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Document 32003R1128

Règlement (CE) n° 1128/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires

JO L 160 du 28.6.2003, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1128/oj

32003R1128

Règlement (CE) n° 1128/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires

Journal officiel n° L 160 du 28/06/2003 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 1128/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 16 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(4) offre une base juridique unique pour toute la législation concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles dans la Communauté.

(2) Le règlement (CE) n° 999/2001 établit des règles pour la détermination du statut d'un État membre, d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Ce statut (ci-après dénommé "statut ESB") détermine certaines mesures concernant la lutte contre l'ESB ainsi que les échanges et l'importation de certains animaux vivants et produits d'origine animale. Ce règlement prévoit que, avant la détermination du statut ESB, des mesures transitoires doivent être adoptées pour une durée maximale de deux ans.

(3) Le règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission(5) prévoit des mesures transitoires applicables pour une période maximale de deux ans à partir du 1er juillet 2001.

(4) Certains problèmes se sont posés lors de l'application des critères définis dans le règlement (CE) n° 999/2001 pour la détermination du statut ESB. La Commission a discuté avec les États membres des modifications qui pourraient être apportées à ces critères pour obtenir une meilleure correspondance entre le statut ESB et le risque. Le résultat de ces discussions pourrait être sensiblement influencé par les développements concernant le chapitre ESB du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties.

(5) La période d'application des mesures transitoires devrait être prolongée afin de permettre la conclusion de ces discussions.

(6) Le règlement (CE) n° 999/2001 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 23 du règlement (CE) n° 999/2001, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Conformément à cette procédure, des mesures transitoires sont adoptées pour une période expirant le 1er juillet 2005 au plus tard, afin de permettre le passage du régime actuel au régime établi par le présent règlement."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) Proposition du 5 mars 2003 (non encore publiée au Journal officiel).

(2) Avis du 14 mai 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis du Parlement européen du 3 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 juin 2003.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 650/2003 de la Commission (JO L 95 du 11.4.2003, p. 15).

(5) JO L 177 du 30.6.2001, p. 60. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 270/2002 de la Commission (JO L 45 du 15.2.2002, p. 4).

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