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Document 32002D0371

2002/371/CE: Décision de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1844]

JO L 133 du 18.5.2002, p. 29–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/371/oj

32002D0371

2002/371/CE: Décision de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1844]

Journal officiel n° L 133 du 18/05/2002 p. 0029 - 0041


Décision de la Commission

du 15 mai 2002

établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/CE

[notifiée sous le numéro C(2002) 1844]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/371/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1), et notamment son article 4 et son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects écologiques essentiels.

(2) Le règlement (CE) n° 1980/2000 prévoit que les critères spécifiques du label écologique doivent être établis par catégories de produits.

(3) Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour chaque catégorie de produits et donne lieu à une proposition de prorogation, de retrait ou de révision.

(4) Il convient de réviser les critères écologiques qui ont été établis par la décision 1999/178/CE de la Commission du 17 février 1999 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles(2) afin de tenir compte de l'évolution du marché. En même temps, la période de validité de cette décision, prolongée par la décision 2001/831/CE de la Commission(3), doit être modifiée.

(5) Il convient d'arrêter une nouvelle décision de la Commission établissant les critères écologiques spécifiques à cette catégorie de produits, lesquels seront valables pendant une période de cinq ans.

(6) Il convient que les nouveaux critères établis par la présente décision et ceux établis par la décision 1999/178/CE soient valables simultanément pendant une période limitée à douze mois afin que les sociétés qui ont obtenu ou demandé le label écologique pour leurs produits avant la date d'application de la présente décision disposent d'un délai suffisant pour mettre ces produits en conformité avec les nouveaux critères.

(7) Les dispositions prévues par la présente décision sont basées sur les projets de critères établis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique institué en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 1980/2000.

(8) Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, les produits textiles doivent entrer dans la catégorie de produits "produits textiles" définie à l'article 2 et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La catégorie de produits "produits textiles" comprend:

textiles et accessoires d'habillement: vêtements et accessoires (tels que mouchoirs, foulards, sacs, cabas, sacs à dos, ceintures, etc.) composés d'au moins 90 %, en poids, de fibres textiles,

textiles d'intérieur: produits destinés à l'aménagement intérieur composés d'au moins 90 %, en poids, de fibres textiles, à l'exception des revêtements muraux et de sols,

fibres, filés et étoffes destinés aux textiles et accessoires d'habillement ou aux textiles d'intérieur.

Pour les "textiles et accessoires d'habillement" et les "textiles d'intérieur", le duvet, les plumes, les membranes et les revêtements ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du pourcentage de fibres textiles.

Article 3

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits "produits textiles" est "016".

Article 4

L'article 3 de la décision 1999/178/CE est remplacé par le texte suivant: "La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques établis pour cette catégorie sont valables jusqu'au 31 mai 2003."

Article 5

La présente décision est applicable du 1er juin 2002 au 31 mai 2007.

Les fabricants de produits entrant dans la catégorie "produits textiles" qui ont obtenu le label écologique avant le 1er juin 2002 peuvent continuer à l'utiliser jusqu'au 31 mai 2003.

Les fabricants de produits entrant dans la catégorie "produits textiles" qui ont demandé le label écologique avant le 1er juin 2002 peuvent l'obtenir, jusqu'au 31 mai 2003, dans les conditions prévues par la décision 1999/178/CE.

À partir du 1er juin 2002, les nouvelles demandes de label écologique pour la catégorie de produits "produits textiles" doivent satisfaire aux critères définis par la présente décision.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2002.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2) JO L 57 du 5.3.1999, p. 21.

(3) JO L 31 du 28.11.2001, p. 29.

ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à réduire la pollution de l'eau associée aux principaux procédés mis en oeuvre dans la chaîne de fabrication textile, à savoir la production des fibres, la filature, le tissage, le tricotage, le blanchiment, la teinture et le finissage.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label aux produits textiles ayant une faible incidence sur l'environnement.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsqu'il est demandé au postulant de produire des déclarations, des documents, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu'ils peuvent être fournis par le postulant et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc.

