This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003D0077
2003/77/EC: Council Decision of 1 February 2003 laying down multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel
2003/77/CE: Décision du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier
2003/77/CE: Décision du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier
JO L 29 du 5.2.2003, pp. 25–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
11/08/2021
2003/77/CE: Décision du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 029 du 05/02/2003 p. 0025 - 0027
Décision du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (2003/77/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, vu la décision du Conseil 2003/76/CE fixant les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier(1), et notamment son article 2, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission(2), vu l'avis du Parlement européen(3), considérant ce qui suit: (1) Aux fins du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, la Commission doit gérer le patrimoine de la CECA en liquidation, et après la clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier. (2) La gestion de ces avoirs doit avoir pour objectif d'obtenir le rendement le plus élevé possible dans des conditions de sécurité. (3) L'intégrité du capital des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier résultant de la liquidation doit être préservée. (4) Il convient que la gestion du patrimoine transféré prenne en considération l'expérience acquise lors de l'exécution des opérations financières de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier se fondent sur cette expérience, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine de la "CECA en liquidation" et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (ci-après dénommées "lignes directrices financières") sont fixées à l'annexe. Article 2 Les lignes directrices financières sont révisées ou complétées, en cas de besoin, tous les cinq ans, la première période prenant fin le 31 décembre 2007. À cette fin, et au plus tard durant le premier semestre de la dernière année de chaque période quinquennale, la Commission réévalue le fonctionnement et l'efficacité des lignes directrices financières et propose toute modification utile. Si elle le juge approprié, la Commission peut procéder à une telle réévaluation et soumet au Conseil toute proposition de modification appropriée avant l'expiration de la période quinquennale. Article 3 La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. La présente décision est applicable à partir du 24 juillet 2002. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er février 2003. Par le Conseil Le président G. Papandreou (1) Voir page 22 du présent Journal officiel. (2) JO C 180 du 26.6.2001, p. 10. (3) JO C 177 du 25.7.2002, p. 28. ANNEXE LIGNES DIRECTRICES FINANCIÈRES POUR LA GESTION DES AVOIRS DE LA CECA EN LIQUIDATION ET, APRÈS LA CLÔTURE DE LA LIQUIDATION, DES AVOIRS DU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER 1. UTILISATION DES FONDS a) Les actifs de la CECA en liquidation, y compris son portefeuille de prêts et ses investissements, doivent être utilisés si besoin est pour répondre aux obligations restantes de la CECA, en termes d'emprunts en cours résultant de précédents budgets opérationnels, et d'exigibilités imprévues. b) Dans la mesure où les actifs de la CECA ne sont pas nécessaires pour répondre aux obligations mentionnées au point a), ils doivent être investis de manière à générer des revenus à utiliser pour financer la continuation de la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier. c) Les actifs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier doivent être investis de manière à générer des revenus à utiliser pour financer la continuation de la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier. 2. AFFECTATION DE L'ACTIF Selon le point 1, la Commission répartira l'actif entre les trois catégories suivantes: a) réserves nécessaires pour fournir une garantie aux créanciers de la CECA que tous ses emprunts en cours et les intérêts y relatifs seront remboursés intégralement à leur échéance, permettant ainsi à l'émetteur de conserver sa notation "AAA" ou son équivalent; b) fonds nécessaires pour garantir le paiement de tous les montants légalement engagés au titre du budget opérationnel de la CECA avant l'expiration du traité CECA; c) dans la mesure où les fonds ne sont plus nécessaires aux fins susmentionnées (du fait, soit du remboursement d'emprunts ou du paiement des intérêts sans faire appel aux réserves, soit de l'éventuelle suppression d'obligations budgétaires), ces fonds seront affectés à une catégorie d'investissement. 