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Document 32005Q0804(01)

    Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice

    JO L 203 du 4.8.2005, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. implic. par 32012Q1106(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2005/804/oj

    4.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 203/19


    MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

    LA COUR,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 223, sixième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 139, sixième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La durée des procédures devant la Cour, particulièrement en matière préjudicielle, devient, depuis un certains temps, de plus en plus importante et il convient, à la suite notamment de l’élargissement de l’Union, de raccourcir et simplifier certains éléments de la procédure.

    (2)

    Il y a lieu de raccourcir le délai pour la présentation des demandes d’audience de plaidoiries et de supprimer, dans certains cas, l’obligation d’informer la juridiction nationale et d’entendre les parties lorsque la Cour statue par ordonnance dans certains cas de renvoi préjudiciel simple.

    (3)

    Avec l’évolution technique, la transmission de document par voie électronique est de plus en plus répandue et les communications par voie électronique sont devenues un mode de communication de plus en plus fiable. Il y a lieu de mettre la Cour en mesure de s’adapter à cette évolution en lui donnant la possibilité de déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis par voie électronique est réputé être l’original de l’acte.

    (4)

    Il convient, enfin, d’adapter les dispositions sur l’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en prévoyant que l’ordonnance rejetant totalement ou partiellement une demande doit indiquer les motifs du refus,

    avec l’approbation du Conseil donnée le 28 juin 2005,

    ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

    Article premier

    Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (JO L 176 du 4.7.1991, p. 7, avec rectificatif au JO L 383 du 29.12.1992, p. 117), tel que modifié le 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61), le 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, avec rectificatif au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 16 mai 2000 (JO L 122 du 24.5.2000, p. 43), le 28 novembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 1), le 3 avril 2001 (JO L 119 du 27.4.2001, p. 1), le 17 septembre 2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 24, avec rectificatif au JO L 281 du 19.10.2002), le 8 avril 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 17), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.4.2004, p. 2) et du 20 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 107), est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 37, est ajouté un nouveau paragraphe 7 comme suit:

    «7.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, et des paragraphes 2 à 5, la Cour peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l’original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne

    2)

    À l’article 44 bis, troisième phrase, les mots «d’un mois» sont remplacés par les mots «de trois semaines».

    3)

    À l’article 76, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La chambre décide par voie d’ordonnance non susceptible de recours. En cas de refus total ou partiel à l'admission au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, l’ordonnance motive le refus.»

    4)

    L'article 104, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    «1.   Les décisions des juridictions nationales visées par l'article 103 sont communiquées aux États membres dans la version originale, accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de l'État destinataire. Si cela est approprié en raison de la longueur de la décision de la juridiction nationale, cette traduction est remplacée par la traduction dans la langue officielle de l'État destinataire d'un résumé de la décision, lequel servira de base à la prise de position de cet État. Le résumé inclut le texte intégral de la ou des questions posées à titre préjudiciel. Ce résumé comporte notamment, pour autant que ces éléments figurent dans la décision de la juridiction nationale, l'objet de la procédure au principal, les arguments essentiels des parties au principal, une présentation succincte de la motivation du renvoi, ainsi que la jurisprudence et les dispositions communautaires et nationales invoquées.

    Dans les cas visés à l'article 23, troisième alinéa, du statut, les décisions des juridictions nationales sont communiquées aux États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE dans la version originale, accompagnées d'une traduction de la décision, le cas échéant d'un résumé, dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, à choisir par le destinataire.

    Lorsqu'un État tiers a le droit de participer à une procédure préjudicielle conformément à l'article 23, quatrième alinéa, du statut, la décision de la juridiction nationale lui est communiquée dans la version originale accompagnée d'une traduction de la décision, le cas échéant d'un résumé, dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, à choisir par l'État tiers concerné.»

    5)

    À l’article 104, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, à tout moment, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant référence à l'arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause.

    La Cour peut également statuer par voie d'ordonnance motivée, après avoir informé la juridiction de renvoi, après avoir entendu les intéressés visés à l'article 23 du statut en leurs observations éventuelles et après avoir entendu l'avocat général, lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable.»

    6)

    À l’article 104, paragraphe 4, troisième phrase, les mots «d’un mois» sont remplacés par les mots «de trois semaines».

    7)

    À l’article 120, deuxième phrase, les mots «d’un mois» sont remplacés par les mots «de trois semaines».

    Article 2

    Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

    Arrêté à Luxembourg, le 12 juillet 2005.


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