Si besoin est, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande.

L'unité fonctionnelle à laquelle il convient de rattacher les intrants et extrants correspond à 1 kg de produit textile aux conditions normales (65 % HR ± 2 % et 20 °C ± 2 °C; ces conditions sont précisées dans la norme ISO 139: Textiles - atmosphères normales de conditionnement et d'essai).

Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'étude des demandes et de la vérification de conformité aux critères (remarque: il n'est pas obligatoire d'appliquer ces systèmes de gestion).

CRITÈRES

Les critères se répartissent en trois grandes catégories concernant respectivement les fibres textiles, les procédés et substances chimiques et l'aptitude à l'emploi.

CRITÈRES CONCERNANT LES FIBRES TEXTILES

Dans cette partie, sont définis les critères spécifiques concernant l'acrylique, le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, l'élasthanne, le lin et autres fibres libériennes, la laine en suint et les autres fibres kératiniques, les fibres cellulosiques artificielles, le polyamide, le polyester et le polypropylène. Sont également autorisées d'autres fibres pour lesquelles aucun critère spécifique n'est défini, à l'exception des fibres minérales, de verre, métalliques, de carbone et d'autres fibres inorganiques.

Les critères définis dans cette partie pour un type de fibre donné ne sont pas applicables si la fibre en question représente moins de 5 % du poids total des fibres textiles du produit. De même, ils ne sont pas applicables s'il s'agit de fibres recyclées. Dans ce cas, on entend par fibres recyclées les fibres provenant uniquement de chutes de l'industrie textile et de l'habillement ou de déchets de consommation (textiles ou autres). Cependant, au moins 85 % en poids de toutes les fibres du produit doivent soit satisfaire aux critères spécifiques correspondants, s'ils existent, soit provenir d'un recyclage.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir des informations détaillées concernant la composition du produit textile.

1. Acrylique

a) La teneur résiduelle en acrylonitrile des fibres brutes quittant l'installation de production doit être inférieure à 1,5 mg/kg.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: extraction au moyen d'eau bouillante et quantification par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire.

b) La moyenne annuelle des émissions dans l'air d'acrylonitrile (au cours de la polymérisation et jusqu'à l'obtention de la solution destinée au filage) doit être inférieure à 1 g/kg de fibre produite.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

2. Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (kapok, par exemple)

Les fibres de coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (ci-après désignées par "coton") ne doivent pas contenir plus de 0,05 ppm (si la sensibilité de la méthode d'essai le permet) de l'une ou l'autre des substances suivantes: aldrine, captafol, chlordane, DDT, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), 2,4,5-T, chlordiméforme, chlorobenzilate, dinosèbe et ses sels, monocrotophos, pentachlorophénol, toxaphène, méthamidophos, méthylparathion, parathion, phosphamidon.

Ce critère n'est pas applicable si plus de 50 % du coton contenu dans le produit est issu de culture biologique ou de culture de transition, c'est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1) en matière de production et de contrôle.

Ce critère n'est pas applicable si le postulant peut fournir un document justificatif de l'identité des exploitants qui produisent au moins 75 % du coton utilisé dans le produit final, ainsi qu'une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n'ont pas été appliquées aux champs ou cotonniers produisant le coton en question, ni au coton lui-même.

Si 100 % du coton est biologique, c'est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, en matière de production et de contrôle, le postulant peut faire figurer la mention "coton biologique" à côté du label écologique.

Le postulant doit fournir le certificat de production biologique ou les documents attestant que les exploitants n'utilisent pas les substances susmentionnées, ou encore un compte rendu d'essai établi à l'aide des méthodes suivantes: selon le cas, US EPA 8081 A [pesticides organochlorés, par extraction ultrasonique ou Soxhlet au moyen de solvants apolaires (isooctane ou hexane)], 8151 A (herbicides chlorés, au moyen de méthanol), 8141 A (composés organophosphorés), ou 8270 C (composés organiques semi-volatils).

