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Document 32003E0473
Council Joint Action 2003/473/CFSP of 25 June 2003 regarding a contribution of the European Union to the conflict settlement process in Georgia/South Ossetia
Action commune 2003/473/PESC du Conseil du 25 juin 2003 concernant une contribution de l'Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud
Action commune 2003/473/PESC du Conseil du 25 juin 2003 concernant une contribution de l'Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud
JO L 157 du 26.6.2003, p. 72–73
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004
Action commune 2003/473/PESC du Conseil du 25 juin 2003 concernant une contribution de l'Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud
Journal officiel n° L 157 du 26/06/2003 p. 0072 - 0073
Action commune 2003/473/PESC du Conseil du 25 juin 2003 concernant une contribution de l'Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, considérant ce qui suit: (1) Le 26 février 2001, le Conseil s'est déclaré désireux de jouer un rôle politique plus actif dans le Caucase du Sud et de rechercher de nouveaux moyens d'appuyer les efforts visant à prévenir et à régler les conflits dans la région, notamment en renforçant la coopération avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OCSE). (2) Le 29 octobre 2001, le Conseil a adopté l'action commune 2001/759/PESC(1), concernant une contribution de l'Union européenne au processus de règlement du conflit en Ossétie du Sud. (3) La contribution fournie dans le cadre de cette action commune par l'Union européenne à la mission de l'OSCE en Géorgie a eu pour résultat de permettre d'assurer le fonctionnement de secrétariats permanents au service des deux parties, Géorgie et Ossétie du Sud, sous les auspices de l'OSCE, et d'organiser les réunions de la commission mixte de contrôle (CMC) et du groupe d'experts, qui sont les principaux instruments du processus de règlement du conflit. (4) L'Union européenne estime que l'assistance qu'elle a fournie a renforcé l'efficacité de son rôle, ainsi que de celui de l'OSCE, dans le règlement du conflit. (5) L'OSCE et les coprésidences de la CMC ont sollicité une assistance de suivi de la part de l'Union européenne et l'Union européenne a accepté de fournir une assistance financière supplémentaire au processus de règlement du conflit. (6) La Commission a accepté de se voir confier la mise en oeuvre de la présente action commune. (7) La Commission fera le nécessaire pour assurer à la contribution de l'Union européenne à ce projet une visibilité adéquate, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE: Article premier 1. L'Union européenne contribue au renforcement du processus de règlement du conflit en Ossétie du Sud. 2. À cette fin, l'Union européenne fournit une contribution à l'OSCE en vue de financer les réunions de la CMC et du groupe d'experts, d'assurer l'organisation de conférences sous les auspices de la CMC et d'assurer la publication d'un bulletin d'information de la CMC. Article 2 1. Le versement de l'aide financière fournie dans le cadre de la présente action commune est subordonné à la tenue de deux réunions au moins de la CMC et du groupe d'experts au cours des douze mois suivant la date de prise d'effet de la convention de financement à conclure entre la commission et la mission de l'OSCE en Géorgie. Tant la Géorgie que l'Ossétie du Sud devront déployer des efforts tangibles pour réaliser, sur le plan politique, de réels progrès vers un règlement durable et pacifique de leurs différends. 2. Le Conseil charge la commission de mettre en oeuvre la présente action commune dans le but d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er, paragraphe 2. À cette fin, la commission conclut avec la mission de l'OSCE en Géorgie une convention de financement concernant l'utilisation de la contribution de l'Union européenne, qui prend la forme d'une aide non remboursable. 3. La mission de l'OSCE en Géorgie est responsable du remboursement des frais de mission, de l'organisation de conférences sous les auspices de la CMC, ainsi que de la publication d'un bulletin d'information de la CMC. La convention de financement stipulera que la mission de l'OSCE en Géorgie doit assurer la visibilité de la contribution de l'UE au projet. 4. Par l'intermédiaire de sa délégation à Tbilissi, la commission travaille en étroite concertation avec la mission de l'OSCE en Géorgie afin de suivre et d'évaluer les progrès réalisés, de manière à assurer le succès de l'action et à veiller à l'utilisation correcte de l'aide aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 2. 5. La commission fait un rapport écrit sur la mise en oeuvre de la présente action commune au Conseil sous l'autorité de la présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC. Ces informations s'appuieront notamment sur les rapports réguliers que doit fournir la mission de l'OSCE en Géorgie en vertu de la relation contractuelle qu'elle entretient avec la commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 2, paragraphe 2. Article 3 1. Le montant de référence financière aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 160000 euros. 2. La gestion des dépenses financées sur le montant indiqué au paragraphe 1 est soumise aux procédures et aux règles de la Communauté européenne applicables au budget général des Communautés européennes, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté européenne. Article 4 1. La présente action commune entre en vigueur le 1er juillet 2003. Elle expire le 30 juin 2004. 2. La présente action commune est réexaminée dix mois après la date de son entrée en vigueur. Article 5 La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le 25 juin 2003. Par le Conseil Le président G. Papandreou (1) JO L 286 du 30.10.2001, p. 4.