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Document 32004D0893

2004/893/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Secale cereale ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 5027]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 375 du 23.12.2004, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 269M du 14.10.2005, p. 117–118 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/893/oj

23.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 375/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Secale cereale ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 5027]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/893/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

En Lettonie, la quantité de semences disponibles des variétés de seigle d’hiver (Secale cereale) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la présence de l’organisme nuisible Claviceps purpurea est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre.

(2)

Il n’est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d’une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d’autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/402/CEE.

(3)

Il convient dès lors d’autoriser la Lettonie, jusqu’au 30 novembre 2004, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes.

(4)

En outre, il convient d’autoriser d’autres États membres en mesure d’approvisionner la Lettonie en semences de cette espèce à commercialiser lesdites semences, que celles-ci aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (2).

(5)

Il convient que la Lettonie joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La commercialisation dans la Communauté de semences de seigle d’hiver ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la présence de l’organisme nuisible Claviceps purpurea est autorisée jusqu’au 30 novembre 2004, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a)

le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea présents dans un échantillon de 500 grammes de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées» ne peut excéder quinze;

b)

l’étiquette officielle doit mentionner le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea déterminé lors de l’examen officiel réalisé conformément à l’article 2, paragraphe 1, point E d), de la directive 66/402/CEE;

c)

les semences doivent avoir été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 2 de la présente décision.

Article 2

Tout fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er adresse une demande en ce sens à l’État membre dans lequel il est établi.

L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:

a)

il dispose d’éléments suffisants pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b)

la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l’annexe.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins d’application de la présente décision.

La Lettonie, en tant qu’État membre coordinateur, veille à ce que la quantité totale de semences autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l’annexe.

Tout État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. L’État membre coordinateur indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(2)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. Décision modifiée par la décision 2003/403/CE (JO L 141 du 7.6.2003, p. 23).


ANNEXE

Espèce

Type de variété

Quantité maximale

(en tonnes)

Secale cereale

Kaupo, Puhovčanka, Valdai

800


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