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Document 32003D0894
2003/894/EC: Commission Decision of 11 December 2003 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on propagating and planting material of Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. and Rubus idaeus L. pursuant to Council Directive 92/34/EEC (notified under document number C(2003) 4628)
2003/894/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. selon la procédure prévue par directive 92/34/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 4628]
2003/894/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. selon la procédure prévue par directive 92/34/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 4628]
JO L 333 du 20.12.2003, p. 88–91
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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In force
2003/894/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. selon la procédure prévue par directive 92/34/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 4628]
Journal officiel n° L 333 du 20/12/2003 p. 0088 - 0091
Décision de la Commission du 11 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants de Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. et Rubus idaeus L. selon la procédure prévue par directive 92/34/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 4628] (2003/894/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/111/CE de la Commission(2), et notamment son article 20, paragraphes 4, 5 et 6, considérant ce qui suit: (1) La directive 92/34/CEE prévoit que la Commission veille à l'adoption des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les matériels de multiplication et les plants. (2) Les modalités techniques de l'exécution des essais et analyses ont été arrêtées au sein du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits. (3) Un appel à projets (2003/C 159/08)(3) portant sur la mise en oeuvre des essais et analyses susmentionnés a été publié. (4) Les propositions ont été évaluées en fonction des critères de sélection et d'attribution définis dans l'appel à projets susmentionné. Il y a lieu de déterminer les projets, les organismes chargés de l'exécution des essais et analyses et les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles. (5) Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs communautaires de 2004 à 2008 sur des matériels de multiplication et des plants récoltés en 2003, les détails de la mise en oeuvre, les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté étant également à définir chaque année par un accord signé par l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme chargé de l'exécution des essais. (6) En ce qui concerne les essais et analyses communautaires s'étendant sur une durée de plus d'un an, il convient de prévoir que la Commission autorise la mise en oeuvre des parties de ces essais et analyses au-delà de la première année sans autre consultation du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits, sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires. (7) Il convient de garantir une représentativité adéquate des échantillons inclus dans les essais et analyses, du moins pour certains végétaux sélectionnés. (8) Il importe que les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants des végétaux en cause sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées pourront en être tirées. (9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Des essais et analyses comparatifs communautaires sont effectués de 2004 à 2008 sur les matériels de multiplication et les plants des végétaux énumérés en annexe. Les coûts éligibles ainsi que le plafond de la contribution financière de la Communauté en faveur des essais et analyses pour 2004 sont fixés en annexe. Les détails de la mise en oeuvre des essais et analyses figurent en annexe. Article 2 Dans la mesure où des matériels de multiplication et des plants des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission. Les États membres offrent leur collaboration pour les aspects techniques tels que le prélèvement d'échantillons et les inspections à effectuer en liaison avec la mise en oeuvre des essais. Article 3 Sous réserve de la disponibilité de crédits budgétaires, la Commission peut décider de poursuivre les essais et analyses prévus en annexe au cours des années 2005 à 2008. Le plafond de la contribution financière de la Communauté correspondant à 80 % des coûts éligibles d'un essai ou d'une analyse poursuivi sur cette base ne dépasse pas le montant fixé en annexe. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. (2) JO L 311 du 27.11.2003, p. 12. (3) JO C 159 du 8.7.2003, p. 19. ANNEXE >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE>