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Document 32003D0100

    2003/100/CE: Décision de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 498]

    JO L 41 du 14.2.2003, p. 41–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2007; abrogé par 32007R0727

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/100(1)/oj

    32003D0100

    2003/100/CE: Décision de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 498]

    Journal officiel n° L 041 du 14/02/2003 p. 0041 - 0045


    Décision de la Commission

    du 13 février 2003

    établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins

    [notifiée sous le numéro C(2003) 498]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/100/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1494/2002 de la Commission(2), et notamment son article 23,

    considérant ce qui suit:

    (1) La tremblante représente un problème considérable pour la santé animale au sein de la population ovine et caprine dans la Communauté.

    (2) Il n'existe aucune méthode validée de diagnostic de routine permettant de distinguer, chez les ovins et les caprins, une infection par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) d'une infection par la tremblante. L'existence d'une infection par l'ESB chez les ovins et les caprins dans des conditions naturelles n'a pas été établie. Cependant, le risque que l'ESB ait infecté la population ovine et caprine et qu'elle soit toujours présente dans cette population n'est pas écarté. De ce fait, l'infection des ovins et des caprins par les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) présente un risque potentiel pour la santé publique.

    (3) Des recherches ont montré que certains génotypes de la protéine prion chez les ovins confèrent une résistance à la tremblante. Les éléments disponibles à ce jour montrent l'existence d'une résistance similaire, génétiquement déterminée, à l'ESB chez les ovins lorsque ceux-ci sont infectés expérimentalement par l'ESB par voie orale.

    (4) L'avis du comité scientifique directeur (CSD) des 4 et 5 avril 2002 sur la sécurité de l'approvisionnement en matériels de petits ruminants a établi des lignes directrices pour les principaux points d'un programme d'élevage axé sur la résistance aux EST chez les ovins. Le CSD estime qu'un tel programme doit être ciblé sur les populations à risque ou les zones à risque.

    (5) Une condition requise pour un tel programme d'élevage est une approximation de la fréquence des ovins ARR/ARR pour chaque race importante. Pour obtenir ces informations, la décision 2002/1003/CE de la Commission(3) a prévu une étude des races ovines dans les États membres.

    (6) Il devrait être possible de déroger à l'obligation de mettre en place un programme d'élevage conformément à la présente décision pour certaines races présentant une faible résistance naturelle et pour les races locales originaires de la zone concernée et menacées d'abandon visées au règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(4).

    (7) Dans son avis, le CSD a recommandé de procéder à la certification des cheptels présentant un risque négligeable de tremblante/d'ESB. L'une des possibilités préconisées réside dans la certification des cheptels sur la base d'une résistance génétique totale aux EST, combinée à des tests périodiques de détection des EST.

    (8) Le CSD a proposé, pour les ovins et les caprins, une liste exhaustive de tissus susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine et animale, dans l'hypothèse où l'ESB serait confirmée ou considérée comme probable. Néanmoins, il a précisé que ces tissus ne présentent aucun risque significatif lorsqu'ils proviennent d'animaux résistants et semi-résistants âgés, respectivement, de moins de 18 mois et de moins de 6 mois. Il convient de favoriser la mise en place de cheptels certifiés, conformément à ces principes.

    (9) La Commission présentera au Conseil et au Parlement une proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 999/2001 de manière à ce que ce dernier contienne une base juridique pour les mesures prévues dans la présente décision. Dans l'intervalle, il y a lieu d'adopter la présente décision à titre de mesure transitoire.

    (10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, les définitions mentionnées à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission s'appliquent.

    Article 2

    Programme d'élevage axé sur la résistance aux EST chez les ovins de race pure

    1. Au plus tard pour le 1er janvier 2004, sur la base des résultats de l'étude visée dans la décision 2002/1003/CE de la Commission, chaque État membre met en place un programme d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST chez chacune des races ovines qui sont indigènes ou forment une population importante sur son territoire. Les prescriptions minimales auxquelles ce programme doit satisfaire sont celles définies à l'annexe I.

