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Document 32003R1461

Règlement (CE) n° 1461/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection

JO L 208 du 19.8.2003, pp. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1461/oj

32003R1461

Règlement (CE) n° 1461/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection

Journal officiel n° L 208 du 19/08/2003 p. 0014 - 0016


Règlement (CE) no 1461/2003 de la Commission

du 18 août 2003

établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CE) n° 2371/2002, le Conseil est tenu de statuer, en 2004, sur l'obligation de transmettre électroniquement les informations concernant les activités de pêche, afin d'assurer une meilleure gestion des possibilités de pêche, d'une part, et de mettre en place un dispositif de télédétection permettant de localiser en mer les navires de pêche, d'autre part.

(2) Des projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection peuvent être réalisés en coopération avec la Commission afin d'évaluer, avant le 1er juin 2004, les technologies à utiliser.

(3) Il convient donc, pour permettre aux États membres de mener ces projets pilotes, d'en fixer les conditions de réalisation. Il y a lieu de préciser, en ce qui concerne la transmission électronique des informations, les informations à enregistrer et à communiquer de manière électronique, ainsi que les fonctions et caractéristiques des systèmes d'enregistrement et de transmission électronique des informations concernées à bord des navires de pêche. En ce qui concerne la télédétection, il convient également d'indiquer les fonctions et caractéristiques de ce système et les zones à surveiller au cours de la période d'application des projets pilotes.

(4) La Commission doit être informée par les États membres de l'avancement et des résultats des projets pilotes, en particulier afin d'évaluer le rapport coût-efficacité des technologies à utiliser pour améliorer l'efficacité du contrôle de la pêche.

(5) Une participation financière de la Communauté peut être accordée pour les projets pilotes menés par les États membres, dans les conditions définies par la décision 2001/431/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche(2).

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit certaines conditions relatives à la mise en oeuvre par les États membres des projets pilotes prévus à l'article 22, paragraphe 1, point c), et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection.

Article 2

Délais de rigueur

1. Les projets pilotes doivent être opérationnels à compter du 1er décembre 2003 et le rester au moins jusqu'au 31 mai 2004.

2. Les projets relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection mis en oeuvre par les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme des projets pilotes aux fins du présent règlement.

CHAPITRE II TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE

Article 3

Sélection des navires de pêche

Les États membres qui mettent en oeuvre des projets pilotes portant sur la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche sélectionnent un nombre adéquat de navires, de préférence de longueurs différentes.

Article 4

Rapports présentés à l'autorité compétente

Sans préjudice des obligations prévues par la législation communautaire, les capitaines des navires de pêche communautaires participant au projet pilote enregistrent quotidiennement et communiquent par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon les informations concernant les sorties et les activités de pêche et indiquant en particulier:

a) les quantités capturées et détenues à bord, ventilées par espèces, lorsqu'elles dépassent 50 kilogrammes d'équivalent poids vif;

b) la date et la localisation de ces captures;

c) le type d'engin utilisé, et

d) dans le cas des navires de pêche ayant une longueur hors tout supérieure à 18 mètres et exerçant des activités de pêche dans une zone où des règles spécifiques d'accès aux eaux et aux ressources sont applicables, la date et l'heure de la mise en place ou de la remise en place d'un engin fixe ainsi que la date et l'heure de l'achèvement des opérations de pêche mettant en oeuvre cet engin fixe.

Article 5

Équipement des navires

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant leur pavillon et participant au projet pilote sont équipés de systèmes capables d'enregistrer et de transmettre par voie électronique des informations concernant leurs activités de pêche au cours de la période d'application des projets pilotes.

Article 6

Transmission des informations

1. Un mois au plus tard avant que les projets ne soient opérationnels, les États membres transmettent à la Commission:

a) les références complètes de l'autorité compétente désignée pour assurer le suivi des projets pilotes;

b) la liste des navires participants, indiquant pour chacun d'entre eux au moins le numéro interne d'inscription au registre de la flotte ainsi que son nom;

c) un aperçu des caractéristiques techniques des équipements embarqués, et

d) une description du mode de collecte et de traitement des données par l'autorité compétente.

2. Dès que les projets sont opérationnels, les États membres informent la Commission de tout changement apporté à la liste des navires participants.

3. La Commission communique aux États membres les données qu'elle a reçues en application des paragraphes 1 et 2.

Article 7

Traitement des données relatives aux activités de pêche

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations transmises électroniquement par les navires battant leur pavillon qui participent au projet soient traitées par les autorités compétentes.

2. Quel que soit le système utilisé, les autorités enregistrent les informations sous une forme informatisée. Les États membres veillent à ce que les données soient conservées jusqu'au 31 décembre 2004.

CHAPITRE III TÉLÉDÉTECTION

Article 8

Systèmes de détection des navires

1. Les États membres mettant en place et testant des systèmes de détection des navires faisant appel à la télédétection ("VDS") utilisent des images permettant de localiser en mer les navires de pêche croisant dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction ainsi que dans d'autres zones où peuvent opérer les navires de pêche battant leur pavillon.

2. Le projet pilote détermine l'aptitude du VDS à:

a) utiliser des images de télédétection spatiales ou aériennes pour déterminer le nombre de navires de pêche et leur position dans une zone donnée;

b) procéder à un contrôle croisé des positions des navires de pêche en recoupant les détections par le VDS et les rapports de position provenant des systèmes de surveillance des navires ("VMS"), et

c) signaler la présence possible de navires de pêche pour lesquels aucune communication de la position n'a été reçue par VMS.

Article 9

Zones maritimes à surveiller

1. Les États membres décident de la (des) zone(s) maritime(s) à surveiller au cours de la période d'application des projets pilotes.

2. Un mois au plus tard avant que le projet ne soit opérationnel, les États membres communiquent à la Commission des renseignements sur le projet, et notamment sur l'autorité compétente désignée pour assurer le suivi des projets pilotes, sur le nombre d'images et sur les zones où ces images seront prises. Les États membres justifient le choix des zones.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Coopération entre les États membres

1. Les États membres peuvent mener en commun des projets pilotes.

2. La Commission suit l'avancement des projets pilotes et facilite la coopération entre États membres.

Article 11

Rapports présentés à la Commission

1. Avant le 30 avril 2004, chaque État membre présente à la Commission un rapport d'évaluation des projets pilotes qu'il a mis en oeuvre; celui-ci contient notamment une description technique des systèmes mis en oeuvre pour les besoins des projets pilotes et précise leur mode d'interconnexion avec les systèmes existants de suivi, de contrôle et de surveillance.

2. Avant le 31 juillet 2004, chaque État membre présente son rapport final contenant notamment des précisions sur le rapport coût-efficacité et sur le fonctionnement des systèmes, ainsi que ses observations concernant l'utilisation des technologies appliquées.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2) JO L 154 du 9.6.2001, p. 22.

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