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Document 32004E0031

    Position commune 2004/31/PESC du Conseil du 9 janvier 2004 concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires

    JO L 6 du 10.1.2004, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2005; abrogé par 32005E0411

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/31/oj

    10.1.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 6/55


    POSITION COMMUNE 2004/31/PESC DU CONSEIL

    du 9 janvier 2004

    concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision 94/165/PESC (1), le Conseil a imposé au Soudan un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires, y compris le transfert de technologie militaire.

    (2)

    Compte tenu de la guerre civile qui se poursuit dans le pays, le Conseil estime qu'il y a lieu de maintenir l'embargo sur les armes imposé par l'Union européenne au Soudan. L'objectif visé par l'Union européenne est de promouvoir une paix et une réconciliation durables au Soudan.

    (3)

    Il convient de prévoir la possibilité de dérogations à titre humanitaire dans le cadre de l'embargo actuel sur les armes et de permettre que des opérations de déminage soient entreprises au Soudan.

    (4)

    Il y a lieu également de renforcer l'embargo sur les armes en l'étendant aux conseils et à l'assistance technique correspondants, ainsi qu'à l'aide financière pour les livraisons d'armes et l'assistance technique correspondante, tout en prévoyant la possibilité pour les États membres d'autoriser certaines dérogations, à titre humanitaire, à l'interdiction d'une telle assistance, y compris en ce qui concerne les équipements et le matériel devant servir aux opérations de déminage.

    (5)

    Il convient de consolider ces mesures dans un instrument unique et d'abroger la décision 94/165/PESC.

    (6)

    Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est également interdit:

    a)

    d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ou à l'occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'assistance technique, de services de courtage et autres services, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    Article 2

    1.   L'article 1er ne s'applique pas:

    a)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;

    b)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

    c)

    à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;

    d)

    à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

    à condition que les exportations concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente de l'État membre en question.

    2.   L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

    3.   Les États membres envisagent cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans le code de conduite en matière d'exportation d'armements adopté par l'Union européenne le 8 juin 1998. Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

    Article 3

    Aux fins de la présente position commune, on entend par «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L'assistance technique recouvre l'assistance par voie orale.

    Article 4

    Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés et informent la Commission sans tarder des mesures adoptées dans le cadre de la présente position commune et se transmettent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec la présente position commune.

    Article 5

    Afin de maximiser l'impact des mesures susmentionnées, l'Union européenne incite d'autres pays à adopter des mesures similaires à celles indiquées dans la présente position commune.

    Article 6

    La présente position commune est réexaminée douze mois après son adoption puis tous les douze mois. Elle est abrogée si le Conseil estime que ses objectifs ont été atteints.

    Article 7

    La décision 94/165/PESC est abrogée.

    Article 8

    La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

    Article 9

    La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    B. COWEN


    (1)  JO L 75 du 17.3.1994, p. 1.


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