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Document 32004R0781

    Règlement (CE) n° 781/2004 de la Commission du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suite à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid

    JO L 123 du 27.4.2004, p. 85–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; abrog. implic. par 32015R2424

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/781/oj

    32004R0781

    Règlement (CE) n° 781/2004 de la Commission du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suite à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid

    Journal officiel n° L 123 du 27/04/2004 p. 0085 - 0087


    Règlement (CE) no 781/2004 de la Commission

    du 26 avril 2004

    modifiant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suite à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire(1), et notamment son article 139,

    vu le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire(2),

    vu le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 142 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, ci-après dénommé "le règlement", dispose qu'une taxe est perçue pour les demandes internationales fondées sur une marque communautaire ou sur une demande de marque communautaire déposée auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

    (2) L'article 154 de ce même règlement dispose que les articles 108 à 110 s'appliquent mutatis mutandis à la transformation d'une désignation de la Communauté européenne opérée par le biais d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres au titre de l'arrangement ou du protocole de Madrid; en particulier, l'article 109, paragraphe 1, prévoit que la requête de transformation n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation.

    (3) L'article 139, paragraphe 2, du règlement précité dispose que le montant des taxes à payer à l'Office doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Office.

    (4) Les articles 11, 12 et 13 du présent règlement déterminent les taxes à payer au Bureau international conformément aux règles de paiement applicables.

    (5) L'article 139, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 dispose que le règlement relatif aux taxes est modifié selon la procédure prévue à l'article 158.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est modifié comme suit:

    1) L'article 2, point 20, est remplacé par le texte suivant:

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    2) Le point suivant est ajouté à la fin de l'article 2:

    ">TABLE>"

    3) À l'article 2, à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 3, point b), les références à l'écu sont remplacées par des références à l'euro.

    4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 6

    Monnaies de paiement

    Tous les paiements, y compris ceux effectués par des moyens autorisés par le président en vertu de l'article 5, paragraphe 2, doivent être libellés en euros."

    5) Les nouveaux articles 11, 12, 13 et 14 suivants sont insérés après l'article 10.

    "Article 11

    Taxe individuelle applicable à un enregistrement international désignant la Communauté européenne

    1. Le demandeur qui introduit une demande internationale désignant la Communauté européenne est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.

    2. Le titulaire d'un enregistrement international qui dépose, après l'octroi de celui-ci, une demande d'extension territoriale désignant la Communauté européenne est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.

    3. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 ou 2 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

    a) pour une marque individuelle: une somme de 1875 euros majorée, s'il y a lieu, de 400 euros pour chaque classe de produits ou services en sus de la troisième;

    b) pour une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission: une somme de 3675 euros, majorée, s'il y a lieu, de 800 euros pour chaque classe de produits ou services en sus de la troisième.

    Article 12

    Taxe individuelle applicable au renouvellement d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne

    1. Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne est tenu de verser au Bureau international, au titre des taxes de renouvellement de l'enregistrement international, une taxe individuelle pour la désignation de la Communauté européenne, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du protocole de Madrid.

    2. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

    a) dans le cas d'une marque individuelle: une somme de 2300 euros, majorée de 500 euros pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième figurant dans l'enregistrement international;

    b) dans le cas d'une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission: une somme de 4800 euros, majorée de 1000 euros pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième figurant dans l'enregistrement international.

    Article 13

    Remboursement des taxes en cas de refus de protection

    1. Lorsque le refus concerne tous les produits et services figurant dans la désignation de la Communauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformément à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil est le suivant:

    a) dans le cas d'une marque individuelle: une somme de 1100 euros, majorée de 200 euros pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième figurant dans l'enregistrement international;

    b) dans le cas d'une marque collective: une somme de 2200 euros, majorée de 400 euros pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième figurant dans l'enregistrement international.

    2. Lorsque le refus porte sur une partie seulement des produits et services figurant dans la désignation de la Communauté européenne, le montant de la taxe à rembourser conformément à l'article 149, paragraphe 4, ou à l'article 151, paragraphe 4, du règlement équivaut à 50 % de la différence entre les taxes par classe payées en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement de la Commission et les taxes par classe qui auraient été à payer en vertu de ce même article si la désignation de la Communauté européenne n'avait inclus que les produits et services pour lesquels l'enregistrement international reste protégé dans la Communauté européenne.

    3. Le remboursement est effectué après la communication au Bureau international conformément à la règle 113, paragraphe 2, points b) à d) ou à la règle 115, paragraphe 3, points b) à d), et paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission.

    4. Le remboursement est effectué au titulaire de l'enregistrement international ou à son représentant.

    Article 14

    Les articles 1 à 10 ne s'appliquent pas à la taxe individuelle due au Bureau international."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour où le protocole de Madrid entre en vigueur pour la Communauté européenne. La date d'entrée en vigueur du présent règlement est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.

    Par la Commission

    Frederik Bolkestein

    Membre de la Commission

    (1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

    (2) JO L 303 du 15.12.1995, p. 1.

    (3) JO L 303 du 15.12.1995, p. 33.

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