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Document 32003D0476
2003/476/EC: Council Decision of 18 June 2003 on a revision of the Statutes of the Economic and Financial Committee
2003/476/CE: Décision du Conseil du 18 juin 2003 portant révision du statut du comité économique et financier
2003/476/CE: Décision du Conseil du 18 juin 2003 portant révision du statut du comité économique et financier
JO L 158 du 27.6.2003, p. 58–60
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2003/476/CE: Décision du Conseil du 18 juin 2003 portant révision du statut du comité économique et financier
Journal officiel n° L 158 du 27/06/2003 p. 0058 - 0060
Décision du Conseil du 18 juin 2003 portant révision du statut du comité économique et financier (2003/476/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209, vu l'avis de la Commission(1), considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 114, paragraphe 2, du traité, le 1er janvier 1999 a été créé un comité économique et financier. (2) Le Conseil a arrêté, le 21 décembre 1998, la décision 1998/743/CE sur les modalités relatives à la composition du Comité économique et financier(2). (3) Le Conseil a arrêté, le 31 décembre 1998, la décision 1999/8/CE portant adoption du statut du comité économique et financier(3). Ce statut a permis au comité de bien fonctionner jusqu'ici. (4) À la suite de la décision arrêtée par les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen de Copenhague en décembre 2002, dix nouveaux États membres ont signé, le 16 avril 2003, un traité d'adhésion à l'Union européenne et devraient en devenir membres le 1er mai 2004. (5) Le comité économique et financier doit continuer à travailler efficacement après l'élargissement. (6) Il importe de conserver les éléments qui ont contribué à l'efficacité du comité. (7) Il sera de ce fait nécessaire d'adapter ses méthodes de travail. (8) Cette adaptation une incidence sur la participation des représentants des banques centrales; il importe de continuer à utiliser leurs compétences et leur capacité d'analyse et de faire en sorte qu'ils participent aux travaux sur les questions dont ils ont la charge. (9) Il y a lieu, par conséquent, de réviser le statut du comité économique et financier, DÉCIDE: Article premier Le statut du comité économique et financier, tel qu'il figure en annexe à la décision 1999/8/CE, est remplacé par le texte ci-annexé, qui entre en vigueur le 1er juillet 2003. Article 2 La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle prend effet à partir du 1er juillet 2003. Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003. Par le Conseil Le président G. Drys (1) Avis rendu le 21 mai 2003 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 109. (3) JO L 5 du 9.1.1999, p. 71. ANNEXE "ANNEXE STATUT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER Article premier Les missions du comité économique et financier (ci-après dénommé "Comité") sont celles décrites à l'article 114, paragraphes 2 et 4, du traité instituant la Communauté européenne. Article 2 Le comité peut, entre autres: - être consulté au cours de la procédure aboutissant à la prise de décisions concernant le mécanisme de taux de change de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, - sans préjudice de l'article 207 du traité, préparer les examens du Conseil en ce qui concerne l'évolution du taux de change de l'euro, - former le cadre dans lequel le dialogue entre le Conseil et la Banque centrale européenne (BCE) peut être préparé et poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires des ministères, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE. Article 3 Les membres du comité et les suppléants exercent leurs fonctions dans l'intérêt général de la Communauté. Article 4 Le comité se réunit en deux formations: soit avec des membres des administrations, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE, soit avec des membres des administrations, de la Commission et de la BCE. Le comité plénier revoit régulièrement la liste des questions pour l'examen desquelles il est prévu que les membres des banques centrales nationales assistent aux réunions. Article 5 Les avis, rapports ou communications sont adoptés à la majorité des membres lorsqu'un vote est requis. Chaque membre du comité dispose d'une voix. Cependant, lorsque le comité formule des conseils ou un avis à propos de questions sur lesquelles le Conseil pourrait se prononcer par la suite, des représentants des banques centrales nationales, lorsqu'ils sont présents, ainsi que des représentants de la Commission peuvent être pleinement associés aux travaux sans toutefois prendre part au vote. En outre, le comité rend également compte des positions minoritaires ou divergentes qui ont été exprimées au cours des travaux. Article 6 Le comité élit un président parmi ses membres, à la majorité des membres qui le composent, pour une durée de deux ans. Le mandat est renouvelable. Le président est élu parmi les membres qui sont des hauts fonctionnaires des administrations nationales. Le président délègue son droit de vote à son suppléant. Article 7 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président du comité, qui est élu selon les mêmes règles. Article 8 Sauf décision contraire du comité, les suppléants peuvent assister aux réunions du comité. Ils ne votent pas. Ils ne prennent pas part aux débats, sauf décision contraire du comité. Un membre empêché d'assister à une réunion du comité peut déléguer son droit de vote à l'un des suppléants. Il peut aussi le déléguer à un autre membre. Le président et le secrétaire devraient être informés par écrit avant la réunion. Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut accepter que d'autres dispositions soient prises. Article 9 Le comité peut confier l'examen de questions spécifiques à ses suppléants, à des sous-comités ou à des groupes de travail. Dans ce cas, la présidence est assumée par un membre ou un suppléant du comité, qui est nommé par le comité. Les membres du comité, les suppléants, les sous-comités ou les groupes de travail peuvent se faire assister par des experts. Article 10 Le comité est convoqué par le président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du Conseil, de la Commission ou d'au moins quatre membres du comité. Article 11 En règle générale, le président représente le comité; il peut notamment être autorisé par le comité à rendre compte des débats du comité et à formuler oralement des observations sur des avis et des communications élaborés par le comité. Le président est chargé du maintien des relations du comité avec le Parlement européen. Article 12 Les délibérations du comité sont confidentielles. Il en va de même pour les travaux des suppléants, des sous-comités ou des groupes de travail. Article 13 Le comité est assisté d'un secrétariat placé sous la direction d'un secrétaire. Le secrétaire et le personnel nécessaire pour le secrétariat sont mis à disposition par la Commission. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du comité. Le secrétaire et son personnel agissent conformément aux instructions du comité lorsqu'ils agissent pour le compte de celui-ci. Les dépenses du comité figurent à l'état prévisionnel de la Commission. Article 14 Le comité arrête son règlement intérieur."