3. Élasthanne

a) Aucun composé organostannique ne doit être utilisé.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation.

b) La moyenne annuelle des émissions dans l'air de diisocyanates aromatiques, au cours de la polymérisation et du filage, doit être inférieure à 5 mg/kg de fibre produite.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

4. Lin et autres fibres libériennes (chanvre, jute et ramie)

Le lin et les autres fibres libériennes ne doivent pas être obtenus par rouissage à l'eau, à moins que les eaux résiduaires du rouissage soient traitées de façon à réduire la DCO ou le COT d'au moins 75 % pour les fibres de chanvre et d'au moins 95 % pour le lin et autres fibres libériennes.

Évaluation et vérification:

en cas de rouissage à l'eau, le postulant doit fournir un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: ISO 6060 (DCO).

5. Laine en suint et autres fibres kératiniques (laine de mouton, chameau, alpaga et chèvre)

a) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, de substances suivantes: γ-hexachlorocyclohexane (lindane), α-hexachlorocyclohexane, β-hexachlorocyclohexane, δ-hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine, endrine, p,p'-DDT, p,p'-DDD.

b) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 2 ppm, au total, de substances suivantes: diazinon, propétamphos, chlorfenvinphos, dichlorfenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos.

c) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, de substances suivantes: cyperméthrine, deltaméthrine, fenvalérate, cyhalothrine, fluméthrine.

d) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 2 ppm, au total, de substances suivantes: diflubenzuron, triflumuron.

Ces critères [détaillés aux points a), b), c) et d) ci-dessus et pris séparément] ne sont pas applicables si le postulant peut fournir un document justificatif de l'identité des exploitants qui produisent au moins 75 % de la laine ou des fibres kératiniques en question, ainsi qu'une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n'ont pas été appliquées aux champs ou aux animaux concernés.

Évaluation et vérification pour a), b), c) et d):

le postulant doit fournir la documentation indiquée ci-dessus ou un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: projet de méthode d'essai 59 de la FLI.

e) Pour les effluents de lavage rejetés dans les égouts, la DCO ne doit pas dépasser 60 g/kg de laine en suint, et les effluents doivent être traités hors site de façon à en réduire encore la teneur en DCO d'au moins 75 % en moyenne annuelle.

Pour les effluents de lavage traités sur site et rejetés dans des eaux de surface, la DCO ne doit pas dépasser 5 g/kg de laine en suint. Le pH des effluents rejetés dans des eaux de surface doit être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices se situe hors de cette fourchette), et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices soit supérieure à cette valeur).

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir des données pertinentes et un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: ISO 6060.

6. Fibres cellulosiques artificielles (viscose, lyocell, acétate, cupro et triacétate)

a) La teneur en AOX des fibres ne doit pas dépasser 250 ppm.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: ISO 11480.97 (combustion contrôlée et microcoulométrie).

b) Pour les fibres de viscose, la teneur en soufre des émissions dans l'air de composés soufrés résultant du traitement au cours de la production des fibres ne doit pas dépasser, en moyenne annuelle, 120 g/kg de filaments continus produits et 30 g/kg de fibres discontinues produites. Lorsque les deux types de fibres sont produits sur un site donné, les émissions globales ne doivent pas dépasser la moyenne pondérée correspondante.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

c) Pour les fibres de viscose, la moyenne annuelle des émissions dans l'eau de zinc provenant du site de production ne doit pas dépasser 0,3 g/kg.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

d) Pour les fibres de cupro, la teneur en cuivre des eaux résiduaires évacuées du site ne doit pas dépasser 0,1 ppm en moyenne annuelle.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

7. Polyamide

La moyenne annuelle des émissions dans l'air de N2O, au cours de la production de monomères, ne doit pas dépasser 10 g/kg de fibre de polyamide 6 produite et 50 g/kg de fibre de polyamide 6,6 produite.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

8. Polyester

a) La teneur en antimoine des fibres de polyester ne doit pas dépasser 260 ppm. Si l'antimoine n'est pas utilisé, le postulant peut faire figurer la mention "sans antimoine" (ou une mention équivalente) à côté du label écologique.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation ou un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: détermination directe par spectrométrie d'absorption atomique. L'essai doit être réalisé sur la fibre brute avant tout traitement humide.

b) La moyenne annuelle des émissions de COV, au cours de la polymérisation du polyester, ne doit pas dépasser 1,2 g/kg de résine de polyester produite. (On entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation.)

