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Document 32001D0462

2001/462/CE,CECA: Décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1461]

JO L 162 du 19.6.2001, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; abrogé par 32011D0695

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/462/oj

32001D0462

2001/462/CE,CECA: Décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1461]

Journal officiel n° L 162 du 19/06/2001 p. 0021 - 0024


Décision de la Commission

du 23 mai 2001

relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence

[notifiée sous le numéro C(2001) 1461]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/462/CE, CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement intérieur de la Commission(1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) Le droit des parties concernées et des tiers d'être entendus avant qu'une décision finale affectant leurs intérêts ne soit prise est un principe fondamental du droit communautaire. Ce droit est aussi établi dans le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97(3), le règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE(4) et le règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(5).

(2) La Commission doit veiller à ce que ce droit soit garanti dans ses procédures de concurrence, eu égard notamment à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(6).

(3) Il convient donc de confier la conduite des procédures administratives à une personne indépendante ayant de l'expérience en matière de concurrence, qui possède l'intégrité nécessaire pour contribuer à l'objectivité, à la transparence et à l'efficacité de ces procédures.

(4) La Commission a créé à cette fin, en 1982, le poste de conseiller-auditeur et en a en dernier lieu défini le mandat dans la décision 94/810/CECA, CE de la Commission du 12 décembre 1994 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans les procédures de concurrence devant la Commission(7).

(5) Il est nécessaire de renforcer davantage le rôle du conseiller-auditeur, ainsi que d'adapter et de consolider son mandat en tenant compte des évolutions du droit de la concurrence.

(6) Afin de garantir l'indépendance du conseiller-auditeur, il doit être rattaché, sur le plan administratif, au membre de la Commission chargé de la concurrence. La transparence en ce qui concerne sa nomination, sa cessation de fonctions et son transfert doit être renforcée.

(7) Le conseiller-auditeur doit être nommé conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. En vertu de ces dispositions, la candidature de personnes n'ayant pas le statut de fonctionnaire de la Commission européenne peut également être prise en considération.

(8) Le mandat du conseiller-auditeur dans les procédures de concurrence doit être défini de manière à protéger le droit d'être entendu tout au long de la procédure.

(9) Lors de la divulgation d'informations concernant des personnes physiques, une attention particulière est accordée au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(8).

(10) La présente décision doit être sans préjudice des règles générales sur l'accès aux documents de la Commission.

(11) Il convient d'abroger la décision 94/810/CECA, CE,

DÉCIDE:

Article premier

La Commission nomme un ou plusieurs conseillers-auditeurs (ci-après "le conseiller-auditeur") pour veiller à l'exercice du droit d'être entendu dans le cadre des procédures de concurrence devant la Commission fondées sur les articles 81 et 82 du traité CE, les articles 65 et 66 du traité CECA et le règlement (CEE) n° 4064/89.

Article 2

1. La nomination du conseiller-auditeur fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toute interruption, cessation de fonctions ou transfert de celui-ci, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, fait l'objet d'une décision motivée de la Commission. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Le conseiller-auditeur est rattaché, sur le plan administratif, au membre de la Commission chargé de la concurrence.

3. En cas d'empêchement du conseiller-auditeur, le membre de la Commission chargé de la concurrence, le cas échéant après consultation du conseiller-auditeur, désigne un autre fonctionnaire, qui n'est pas impliqué dans l'instruction du cas en cause, pour exercer les fonctions qui font l'objet du mandat.

Article 3

1. Dans l'exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur tient compte de la nécessité d'une application efficace des règles de concurrence, en conformité avec la législation communautaire en vigueur et les principes établis par la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

2. Le conseiller-auditeur est tenu informé par le directeur chargé de l'instruction de l'affaire (ci-après dénommé "le directeur responsable"), de l'état d'avancement de la procédure jusqu'au stade du projet de décision qui sera soumis au membre de la Commission chargé de la concurrence.

3. Le conseiller-auditeur peut présenter des observations au membre de la Commission chargé de la concurrence, sur toute question se rapportant à une procédure de concurrence de la Commission.