    2. Les États membres peuvent décider que la participation des propriétaires de cheptels au programme d'élevage mentionné au paragraphe 1 est volontaire jusqu'au 1er avril 2005. Cependant, passé cette date, la participation au programme d'élevage est obligatoire pour tous les cheptels de valeur génétique élevée.

    Article 3

    Dérogations

    1. Les États membres peuvent obtenir une dérogation à l'obligation de mettre en place un programme d'élevage comme le prévoit l'article 2:

    - soit sur la base d'un programme national de lutte contre la tremblante, soumis et approuvé conformément à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point b), du règlement (CE) n° 999/2001, qui prévoit une surveillance active et permanente des ovins et caprins morts à la ferme dans tous les cheptels des États membres,

    - soit lorsque la Commission a reconnu leur territoire comme étant indemne de tremblante conformément à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point c), du règlement (CE) n° 999/2001, sur la base des résultats d'une enquête statistique concluante.

    2. La dérogation prévue au paragraphe 1 est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2001.

    Article 4

    Cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels ovins

    1. Au plus tard pour le 1er janvier 2004, chaque État membre définit un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels ovins.

    Ce cadre répond aux critères fixés à l'annexe II.

    2. La reconnaissance de la résistance aux EST d'un cheptel donné, selon le cadre prévu au paragraphe 1, n'est pas considérée comme un critère requis pour exclure la présence d'une EST au sein dudit cheptel.

    Article 5

    Rapports présentés par les États membres à la Commission

    Les États membres présentent à la Commission les rapports suivants:

    a) rapport sur les prescriptions de leurs programmes d'élevage, visés à l'article 2, au plus tard pour le 1er avril 2004;

    b) rapport d'avancement annuel, à soumettre pour la première fois d'ici le 1er avril 2005, présentant les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des programmes d'élevage.

    Article 6

    Synthèse des rapports présentée par la Commission aux États membres

    La Commission présente aux États membres une synthèse des rapports qui doivent lui être transmis en vertu de l'article 5, dans les trois mois suivant la date limite de réception desdits rapports.

    Article 7

    Réexamen

    Les exigences de la présente décision sont réexaminées:

    a) sur la base des rapports visés à l'article 5;

    b) au regard des races pour lesquelles un grave effet génétique négatif a été mis en évidence au cours du programme d'élevage;

    c) en tout état de cause avant le 1er avril 2005, afin de tenir compte de tout nouvel avis scientifique.

    Article 8

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2) JO L 225 du 28.8.2002, p. 3.

    (3) JO L 349 du 24.12.2002, p. 105.

    (4) JO L 74 du 15.3.2002, p. 1.

    ANNEXE I

    PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À UN PROGRAMME D'ÉLEVAGE AXÉ SUR LA RÉSISTANCE AUX EST CHEZ LES OVINS

    Partie 1 - Prescriptions générales

    1. Le programme d'élevage doit se concentrer sur les cheptels de valeur génétique élevée.

    2. Une base de données est créée. Elle contient au minimum les informations suivantes:

    a) l'identité, la race et le nombre d'animaux composant tous les cheptels participant au programme d'élevage;

    b) l'identification des différents animaux sur lesquels sont prélevés des échantillons dans le cadre du programme d'élevage;

    c) les résultats d'éventuels tests de génotypage.

    3. Un système de certification uniforme est mis en place. Dans le cadre de celui-ci, le génotype de chaque animal faisant l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du programme d'élevage est certifié au moyen d'un numéro d'identification individuel.

    4. La collecte d'échantillons est réalisée par du personnel spécialement formé à cette fin dans le cadre du programme d'élevage.

    5. Un système est mis en place pour l'identification des animaux et des échantillons, le traitement des échantillons et la diffusion des résultats. Il y a lieu, à cet égard, de réduire autant que possible le risque d'erreur humaine. L'efficacité du système fait l'objet de contrôles aléatoires périodiques.

    6. Le génotypage du sang ou d'autres tissus prélevés aux fins du programme d'élevage est réalisé dans des laboratoires agréés dans le cadre du programme.