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

9. Polypropylène

Les pigments à base de plomb ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation.

CRITÈRES CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET SUBSTANCES CHIMIQUES

Les critères figurant dans cette partie s'appliquent, selon le cas, à toutes les étapes de la fabrication du produit, y compris à la production des fibres. Il est néanmoins admis que des fibres recyclées puissent contenir certains colorants ou autres substances exclus par les présents critères, mais seulement s'ils ont été appliqués à une étape antérieure du cycle de vie des fibres.

10. Produits et auxiliaires d'apprêtage des fibres et filés

a) Encollage: au moins 95 % (en poids sec) des composants de chaque préparation d'encollage appliquée aux fibres ou filés doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires, ou être recyclés.

Évaluation et vérification:

à cet égard, une substance est considérée comme "suffisamment biodégradable ou éliminable":

- si, lorsqu'elle est testée selon l'une des méthodes d'essai OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B ou ISO 9888, elle présente un pourcentage de dégradation d'au moins 70 % en vingt-huit jours,

- ou si, lorsqu'elle est testée selon l'une des méthodes d'essai OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ou ISO 14593, elle présente un pourcentage de dégradation d'au moins 60 % en vingt-huit jours,

- ou si, lorsqu'elle est testée selon l'une des méthodes d'essai OCDE 303 ou ISO 11733, elle présente un pourcentage de dégradation d'au moins 80 % en vingt-huit jours,

- ou si, lorsque ces méthodes d'essai ne s'appliquent pas à la substance, un document justificatif d'un niveau équivalent de biodégradation ou d'élimination est fourni.

Le postulant doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité à ce critère de toutes les préparations d'encollage utilisées.

b) Additifs pour solution de filage, additifs de filage et agents de préparation de filature primaire (produits de cardage et d'ensimage): au moins 90 % (en poids sec) des composants doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires.

Ce critère ne s'applique pas aux agents de préparation de filature secondaire (produits d'ensimage et de conditionnement), aux huiles de bobinage, aux huiles d'ourdissage et de retordage, aux cires, aux huiles de tricotage, aux huiles de silicone et aux substances inorganiques.

Évaluation et vérification:

définition d'une substance "suffisamment biodégradable ou éliminable" indiquée au point a) ci-dessus. Le postulant doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité à ce critère de tous les additifs ou agents de préparation utilisés.

c) La teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de la partie d'huile minérale contenue dans un produit doit être inférieure à 1 % en poids.

Évaluation et vérification:

Le postulant doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des fiches de renseignements sur le produit ou des déclarations indiquant la teneur en HAP ou qu'aucun produit contenant des huiles minérales n'est utilisé.

11. Produits biocides ou biostatiques

a) Les chlorophénols (leurs sels et esters), le PCB et les composés organostanniques ne doivent pas être utilisés lors du transport ou du stockage des produits et produits semi-finis.

Évaluation et vérification:

Le postulant doit fournir une déclaration attestant que ces substances ou composés ne sont pas appliqués sur le filé, l'étoffe ou le produit final. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la méthode d'essai et le seuil suivants: extraction selon le cas, dérivatisation au moyen d'anhydride acétique, détermination par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec détecteur à capture d'électrons, valeur limite 0,05 ppm.

b) Aucun produit biocide ou biostatique susceptible d'être actif lors de l'utilisation des produits ne doit leur être appliqué.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation.

12. Décoloration ou dépigmentation

Les sels de métaux lourds (à l'exception du fer) ou l'aldéhyde formique ne doivent pas être utilisés pour la décoloration ou la dépigmentation.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation.

13. Charge

Les composés de cérium ne doivent pas être utilisés pour la charge des filés ou étoffes.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation.

14. Substances chimiques auxiliaires

Les alkylphénoléthoxylates (APEO), alkylbenzènesulfonates à chaîne linéaire (LAS), chlorures de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC), l'acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA) et l'acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) ne doivent pas être utilisés ni entrer dans la composition des préparations ou formulations utilisées.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation.

15. Détergents, assouplisseurs et agents complexants

Sur chaque site de traitement humide, au moins 95 % en poids des détergents, au moins 95 % en poids des assouplisseurs et au moins 95 % en poids des agents complexants utilisés doivent être suffisamment dégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires.

Évaluation et vérification:

définition d'une substance "suffisamment biodégradable ou éliminable" indiquée au critère "Produits et auxiliaires d'apprêtage des fibres et filés" ci-dessus. Le postulant doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité à ce critère de tous les détergents, les assouplisseurs et les agents complexants utilisés.

16. Produits de blanchiment

En général, les émissions d'AOX présentes dans les effluents de blanchiment doivent représenter moins de 40 mg Cl/kg. Dans les cas suivants, le niveau doit être inférieur à 100 mg Cl/kg:

- lin et autres fibres libériennes,

- coton dont le degré de polymérisation est inférieur à 1800 et destiné à la fabrication de produits finis blancs.

Ce critère ne s'applique pas à la production de fibres cellulosiques artificielles.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant qu'aucun agent de blanchiment chloré n'est utilisé ou un compte rendu d'essai établi à l'aide la méthode suivante: ISO 9562 ou prEN 1485.

17. Impuretés des colorants

La teneur en impuretés ioniques des colorants utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.

Les métaux qui font partie intégrante de la molécule de colorant (comme c'est le cas, par exemple, des colorants à complexe métallifère ou de certains colorants réactifs) ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la conformité à ces valeurs qui ne concernent que les impuretés.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de conformité.

18. Impuretés des pigments

La teneur en impuretés ioniques des pigments utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1000 ppm.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de conformité.

19. Teinture par mordançage au chrome

La teinture par mordançage au chrome est interdite.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation.

20. Colorants à complexe métallifère

Si des colorants à complexe métallifère à base de cuivre, chrome ou nickel sont utilisés:

a) En cas de teinture de la cellulose, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 20 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

Pour tous les autres procédés de teinture, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 7 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d'essai établis à l'aide des méthodes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; ISO 9174 ou prEN 1233 pour Cr.

b) Les émissions dans l'eau après traitement ne doivent pas dépasser: 75 mg Cu/kg (fibre, filé ou étoffe); 50 mg Cr/kg; 75 mg Ni/kg.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d'essai établis à l'aide des méthodes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; ISO 9174 ou prEN 1233 pour Cr.

21. Colorants azoïques

Ne doivent pas être utilisés les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes:

>TABLE>

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la méthode d'essai et le seuil suivants: méthode allemande B-82.02 ou méthode de la norme française XP G 08-014, seuil de 30 ppm. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent se produire concernant la présence de 4-aminoazobenzène, et une confirmation est donc recommandée).

22. Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

a) Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:

C.I. Basic Red 9

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Acid Red 26

C.I. Basic Violet 14

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Direct Black 38

C.I. Direct Blue 6

C.I. Direct Red 28

C.I. Disperse Yellow 3

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

b) Sont interdits les colorants ou préparations contenant plus de 0,1 % en poids de substances auxquelles s'applique ou peut s'appliquer, au moment de la demande, l'une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:

R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(2), et ses modifications ultérieures.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

23. Colorants potentiellement sensibilisants

Les colorants énumérés ci-après ne doivent être utilisés que si la solidité à la transpiration (acide et alcaline) des fibres, filés ou étoffes teints est d'au moins 4:

>TABLE>

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés ou un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante pour la solidité des couleurs: ISO 105-E04 (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre).

24. Véhiculeurs halogénés pour polyester

Les véhiculeurs halogénés ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation.

