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Document 31999D1719

1719/1999/CE: Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)

JO L 203 du 3.8.1999, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/1719/oj

31999D1719

1719/1999/CE: Décision du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)

Journal officiel n° L 203 du 03/08/1999 p. 0001 - 0008


DÉCISION N° 1719/1999/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juillet 1999

définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)

LE PARLEMENT EUROPÉEN

ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

(1) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 20 juin 1994(5), a mis l'accent sur la nécessité d'une coordination en matière d'échange d'informations entre administrations;

(2) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 novembre 1996(6), a fixé de nouvelles priorités politiques concernant la société de l'information;

(3) considérant que la Commission, dans sa communication du 19 juillet 1994, a proposé un plan d'action pour la société de l'information;

(4) considérant que la Commission a proposé un plan d'action pour le marché unique;

(5) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 12 juin 1997(7), a invité l'Union européenne et les États membres à prendre des mesures concernant le développement et la mise en oeuvre de nouvelles technologies de l'information et des communications (TIC) dans les dix ans à venir;

(6) considérant que le Parlement européen et le Conseil, dans leur décision n° 2717/95/CE(8), ont adopté un ensemble d'orientations pour le développement de l'Euro-RNIS en tant que réseau transeuropéen;

(7) considérant que le Parlement européen et le Conseil, dans leur décision n° 1336/97/CE(9) ont adopté un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications;

(8) considérant que, pour réaliser l'union économique et monétaire et mettre en oeuvre les politiques et activités communautaires, les administrations des États membres et la Communauté doivent consulter, échanger et traiter un volume croissant d'informations;

(9) considérant que, pour exercer les pouvoirs qui leur sont conférés, les institutions communautaires doivent consulter, échanger et traiter un volume croissant d'informations;

(10) considérant que, pour échanger des informations exploitables de façon efficace, effective et sûre, il est nécessaire de disposer de systèmes intégrés de communication de données, ci-après dénommés "réseaux télématiques";

(11) considérant que les réseaux télématiques reliant les systèmes informatiques des administrations des États membres et de la Communauté à travers l'Europe sont des réseaux transeuropéens de télécommunications pour les administrations;

(12) considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur et l'élimination des obstacles à la communication entre les administrations publiques et le secteur privé sont d'importants facteurs de prospérité et de compétitivité pour l'industrie communautaire;

(13) considérant que l'utilisation de réseaux télématiques peut contribuer à préserver les intérêts financiers de la Communauté et à lutter contre la fraude;

(14) considérant que les États membres doivent tenir compte des réseaux télématiques développés dans le cadre des actions communautaires de développement des projets qu'ils mettent en oeuvre conjointement dans des domaines inclus dans le traité instituant la Communauté européenne en vertu du traité d'Amsterdam et dans d'autres domaines couverts par le traité sur l'Union européenne, ainsi que de toutes les autres actions qu'ils pourraient mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs du traité instituant la Communauté européenne, et en particulier de ses articles 3, point d), 14, 18 et 39;

(15) considérant qu'il pourra être nécessaire de modifier et de développer les réseaux télématiques durant la préparation de l'élargissement de l'Union européenne;

(16) considérant que l'aptitude à réagir et la transparence des administrations publiques inciteront les citoyens de l'Union européenne à tirer parti de la société de l'information;

(17) considérant que la Communauté est utilisatrice ou bénéficiaire des réseaux télématiques au service des politiques et activités communautaires, de la communication interinstitutionnelle et de l'union économique et monétaire;

(18) considérant que la tâche d'établir ces réseaux incombe à la fois à la Communauté et aux États membres;

(19) considérant qu'il est essentiel d'optimiser le recours à des normes, à des spécifications accessibles au public et à des applications du domaine public pour assurer une interopérabilité sans solution de continuité afin de réaliser des économies d'échelle et de tirer un plus grand profit de ces réseaux;

(20) considérant que, par leur développement coordonné, ces réseaux doivent converger vers une interface télématique commune entre la Communauté et les États membres;