3. CATÉGORIES D'INVESTISSEMENTS L'actif mentionné au point 2 doit être investi de manière à garantir la disponibilité des fonds en cas de besoin tout en obtenant le rendement le plus élevé possible et tout en conservant un haut degré de sécurité et de stabilité à long terme. a) Pour atteindre ces objectifs, les investissements dans les seules catégories d'investissements suivantes seront permis: i) dépôts à terme auprès de banques autorisées; ii) instruments du marché monétaire avec une échéance finale de moins d'un an, émis par des banques autorisées ou par d'autres catégories d'émetteurs autorisés; iii) obligations à taux fixes et variables avec une durée n'excédant pas dix ans, dans la mesure où elles sont émises par l'une des catégories d'émetteurs autorisés; iv) participations dans un fonds en actions d'investissement collectif autorisé à condition que ces investissements soient limités à des fonds dont l'objectif est de refléter la performance d'un indice financier et uniquement pour les investissements visés au point 2 c). b) Pour ce qui est des catégories d'actifs énumérées au point a), la Commission peut également recourir aux opérations suivantes: i) opérations de mise et de prise en pension, pour autant que les contreparties soient autorisées à effectuer ce type de transactions, et pour autant que: - les titres détenus dans le cadre de ces contrats ne puissent être revendus à des parties autres que la contrepartie contractante avant l'échéance du contrat, et que - la Commission reste dans une position de rachat des titres qu'elle a pu vendre à l'échéance du contrat; ii) opérations de prêt d'obligations, mais uniquement dans les conditions et procédures prévues par les systèmes de compensation reconnus tels que Clearstream et Euroclear, ou par de grandes institutions financières spécialisées dans ce type d'opérations, sous réserve de règles prudentielles considérées comme étant équivalentes aux règles communautaires. c) Les contreparties "autorisées", au sens des présentes lignes directrices, sont celles que la Commission a sélectionnées conformément à ses règlements et procédures, mentionnés au point 7. 4. PLAFONDS D'INVESTISSEMENTS a) Les investissements seront limités aux montants suivants: i) pour les obligations émises ou garanties par des États membres ou des institutions de l'Union européenne: 250 millions d'euros par État membre ou institution; ii) pour les obligations émises ou garanties par d'autres emprunteurs souverains ou supranationaux avec une cote de crédit non inférieure à "AA" ou son équivalent: 100 millions d'euros par émetteur ou par caution; iii) pour les dépôts auprès d'une banque autorisée et/ou pour ses titres de créances, le montant le plus bas d'entre 100 millions d'euros par banque ou 5 % des fonds détenus par la banque; iv) pour les obligations d'émetteurs privés avec une cote de crédit non inférieure à "AAA" ou son équivalent: 50 millions d'euros par émetteur; v) pour les obligations d'émetteurs privés avec une cote de crédit non inférieure à "AA" ou son équivalent: 25 millions d'euros par émetteur; vi) pour des avoirs de fonds d'investissement collectif avec une cote de crédit non inférieure à "AA" ou son équivalent: 25 millions d'euros pour chaque structure. b) Les investissements dans une seule émission d'obligations dans le cadre des limites spécifiées au point a) n'excéderont pas 20 % du montant de cette émission. c) Les investissements auprès d'une seule contrepartie dans le cadre des limites spécifiées au point a), et cumulées entre instruments si nécessaire, n'excéderont pas 20 % du total des avoirs. d) Les cotes de crédit mentionnées dans les présentes lignes directrices seront attribuées par au moins une des plus grandes agences internationales de notation au sens où on l'entend généralement. 5. TRANSFERT AU BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE Le revenu net sera imputé au budget général de l'Union européenne au titre de recette affectée et sera transféré des fonds de la "CECA en liquidation" et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier selon les besoins pour répondre aux obligations de la ligne budgétaire destinée aux programmes de recherche pour les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier. 6. COMPTABILITÉ La gestion des fonds apparaîtra dans le compte de profits et pertes et dans le bilan annuel établis pour la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier selon les besoins. Ces opérations s'effectueront sur la base des principes de comptabilité généralement acceptés, similaires à ceux appliqués pour la CECA, notamment la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(1) et la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(2). Les comptes seront approuvés par la Commission et examinés par la Cour des comptes. La Commission peut faire appel à des sociétés extérieures pour effectuer l'audit annuel de ses comptes. 7. PROCÉDURES DE GESTION La Commission exécutera, dans le cadre de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, les opérations de gestion susmentionnées conformément aux présentes lignes directrices ainsi qu'à ses propres règles et procédures internes en vigueur pour la CECA au moment de sa dissolution et telles que modifiées ultérieurement. Un rapport détaillé sur les opérations de gestion effectuées en application des présentes lignes directrices est établi tous les trois mois et transmis aux États membres. (1) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28). (2) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE.