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Document 32004R0043
Commission Regulation (EC) No 43/2004 of 9 January 2004 fixing the maximum export refund on wholly milled and parboiled long-grain B rice destined for certain third countries in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1877/2003
Règlement (CE) n° 43/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003
Règlement (CE) n° 43/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003
JO L 6 du 10.1.2004, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 43/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003
Journal officiel n° L 006 du 10/01/2004 p. 0024 - 0024
Règlement (CE) no 43/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Par le règlement (CE) n° 1877/2003 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte. (2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur. (3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. (4) En vue d'une gestion plus équilibrée des quantités exportées avec restitution, il convient de fixer un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau de la restitution maximale. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 5 au 8 janvier 2004 à 285,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1877/2003. Article 2 Pour les offres situées au niveau de la restitution maximale, un coefficient d'attribution est fixé à 50 %. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 10 janvier 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2004. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27. (3) JO L 275 du 25.10.2003, p. 20. (4) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. (5) JO L 299 du 1.11.2002, p. 18.