(21) considérant que, pour utiliser efficacement les ressources financières de la Communauté, il convient de répartir équitablement le coût de ces réseaux entre les États membres et la Communauté et, en même temps, d'éviter la prolifération inutile des équipements, la redondance en matière de recherche et la multiplication d'approches différentes;

(22) considérant que les États membres prennent en charge en principe chacun le coût que représente leur propre mise en oeuvre de projets et services IDA;

(23) considérant qu'il est donc nécessaire de définir des orientations spécifiques applicables de façon générale à tous ces réseaux, ainsi qu'un cadre financier spécifique concernant des projets d'intérêt commun conformes à ces orientations;

(24) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir de tels réseaux ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire; que l'action proposée n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif;

(25) considérant que la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et des accords d'association avec la Communauté européenne exige de modifier et de développer les réseaux télématiques concernés;

(26) considérant que les réseaux télématiques et la communication par voie électronique ont, par nature, une dimension internationale;

(27) considérant que les mesures visant à assurer l'interopérabilité des réseaux télématiques entre administrations respectent les priorités fixées relativement aux orientations concernant les réseaux transeuropéens de télécommunications;

(28) considérant que des actions ont été mises en oeuvre conformément à la décision 95/468/CE du Conseil du 6 novembre 1995 concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA)(10), que la Cour de justice a annulé la décision 95/468/CE le 28 mai 1998; que les effets des mesures adoptées par la Commission sur la base de cette décision avant son annulation par la Cour sont maintenus;

(29) considérant que la présente décision établit une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995(11), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

(30) considérant qu'un modus vivendi a été conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité(12),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application et objectifs

1. La Communauté, en coopération avec les États membres, intervient dans le domaine des réseaux télématiques transeuropéens pour les administrations et prend les mesures prévues à la présente décision avec les objectifs suivants:

a) établir des réseaux télématiques transeuropéens, fonctionnels et interopérables, entre les administrations des États membres, qu'elles soient nationales ou régionales, ainsi qu'entre ces administrations et les institutions et organismes communautaires, selon le cas, permettant d'échanger des informations de façon efficace, effective et sûre, afin d'aider à l'établissement de l'union économique et monétaire et afin que les États membres et la Communauté puissent mettre en oeuvre, dans leurs domaines de compétences respectifs, les politiques et activités communautaires visées aux articles 3 et 4 du traité, compte tenu des travaux déjà en cours dans les programmes existants de la Communauté ou des États membres;

b) établir des réseaux télématiques intégrés visant à faciliter la communication entre les institutions communautaires et à appuyer le processus de prise de décision de la Communauté.

2. La présente décision couvre tous les réseaux relevant du programme IDA.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent

a) "réseau télématique": un système complet de communication de données comprenant non seulement l'infrastructure matérielle et les connexions, mais aussi les couches "service et application" construites sur cette infrastructure, et permettant donc l'échange d'informations par voie électronique entre organismes et particuliers;

b) "réseau IDA": un réseau télématique transeuropéen pour les administrations établi ou développé dans le cadre de la présente décision. Un tel réseau est établi à l'initiative de la Communauté en tant qu'utilisatrice du réseau, participante au réseau ou bénéficiaire ayant un intérêt à en assurer la mise en oeuvre;

c) "réseau sectoriel": un réseau télématique transeuropéen pour les administrations ou un ensemble de services et d'applications, spécialement destiné à permettre, ou à faciliter sur le plan administratif, la mise en oeuvre d'une politique, d'une activité ou d'un objectif communautaire particulier ci-après dénommé "secteur administratif";

d) "projet IDA": un ensemble d'actions interdépendantes entreprises ou poursuivies dans le cadre de la présente décision, telles qu'identifiées en annexe et concernant l'établissement ou le développement de réseaux sectoriels.

Article 3

Projets d'intérêt commun

1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la Communauté et les États membres mettent en oeuvre des projets d'intérêt commun tels que cités en annexe.

