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Document 32000D0637

    2000/637/CE: Décision de la Commission du 22 septembre 2000 relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE aux équipements hertziens soumis à l'accord régional relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure [notifiée sous le numéro C(2000) 2718] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 269 du 21.10.2000, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/637/oj

    32000D0637

    2000/637/CE: Décision de la Commission du 22 septembre 2000 relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE aux équipements hertziens soumis à l'accord régional relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure [notifiée sous le numéro C(2000) 2718] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 269 du 21/10/2000 p. 0050 - 0051


    Décision de la Commission

    du 22 septembre 2000

    relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE aux équipements hertziens soumis à l'accord régional relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure

    [notifiée sous le numéro C(2000) 2718]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2000/637/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point e),

    considérant ce qui suit:

    (1) Plusieurs États membres comptent mettre en oeuvre des règles et principes de sécurité communs applicables au transport de voyageurs et de marchandises dans la navigation intérieure.

    (2) L'harmonisation des services radiotéléphoniques contribue à une navigation intérieure plus sûre, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques.

    (3) À l'issue de la conférence régionale tenue à Bâle au titre de l'article S6 des règlements des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), plusieurs États membres dans lesquels la navigation intérieure est pratiquée prévoient d'adopter et de mettre en oeuvre un accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure (ci-après dénommé "l'accord").

    (4) Seuls sont visés les équipements installés à bord des bateaux de navigation intérieure dans les États membres où l'accord sera mis en oeuvre et utilisant les bandes de fréquences définies par l'accord.

    (5) Tous les équipements utilisant ces bandes de fréquences seront conformes aux objectifs de l'accord, mettront en oeuvre le système automatique d'identification des émetteurs (ATIS), tel que défini à l'annexe B de la norme ETS 300698, et ne pourront fonctionner à une puissance de transmission supérieure à un maximum défini pour les catégories de services de communication "de bateau à bateau", "de bateau à autorités portuaires" et "à bord".

    (6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision s'applique aux équipements hertziens destinés à la navigation intérieure soumis à l'accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure conclu à Bâle le 6 avril 2000 dans les États membres où l'accord sera mis en oeuvre.

    Article 2

    1. Les équipements hertziens utilisant les bandes de fréquences définies par l'accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure utiliseront le système automatique d'identification des émetteurs (ATIS).

    2. La puissance d'émission des équipements de radiocommunication pour les catégories de services de communication "de bateau à bateau", "de bateau à autorités portuaires" et "à bord" soumis à l'accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure ne dépassera pas 1 watt.

    Article 3

    Les exigences de l'article 2 de la présente décision s'appliquent à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2000.

    Par la Commission

    Erkki Liikanen

    Membre de la Commission

    (1) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

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