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Document 32003D0728

    2003/728/CE: Décision de la Commission du 3 octobre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE en ce qui concerne les constructions à châssis métallique en kit, les constructions à châssis de béton en kit, les unités de construction préfabriquées, les chambres d'entreposage frigorifique en kit, les protections contre les éboulements en kit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3452]

    JO L 262 du 14.10.2003, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/728/oj

    32003D0728

    2003/728/CE: Décision de la Commission du 3 octobre 2003 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE en ce qui concerne les constructions à châssis métallique en kit, les constructions à châssis de béton en kit, les unités de construction préfabriquées, les chambres d'entreposage frigorifique en kit, les protections contre les éboulements en kit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3452]

    Journal officiel n° L 262 du 14/10/2003 p. 0034 - 0036


    Décision de la Commission

    du 3 octobre 2003

    relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE en ce qui concerne les constructions à châssis métallique en kit, les constructions à châssis de béton en kit, les unités de construction préfabriquées, les chambres d'entreposage frigorifique en kit, les protections contre les éboulements en kit

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3452]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/728/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Commission doit choisir, entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.

    (2) L'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. Il convient donc de définir le concept de produits ou famille de produits tel qu'il est utilisé dans les mandats et dans les spécifications techniques.

    (3) Les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.

    (4) La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, et des deuxième et troisième possibilités, qui sont définies à l'annexe III, point 2 ii). La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à l'annexe III, point 2 ii).

    (5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La conformité des produits et des familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production et du produit lui-même.

    Article 2

    La procédure d'attestation de la conformité telle qu'elle est définie à l'annexe II est précisée dans les guides d'agrément technique européen correspondants.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2003.

    Par la Commission

    Erkki Liikanen

    Membre de la Commission

    (1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

    (2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

    ANNEXE I

    1. Constructions à châssis métallique en kit

    La présente décision concerne les kits fabriqués industriellement, commercialisés en tant que ensemble constitué, qui sont formés d'éléments préfabriqués destinés à la production en série. Cette décision couvre uniquement les kits qui répondent aux exigences minimales définies ci-dessous. Les kits partiels qui ne répondent pas à ces exigences minimales ne sont pas concernés par la décision. Les exigences minimales sont les suivantes: les éléments structuraux de la construction, la connexion de la construction à la sous-structure et la spécification des composants essentiels de l'enveloppe extérieure, notamment l'isolation thermique, le recouvrement, la toiture, les revêtements intérieurs, les fenêtres et les portes extérieures, dans la mesure où ils sont nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles applicables à la construction.

    Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.

    - pour usage dans les travaux de construction

    2. Constructions à châssis métallique en kit

    La présente décision concerne les kits fabriqués industriellement, commercialisés en tant que constructions, qui sont constitués d'éléments préfabriqués destinés à la production en série. Cette décision couvre uniquement les kits qui répondent aux exigences minimales définies ci-dessous. Les kits partiels qui ne répondent pas à ces exigences minimales ne sont pas concernés par la décision. Les exigences minimales sont les suivantes: les éléments structuraux de la construction, la connexion de la construction à la sous-structure et la spécification des composants essentiels de l'enveloppe extérieure, notamment l'isolation thermique, le recouvrement, la toiture, les revêtements intérieurs, les fenêtres et les portes extérieures, dans la mesure où ils sont nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles applicables à la construction.

    Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.

    - pour usage dans les travaux de construction

    3. Unités de construction préfabriquées

    La présente décision couvre les unités de construction préfabriquées pouvant être transportées sur place en un seul bloc ou dans un format volumétrique et offrant rapidement une enveloppe imperméable, éventuellement sous réserve d'imperméabilisation finale, de raccordement entre les unités, de connexion aux services et de connexion aux fondations.

    Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.

    - pour usage dans les travaux de construction

    4. Chambres d'entreposage frigorifiques en kit

    La présente décision couvre les chambres d'entreposage frigorifiques en kit destinées à être installées à l'intérieur d'une construction existante ou du moins à ne pas être exposées aux conditions climatiques extérieures. Les kits assemblés ne contribuent pas à la portance des constructions mais un système de soutien peut être prévu, pour supporter l'ensemble ou des parties du kit assemblé. L'équipement technique (par exemple les systèmes de refroidissement) est exclu.

    Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.

    - pour usage dans les travaux de construction

    5. Protections contre les éboulements en kit

    La présente décision couvre les kits de protection contre les éboulements composés d'un ou de plusieurs filets ou maillages ou éléments similaires, supportés par une structure en métal ou en bois (par exemple des poteaux métalliques) et, éventuellement, des câbles.

    Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents composants, est concerné par la décision.

    - pour usage dans les travaux de génie civil

    ANNEXE II

    Systèmes d'attestation de conformité

    Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

    >TABLE>

    Système 1: voir l'annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

    Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs).

    Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

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