25. Impression

a) Les pâtes d'impression utilisées ne doivent pas contenir plus de 5 % de composés organiques volatils (on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation).

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant qu'aucune impression n'a été effectuée ou une documentation appropriée attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

b) L'impression par plastisol est interdite.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant qu'aucune impression n'a été effectuée ou une documentation appropriée attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

26. Formaldéhyde

La teneur en formaldéhyde libre et partiellement hydrolysable de l'étoffe finale ne doit pas dépasser 30 ppm pour les produits destinés à être portés à même la peau, et 300 ppm pour tous les autres produits.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant qu'aucun produit contenant du formaldéhyde n'a été appliqué ou un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: EN ISO 14184-1.

27. Eaux résiduaires du traitement humide

a) La teneur en DCO des eaux résiduaires provenant de sites de traitement humide (à l'exception des sites de lavage de la laine en suint et de rouissage du lin) et rejetées dans des eaux de surface après traitement (sur site ou hors site) doit être inférieure à 25 g/kg en moyenne annuelle.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation détaillée et des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode ISO 6060 attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

b) Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans des eaux de surface, leur pH doit également être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices se situe hors de cette fourchette) et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices soit supérieure à cette valeur).

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation et des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

28. Produits ignifugeants

Sont interdits les produits ignifugeants ou produits d'apprêt ignifuge contenant plus de 0,1 % en poids de substances auxquelles s'applique ou peut s'appliquer, au moment de la demande, l'une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:

R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE et ses modifications ultérieures.

Ce critère ne concerne pas les produits ignifugeants dont la nature chimique est modifiée, lors de l'application, de telle sorte qu'aucune des phrases R susmentionnées ne se justifient plus, et dont moins de 0,1 % subsiste, sous la forme antérieure à l'application, sur le filé ou l'étoffe traités.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant qu'aucun produit ignifugeant n'a été utilisé, ou préciser les produits ignifugeants utilisés et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité à ce critère.

29. Apprêts irrétrécissables

Les substances ou préparations irrétrécissables halogénées ne doivent être appliquées qu'aux rubans cardés de laine.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration de non-utilisation (sauf pour les rubans cardés de laine).

30. Apprêts

Sont interdites les substances ou les préparations d'apprêtage contenant plus de 0,1 % en poids de substances auxquelles s'applique ou peut s'appliquer, au moment de la demande, l'une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:

R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE et ses modifications ultérieures.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant qu'aucun apprêt n'a été utilisé, ou préciser les apprêts utilisés et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité à ce critère.

31. Rembourrage

a) Les matériaux de rembourrage composés de fibres textiles doivent être conformes aux critères applicables (nos 1 à 9) correspondants.

b) Les matériaux de rembourrage doivent être conformes au critère 11 "Produits biocides et biostatiques" et au critère 26 "Formaldéhyde".

c) Les détergents et les autres produits chimiques utilisés pour le lavage des produits de rembourrage (duvet, plumes, fibres naturelles ou synthétiques) doivent être conformes au critère 14 "Substances chimiques auxiliaires" et au critère 15 "Détergents, assouplisseurs et agents complexants".

Évaluation et vérification:

comme indiqué pour le critère correspondant.

32. Revêtements, laminés et membranes

a) Les produits en polyuréthanne doivent être conformes au critère 3.a) en ce qui concerne les composés organostanniques et au critère 3.b) en ce qui concerne les émissions dans l'air de diisocyanates aromatiques.

Évaluation et vérification:

comme indiqué pour le critère correspondant.

b) Les produits en polyester doivent être conformes au critère 8.a) en ce qui concerne la teneur en antimoine et au critère 8.b) en ce qui concerne les émissions de COV au cours de la polymérisation.

Évaluation et vérification:

comme indiqué pour le critère correspondant.

c) Sont interdits les revêtements, les laminés et les membranes produits à l'aide de plastifiants ou de solvants auxquels s'applique ou peut s'appliquer, au moment de la demande, l'une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:

R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE et ses modifications ultérieures.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une déclaration attestant que ces plastifiants ou solvants ne sont pas utilisés.