Article 4

1. Le conseiller-auditeur organise et préside les auditions prévues par les dispositions d'application des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) n° 4064/89, conformément aux articles 5 à 13 de la présente décision.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont:

a) l'article 36, paragraphe 1, du traité CECA;

b) le règlement (CE) n° 2842/98;

c) le règlement (CE) n° 447/98.

Article 5

Le conseiller-auditeur a pour mission d'assurer le bon déroulement de l'audition et de contribuer au caractère objectif tant de l'audition elle-même que de toute décision ultérieure. Il veille, notamment, à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu'ils soient favorables ou défavorables aux intéressés, ainsi que les éléments de fait relatifs à la gravité de l'infraction, soient dûment pris en considération dans l'élaboration des projets de décision de la Commission.

Article 6

1. Les demandes d'audition émanant de tiers, qu'ils soient des personnes, des entreprises ou des associations de personnes ou d'entreprises, sont soumises par écrit et sont accompagnées d'une déclaration écrite spécifiant l'intérêt du demandeur au résultat de la procédure.

2. La décision d'entendre ou non des tiers est prise après consultation du directeur responsable.

3. S'il est considéré qu'un demandeur n'a pas justifié d'un intérêt suffisant pour être entendu, il est informé par écrit des raisons de cette position. Un délai lui est imparti pour présenter par écrit ses observations éventuelles.

Article 7

1. La demande d'audition orale est faite dans les observations écrites du demandeur sur les lettres que la Commission lui a adressées.

2. Les lettres visées au paragraphe 1 sont celles:

a) accompagnant une communication des griefs;

b) invitant un tiers ayant justifié d'un intérêt suffisant à être entendu à présenter des observations écrites;

c) informant un plaignant que, de l'avis de la Commission, les éléments recueillis ne permettent pas la constatation d'une infraction, et l'invitant à présenter par écrit ses observations éventuelles.

3. La décision d'entendre ou de ne pas entendre oralement des demandeurs est prise après consultation du directeur responsable.

Article 8

1. Si une personne, une entreprise ou une association de personnes ou d'entreprises, qui a reçu une ou plusieurs des lettres énumérées à l'article 7, paragraphe 2, a des raisons de penser que la Commission détient des documents qui n'ont pas été mis à sa disposition et qui lui sont nécessaires pour exercer utilement son droit d'être entendue, l'accès à ces documents peut être demandé au moyen d'une demande motivée.

2. La décision motivée sur cette demande est communiquée à la personne, entreprise ou association demanderesse et à toute autre personne, entreprise ou association concernée par la procédure.

Article 9

Lorsqu'il est envisagé de divulguer une information susceptible de constituer un secret d'affaires d'une entreprise, l'entreprise concernée est informée par écrit des intentions et motifs de cette divulgation. Un délai est imparti à l'entreprise concernée pour lui permettre de présenter par écrit ses observations éventuelles.

Lorsque l'entreprise concernée s'oppose à la divulgation de l'information et que l'information est considérée comme non protégée et peut donc être divulguée, cette constatation est exposée dans une décision motivée, qui est notifiée à l'entreprise concernée. La décision précise le délai à l'expiration duquel l'information sera divulguée. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent mutatis mutandis à la divulgation d'informations du fait de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10

Si une personne, une entreprise ou une association de personnes ou d'entreprises considère que le délai qui lui est imparti pour répondre à l'une des lettres visées à l'article 7, paragraphe 2, est trop court, elle peut, dans le délai initial, demander une prorogation de ce délai dans une demande motivée. Le demandeur est informé par écrit de la décision prise.

Article 11

Le cas échéant, compte tenu de la nécessité d'assurer la préparation de l'audition de manière efficace et, en particulier, de veiller à ce que les questions de fait soient clarifiées dans toute la mesure du possible, le conseiller-auditeur peut, après consultation du directeur responsable, fournir au préalable aux parties invitées à l'audition une liste des questions au sujet desquelles il souhaite les entendre développer leur point de vue.

À cette fin, après consultation du directeur responsable, le conseiller-auditeur peut organiser une réunion avec les parties invitées à l'audition ainsi que, le cas échéant, avec les services de la Commission afin de préparer l'audition même.

