Alegeți funcționalitățile experimentale pe care doriți să le testați

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document 32004R2269

    Règlement (CE) n° 2269/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2340/2002 et le règlement (CE) n° 2347/2002 en ce qui concerne les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré ` l'Union en 2004

    JO L 396 du 31.12.2004, p. 1-3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 153M du 7.6.2006, p. 480-482 (MT)
    édition spéciale roumaine: chapitre 04 tome 008 p. 19 - 21

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (BG)

    Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 12/01/2017; abrog. implic. par 32016R2336

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2269/oj

    31.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 396/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 2269/2004 DU CONSEIL

    du 20 décembre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 2340/2002 et le règlement (CE) no 2347/2002 en ce qui concerne les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne («l'acte d'adhésion de 2003») (1) et notamment son article 57, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans l'acte d'adhésion de 2003, aucune adaptation n'a été faite au règlement (CE) no 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde (2) en vue d'octroyer des possibilités de pêche aux nouveaux États membres. Il est donc nécessaire d'octroyer ces possibilités de pêche aux nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 en tenant compte de modes de pêche similaires à ceux utilisés en 2002 afin de permettre aux pêcheurs de ces États membres de poursuivre leurs activités.

    (2)

    L'octroi de possibilités de pêche ne doit pas aboutir à ce que les captures effectuées en toute légalité avant le 1er mai 2004 fassent l'objet de déductions imputées sur les quotas conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3), à l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4), ou à l'article 26 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5).

    (3)

    Le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (6) fixe des plafonds en termes de puissance et de capacité à la flotte de pêche qui peut débarquer des quantités importantes d'espèces d'eau profonde et détermine une période de référence pour l'établissement de ces plafonds, à savoir les trois années précédant son entrée en vigueur. Il est nécessaire que la période de référence pour l'établissement de ces plafonds tienne compte des années récentes afin de permettre aux pêcheurs des nouveaux États membres de poursuivre leurs activités.

    (4)

    En vue de permettre l'application des règlements (CE) no 2340/2002 et (CE) no 2347/2002 aux nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union en 2004, à compter de la date de leur adhésion, il est impératif que le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

    (5)

    Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 2340/2002 et (CE) no 2347/2002 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2340/2002 est modifié comme suit.

    1)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    1.   Les captures effectuées entre le 1er janvier et le 1er mai 2004 par des navires d'États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 sont déduites des quotas figurant à l'annexe I.

    2.   Au plus tard 15 jours après la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne, les États membres visés au paragraphe 1 notifient à la Commission le volume de leurs captures entre le 1er janvier et le 1er mai 2004.»;

    2)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et l'article 26 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (7) ne s'appliquent pas aux captures effectuées avant le 1er mai 2004 et dépassant le quota déterminé à l'annexe I du présent règlement par les navires d'États membres ayant adhéré à l'Union en 2004.»;

    3)

    L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    À l'article 4 du règlement (CE) no 2347/2002, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004 calculent la puissance globale et le volume global de leurs navires qui, au cours de l'une des années 2000, 2001 ou 2002, ont débarqué plus de dix tonnes d'un mélange d'espèces d'eau profonde. Ces valeurs globales sont communiquées à la Commission.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    P. VAN GEEL


    (1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 1.

    (2)  JO L 356 du 31.12.2002, p. 1.

    (3)  JO L 261 du 20.10.1993. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

    (4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (6)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

    (7)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


    ANNEXE

    L'annexe I du règlement (CE) no 2340/2002 est modifiée comme suit:

    1)

    La rubrique concernant l'espèce sabre noir dans les zones V, VI, VII, XII est remplacée par la rubrique suivante:

    «5. Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    V, VI, VII, XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Allemagne

    37

    Estonie

    32

    Espagne

    185

    France

    2 600

    Irlande

    93

    Lettonie

    207

    Lituanie

    2

    Pologne

    2

    Royaume-Uni

    185

    Autres (1)

    10

    CE

    3 353»

    2)

    La rubrique concernant l'espèce grenadier de roche dans les zones Vb, VI, VII est remplacée par la rubrique suivante:

    «23. Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Vb, VI, VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Allemagne

    10

    Estonie

    78

    Espagne

    86

    France

    4 396

    Irlande

    346

    Lettonie

    0

    Lituanie

    101

    Pologne

    51

    Royaume-Uni

    258

    Autres (2)

    10

    CE

    5 336»

    3)

    La rubrique concernant l'espèce lingue bleue dans les zones VI, VII est remplacée par la rubrique suivante:

    «31. Espèce

    :

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone

    :

    VI, VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Allemagne

    39

    Estonie

    6

    Espagne

    122

    France

    2 788

    Irlande

    10

    Lituanie

    2

    Pologne

    1

    Royaume-Uni

    709

    Autres (3)

    10

    CE

    3 687»


    (1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota

    (2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota

    (3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota


    Sus