33. Consommation d'énergie et d'eau

Le postulant fournit, sur une base volontaire, des informations détaillées concernant la consommation d'eau et d'énergie sur les sites de fabrication destinés au filage, au tricotage, au tissage et au traitement humide.

Évaluation et vérification:

le postulant est prié de fournir, sur une base volontaire, les informations susmentionnées.

CRITÈRES D'APTITUDE À L'EMPLOI

Les critères suivants s'appliquent au filé teint, à l'étoffe finale ou au produit fini, les essais étant effectués en fonction.

34. Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage

L'indication des variations dimensionnelles (%) doit figurer à la fois sur l'étiquette d'entretien et l'emballage et/ou avec toute autre information relative au produit si les variations dépassent:

- 2 % (chaîne et trame) pour les rideaux et tissus d'ameublement amovibles et lavables,

- 6 % (chaîne et trame) pour les produits tissés,

- 8 % (longueur et largeur) pour les produits en maille,

- 8 % (longueur et largeur) pour le tissu éponge.

Ce critère ne s'applique pas aux:

- fibres ou filés,

- produits portant clairement l'indication "nettoyage à sec uniquement" ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte),

- tissus d'ameublement qui ne sont pas amovibles ni lavables.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante: ISO 5077 modifiée comme suit: trois lavages à la température indiquée sur le produit, suivis chaque fois d'un séchage en tambour, sauf indication d'un autre procédé de séchage, à la température indiquée sur le produit, charge (2 ou 4 kg) en fonction du symbole de lavage. En cas de dépassement de l'une des limites susmentionnées, il convient de fournir une copie de l'étiquette d'entretien et de l'emballage et/ou de toute autre information relative au produit.

35. Solidité des couleurs au lavage

La solidité des couleurs au lavage doit être d'au moins 3-4 (changement de couleur) et d'au moins 3-4 (dégorgement).

Ce critère ne s'applique pas aux produits portant clairement l'indication "nettoyage à sec uniquement" ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte), aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, ni aux tissus d'ameublement non lavables.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante: ISO 105 C06 (un seul lavage, à la température indiquée sur le produit, avec de la poudre de perborate).

36. Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline)

La solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline) doit être d'au moins 3-4 (changement de couleur et dégorgement).

Un niveau de 3 est néanmoins admis lorsque l'étoffe est à la fois de coloris foncé (intensité standard > 1/1) et faite de laine régénérée ou de plus de 20 % de soie.

Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux tissus d'ameublement, aux rideaux ou aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante: ISO 105 E04 (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre).

37. Solidité des couleurs au frottement au mouillé

La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être d'au moins 2-3. Un niveau de 2 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.

Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante: ISO 105 X12.

38. Solidité des couleurs au frottement à sec

La solidité des couleurs au frottement à sec doit être d'au moins 4.

Un niveau de 3-4 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.

Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux rideaux ou textiles similaires destinés à la décoration intérieure.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante: ISO 105 X12.

39. Solidité des couleurs à la lumière

Pour les tissus d'ameublement, rideaux ou tentures, la solidité des couleurs à la lumière doit être d'au moins 5. Pour tous les autres produits, la solidité des couleurs à la lumière doit être d'au moins 4.

Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d'ameublement, rideaux ou tentures sont à la fois de coloris clair (intensité standard < 1/12) et contiennent plus de 20 % de laine ou d'autres fibres kératiniques, ou plus 20 % de soie ou plus de 20 % de lin ou d'autres fibres libériennes.

Ce critère ne s'applique pas à la toile à matelas, aux alèses ou aux sous-vêtements.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante: ISO 105 B02.

40. Informations figurant sur le label écologique

La cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

- pollution de l'eau réduite

- usage limité de substances dangereuses

- prise en compte de l'ensemble de la chaîne de production

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir un échantillon de l'emballage faisant apparaître le label, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.

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