Le conseiller-auditeur peut également demander que l'essentiel des déclarations envisagées par les personnes que les parties intéressées à l'audition proposent de faire entendre lui soit préalablement soumis par écrit.

Article 12

1. Après consultation du directeur responsable, le conseiller-auditeur fixe la date, la durée et le lieu de l'audition. Si une prorogation est demandée, le conseiller-auditeur statue sur cette demande.

2. Le conseiller-auditeur dirige le déroulement de l'audition sous son entière responsabilité.

3. Le conseiller-auditeur décide s'il y a lieu d'admettre, en cours d'audition, la production de nouveaux documents, quelles personnes seront entendues au nom des parties et si les personnes concernées doivent être entendues séparément ou en présence d'autres personnes assistant à l'audition.

4. Le cas échéant, compte tenu de la nécessité de veiller au respect du droit d'être entendu, le conseiller-auditeur peut, après consultation du directeur responsable, donner à des personnes, à des entreprises et à des associations de personnes ou d'entreprises l'occasion de présenter par écrit leurs observations éventuelles après l'audition. Le conseiller-auditeur fixe un délai pour la présentation de ces observations. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

Article 13

1. Le conseiller-auditeur fait rapport au membre de la Commission chargé de la concurrence sur l'audition et sur les conclusions qu'il en tire, quant au respect du droit d'être entendu. Les observations contenues dans ce rapport portent sur les aspects procéduraux, notamment la divulgation des documents et l'accès au dossier, les délais de réponse aux communications des griefs et le déroulement de l'audition.

Une copie du rapport est remise au directeur général de la concurrence et au directeur responsable.

2. Outre le rapport visé au paragraphe 1, le conseiller-auditeur peut formuler des observations sur la poursuite de la procédure. Ces observations peuvent porter, entre autres, sur la nécessité d'un complément d'informations, sur l'abandon de certains griefs ou sur la communication de griefs supplémentaires.

Article 14

Le cas échéant, le conseiller-auditeur peut rendre compte de l'objectivité d'une enquête menée afin d'évaluer les effets sur la concurrence des engagements qui sont proposés dans le cadre des procédures engagées par la Commission en application des dispositions visées à l'article 1er. Ce rapport concerne en particulier le choix des personnes interrogées et la méthodologie utilisée.

Article 15

Le conseiller-auditeur, sur la base du projet de décision à soumettre au comité consultatif sur l'affaire en question, élabore par écrit un rapport final, sur le respect du droit d'être entendu, au sens de l'article 13, paragraphe 1. Ce rapport examine aussi si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue et, le cas échéant, si les enquêtes réalisées au sens de l'article 14 avaient un caractère objectif.

Le rapport final est soumis au membre de la Commission chargé de la concurrence, au directeur général de la concurrence et au directeur responsable. Il est communiqué aux autorités compétentes des États membres et, conformément aux dispositions relatives à la coopération contenues dans le protocole 23 et le protocole 24 de l'accord sur l'Espace économique européen, à l'Autorité de surveillance AELE.

Article 16

1. Le rapport final du conseiller-auditeur est joint au projet de décision soumis à la Commission, de manière à ce que celle-ci, lorsqu'elle prend une décision dans un cas déterminé, soit pleinement informée de tous les éléments pertinents en ce qui concerne le déroulement de la procédure et le respect du droit d'être entendu.

2. Avant l'adoption de la décision le rapport final peut être modifié par le conseiller-auditeur à la lumière des modifications éventuelles du projet de décision.

3. La Commission communique aux destinataires de la décision le rapport final du conseiller-auditeur en même temps que la décision. Elle publie le rapport final du conseiller-auditeur au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 17

La décision 94/810/CECA, CE est abrogée.

Les actes de procédure déjà intervenus au titre de la décision 94/810/CECA, CE continuent à produire leurs effets.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2001.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.

(2) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1 (rectificatif au JO L 257 du 21.9.1990, p. 13).

(3) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.

(4) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

(5) JO L 61 du 2.3.1998, p. 1.

(6) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(7) JO L 330 du 21.12.1994, p. 67.

(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

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