Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0152

    Règlement (CE) n° 152/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de janvier 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n° 1202/2004

    JO L 27 du 29.1.2005, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/152/oj

    29.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 27/32


    RÈGLEMENT (CE) N o 152/2005 DE LA COMMISSION

    du 28 janvier 2005

    déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de janvier 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1202/2004

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

    vu le règlement (CE) no 1202/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 1er, paragraphe 4, et son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1202/2004 a, à son article 1er, paragraphe 3, point b), fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.

    (2)

    Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er avril 2005, dans le cadre de la quantité totale de 169 000 têtes, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1202/2004,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de janvier 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1202/2004, est satisfaite intégralement.

    2.   La quantité disponible pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1202/2004 s'élève à 113 950 têtes.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du developpement rural


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 19.


    Top