2. Ces projets sont mis en oeuvre en conformité avec le programme de travail IDA et les plans généraux de réalisation décrits à l'article 5.

Article 4

Priorités

Aux fins de l'élaboration du programme de travail IDA et de l'affectation des ressources financières de la Communauté aux projets IDA, la priorité est accordée aux projets qui améliorent la viabilité économique des administrations publiques, des institutions de la Communauté européenne, des États membres et des régions et qui, par l'établissement ou le développement d'un réseau sectoriel:

a) contribuent directement à lever les obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux

ou

b) contribuent directement à la réussite dans la mise en oeuvre ou au fonctionnement satisfaisant de l'union économique et monétaire

ou

c) favorisent la coopération interinstitutionnelle entre les institutions communautaires ainsi qu'entre ces dernières et les administrations nationales et régionales, y compris les parlements nationaux et régionaux

ou

d) contribuent à préserver les intérêts financiers de la Communauté et des États membres ou à lutter contre la fraude

ou

e) contribuent à préparer l'élargissement de l'Union européenne

ou

f) favorisent la compétitivité industrielle de la Communauté et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises

ou

g) bénéficient aux personnes dans l'Union européenne.

Article 5

Grandes lignes pour la mise en oeuvre

1. Pour la mise en oeuvre des projets IDA, les principes établis au présent article sont respectés.

2. La mise en oeuvre d'un projet IDA requiert une base juridique. Aux fins de la présente décision, il est considéré qu'un projet IDA satisfait à cette exigence lorsque le ou les réseaux concernés facilitent la communication entre administrations dans le cadre de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs actes communautaires.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux projets qui facilitent la communication interinstitutionnelle ou le processus de prise de décision de la Communauté ou aux activités communes destinées à soutenir au moins deux projets IDA.

3. Les projets IDA comprennent toutes les actions nécessaires à l'établissement ou au développement de réseaux sectoriels, notamment des études ou démonstrations de faisabilité, la constitution de groupes de travail composés d'experts des États membres et de la Communauté et, le cas échéant, l'acquisition de produits et de services destinés à la Communauté.

4. Les projets IDA comportent une phase préparatoire, une phase de faisabilité, une phase de mise au point et validation et une phase de réalisation.

La phase préparatoire conduit à établir un rapport préliminaire concernant les objectifs, le champ d'application et la raison d'être du projet et, en particulier, les coûts et les avantages prévus et vise à s'assurer que les participants, après avoir été dûment consultés, ont une bonne compréhension du problème et sont disposés à s'engager.

La phase de faisabilité aboutit à l'élaboration d'un plan général de réalisation qui comprend:

a) une description des objectifs, des fonctionnalités, des participants et de l'approche technique du ou des réseaux dont l'établissement est envisagé dans le cadre du projet;

b) l'attribution des rôles et des tâches qui seront ceux de la Communauté et des États membres au cours des phases suivantes de mise au point et validation et de réalisation;

c) une description détaillée des avantages escomptés et des critères qui permettront d'évaluer ces avantages après la phase de réalisation;

d) un schéma de répartition équitable, entre la Communauté et les États membres, des frais de fonctionnement et de maintenance afférents aux réseaux concernés au terme de la phase de réalisation.

La phase de mise au point et de validation peut, le cas échéant, consister à élaborer, tester, évaluer et contrôler sur une petite échelle la solution proposée pour le ou les réseaux concernés, et les résultats obtenus servent à ajuster en conséquence le plan général de réalisation.

La phase de réalisation consiste à établir, conformément au plan général, le ou les réseaux concernés qui doivent être parfaitement opérationnels.

5. Les projets IDA reposent sur les actions et mesures horizontales prises par la Communauté dans le cadre de la décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux(13); sont notamment utilisés, lorsque c'est possible, des applications et des services génériques communs.

6. Le lancement et la mise en oeuvre d'un projet IDA, la définition de ses phases ainsi que la définition des exigences des utilisateurs, sur les plans technique et fonctionnel, pour le ou les réseaux concernés par un tel projet, se font dans le cadre de la politique ou de l'activité communautaire correspondante et font l'objet d'un contrôle, conformément à la procédure de comité applicable, le cas échéant.

