à la règle 15, paragraphe 2, points b) à h).»

b)

Au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La règle 15, paragraphes 1, 3 et 4, et les règles 16 à 22 s’appliquent, sous réserve des remarques suivantes:»

58)

Le point c) de la règle 122, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«c)

les indications et éléments visés à la règle 44, paragraphe 1, points a), c), d), e) et f)».

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   À l'article 1er, le point 1) d), le point 3), le point 4) et le point 7) sont applicables à compter du 10 mars 2008, au même titre que la deuxième partie commençant par le terme «comprenant», du point a) de la règle 83, paragraphe 1, énoncé au point 48) de l'article 1er du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

(2)  JO L 303 du 15.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 782/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 88).

(3)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1


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