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Document 32004R0069

    Règlement (CE) n° 69/2004 de la Commission du 15 janvier 2004 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus de certains matériels de base

    JO L 10 du 16.1.2004, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/01/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/69/oj

    32004R0069

    Règlement (CE) n° 69/2004 de la Commission du 15 janvier 2004 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus de certains matériels de base

    Journal officiel n° L 010 du 16/01/2004 p. 0016 - 0017


    Règlement (CE) no 69/2004 de la Commission

    du 15 janvier 2004

    autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus de certains matériels de base

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), et notamment son article 6, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à la directive 1999/105/CE, les matériels forestiers de reproduction à commercialiser sont issus de matériels de base qui satisfont aux conditions établies aux annexes de ladite directive.

    (2) Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis peuvent être commercialisés sous différentes catégories, telles que la catégorie "matériels qualifiés".

    (3) Certains matériels de base provenant d'une espèce qui ne relevait pas auparavant de la directive 66/404/CEE du Conseil(2), qui produisent des matériels forestiers de reproduction ne satisfaisant pas à toutes les conditions prévues à directive 1999/105/CE, ne peuvent y répondre dans un délai raisonnable compte tenu de la longueur de leur cycle de vie.

    (4) Afin d'éviter une pénurie de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction, il convient d'autoriser l'octroi de dérogations valables pendant une période de temps limitée et soumises à des conditions particulières.

    (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le présent règlement s'applique aux matériels de base du pin maritime (Pinus pinaster Ait.), qui satisfont aux conditions prévues à la directive 1999/105/CE, à l'exception de l'annexe IV, point 1 c), de ladite directive.

    2. Lorsque les matériels de reproduction sont issus de matériels de base du type de ceux visés au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la commercialisation de ces matériels de reproduction sous la catégorie "matériels qualifiés".

    Aux fins du présent règlement, les définitions des termes "matériels de base", "matériels de reproduction", "matériels qualifiés" et "organismes officiels", énoncées à l'article 2 de la directive 1999/105/CE, s'appliquent.

    Article 2

    1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les matériels de base ayant été admis aux fins de la production de matériels forestiers de reproduction conformément au présent règlement.

    2. L'entrée correspondant au matériel de base dans le registre national des matériels de base admis visé à l'article 10 de la directive 1999/105/CE comporte la mention "article 6, paragraphe 7, de la directive 1999/105/CE", qui indique que le matériel de base n'a pas satisfait à toutes les conditions de la directive.

    3. L'entrée correspondant au matériel de base dans la liste communautaire des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction visée à l'article 11 de la directive 1999/105/CE comporte la mention "article 6, paragraphe 7, de la directive 1999/105/CE", qui indique que le matériel de base n'a pas satisfait à toutes les conditions de la directive.

    4. L'entrée correspondant au matériel de base dans le certificat-maître visé à l'article 12 de la directive 1999/105/CE comporte la mention "article 6, paragraphe 7, de la directive 1999/105/CE", qui indique que le matériel de base n'a pas satisfait à toutes les conditions de la directive. Les indications à consigner sont exposées en détail à l'annexe du présent règlement.

    Article 3

    Aux fins de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base, autorisée conformément à l'article 1er, l'étiquette ou le document du fournisseur visé à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE porte la mention suivante: "Ces matériels satisfont aux conditions prévues au règlement (CE) n° 69/2004".

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il expire quinze ans après son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

    (2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2326/66.

    ANNEXE

    Informations devant figurer sur le certificat-maître établi à l'annexe VIII, partie B

    1. Au point 1 b), sont indiquées la mention "article 6, paragraphe 7, de la directive 1999/105/CE" et la désignation exacte des matériels de base.

    2. Au point 6 sont indiquées la mention "article 6, paragraphe 7, de la directive 1999/105/CE" et la référence du registre.

    3. Au point 20 est indiquée la mention "article 6, paragraphe 7, de la directive 1999/105/CE".

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