    7. L'autorité compétente de l'État membre peut aider les associations d'éleveurs qui le souhaitent à créer des banques génétiques pour le sperme, les ovules et/ou les embryons représentatifs des génotypes de la protéine prion qui sont susceptibles de se raréfier en raison du programme d'élevage.

    8. Des programmes d'élevage sont établis pour chaque race, compte tenu des éléments suivants:

    a) fréquence des différents allèles au sein de la race;

    b) rareté de la race;

    c) souci d'éviter la reproduction en consanguinité et la dérive génétique.

    Partie 2 - Règles spécifiques pour les cheptels participants

    1. Le programme d'élevage vise à accroître la fréquence de l'allèle ARR au sein du cheptel ovin, tout en réduisant celle des allèles pour lesquels il est établi qu'ils contribuent à la sensibilité aux EST.

    2. Les règles minimales auxquelles les cheptels participants doivent satisfaire sont les suivantes:

    a) il y a lieu d'identifier individuellement, par des moyens sûrs, tous les animaux du cheptel qui doivent être soumis à un test de génotypage;

    b) tous les béliers destinés à la reproduction au sein du cheptel doivent être soumis à un test de génotypage avant d'être utilisés pour la reproduction;

    c) tous les animaux mâles porteurs de l'allèle VRQ doivent être abattus ou castrés dans les six mois suivant la détermination de leur génotype; ces animaux ne peuvent quitter l'exploitation, sauf aux fins de l'abattage;

    d) aucun animal femelle dont on sait qu'il est porteur de l'allèle VRQ ne peut quitter l'exploitation, sauf aux fins de l'abattage;

    e) il est interdit d'utiliser des animaux mâles, y compris des donneurs de sperme utilisés pour l'insémination artificielle, autres que ceux certifiés dans le cadre du programme, à des fins de reproduction au sein du cheptel.

    Partie 3 - Protection des races et des caractères reproductifs

    1. Les États membres peuvent décider d'accorder une dérogation aux exigences de la partie 2, points 2 c) et d), dans le cas des races:

    a) pour lesquelles l'étude décrite dans la décision 2002/1003/CE de la Commission révèle une fréquence de l'allèle ARR inférieure à 25 %, ou

    b) qui sont menacées d'abandon, visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 445/2002.

    2. Dans le cas des races pour lesquelles l'étude décrite dans la décision 2002/1003/CE de la Commission révèle l'absence de l'allèle ARR ou une fréquence dudit allèle inférieure à 10 %, les États membres peuvent décider d'accorder une dérogation aux parties 1 et 2, à condition que ces races fassent l'objet de programmes de surveillance de la tremblante.

    3. Les États membres informent la Commission des dérogations accordées conformément aux dispositions des points 1 et 2, ainsi que des critères utilisés.

    ANNEXE II

    CADRE POUR LA RECONNAISSANCE DE LA RÉSISTANCE AUX EST DE CHEPTELS OVINS

    1. Le cadre est utilisé pour la reconnaissance de la résistance aux EST des cheptels ovins qui, soit à la suite de leur participation au programme d'élevage visé à l'article 2, soit d'une autre manière, satisfont à certains critères.

    Cette reconnaissance est accordée à deux niveaux au moins:

    a) cheptels de niveau I: cheptels entièrement composés d'ovins de génotype ARR/ARR;

    b) cheptels de niveau II: cheptels dont les têtes descendent exclusivement de béliers de génotype ARR/ARR.

    Les États membres peuvent décider d'accorder une reconnaissance à d'autres niveaux, de manière à répondre aux exigences nationales.

    2. Un échantillonnage aléatoire périodique d'ovins provenant de cheptels résistants aux EST est effectué:

    a) soit dans l'exploitation, soit à l'abattoir, en vue de vérifier leur génotype;

    b) dans le cas des cheptels de niveau I, sur les animaux âgés de plus de 18 mois, à l'abattoir, en vue de détecter la présence d'une EST conformément à l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001.

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