Lorsqu'aucune procédure de comité sectoriel n'est applicable, la Communauté et les États membres créent des groupes sectoriels d'experts chargés d'examiner ces questions.

La Commission communique les conclusions de ces comités sectoriels ou groupes d'experts au comité visé à l'article 8, en même temps que ses propositions relatives aux mesures visées à l'article 7.

7. Pour chaque projet IDA, les spécifications techniques font référence, suivant le cas, aux normes européennes ou aux spécifications accessibles au public, telles que les normes Internet ouvertes, de façon à garantir un degré élevé d'interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs et avec le secteur privé. Pour ce qui est des marchés publics dans le secteur des systèmes et services en matière de technologies de l'information et des communications (TIC), une attention particulière est accordée aux orientations communautaires et aux outils de soutien en matière de normalisation.

8. L'élaboration et la réalisation de chaque projet IDA doivent se fonder sur les résultats adéquats obtenus dans le cadre d'autres activités pertinentes de la Communauté, en particulier les programmes communautaires de recherche et développement technologique et les activités communautaires dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications.

9. Chaque projet IDA est soumis à un examen de suivi, effectué en coordination avec les États membres dans le cadre de la politique ou activité communautaire concernée et présenté au comité sectoriel compétent ainsi qu'au CTA visé à l'article 8 dans un délai d'un an à compter de la fin de la phase de réalisation. Cet examen comporte une analyse coûts-avantages.

Article 6

Contribution financière de la Communauté

1. Les coûts de mise en oeuvre des projets IDA sont pris en charge par la Communauté en proportion de l'intérêt qu'ils présentent pour elle.

2. Pour chaque projet IDA, la contribution financière de la Communauté est déterminée conformément aux paragraphes 3 à 7. Cette contribution n'inclut pas les frais résultant du recours persistant à des applications ou des spécifications contraires aux priorités ou aux exigences de la présente décision ou de la décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil.

3. Au cours des phases préparatoires et de faisabilité d'un projet, la contribution de la Communauté peut couvrir intégralement le coût des études nécessaires.

4. Au cours des phases de mise au point et validation et de réalisation d'un projet, la Communauté supporte le coût des tâches qui lui sont confiées dans le cadre du plan général de réalisation du projet.

5. Dans des cas exceptionnels et conformément à la procédure prévue à l'article 8, la Communauté peut prendre à sa charge, sous la forme de subventions directes, une partie des frais encourus par un ou plusieurs États membres afin que ces derniers:

a) exercent des activités concernant un projet ou un réseau IDA qui sont considérées comme présentant un intérêt pour d'autres participants ou d'autres projets ou réseaux IDA;

b) introduisent dans un système un perfectionnement considéré nécessaire pour améliorer ou simplifier la mise en oeuvre générale d'un réseau IDA particulier.

Le montant des subventions prévues est précisé dans le programme de travail IDA pour chaque projet ou réseau IDA concerné et pour l'exercice budgétaire en cours. Les informations à fournir sont la valeur maximale admissible, les avantages escomptés pour les projets et réseaux IDA, les objectifs à réaliser, les administrations bénéficiaires dans les États membres et les tâches à financer à l'aide desdites subventions.

Sauf circonstances exceptionnelles, les subventions ne dépassent pas la moitié des frais effectivement encourus par chacun des États membres bénéficiaires lors de l'accomplissement des tâches pour lesquelles la subvention est accordée.

6. Le financement communautaire prévu par la présente décision prend fin au terme de la phase de réalisation d'un projet IDA. Toutefois, la présente décision autorise, à titre exceptionnel, et conformément à la procédure prévue à l'article 8, l'octroi de fonds supplémentaires afin de couvrir tout ou partie des coûts de fonctionnement et de maintenance d'un réseau IDA jusqu'à la fin de l'année suivant l'année où la mise en oeuvre du réseau a été terminée.

7. La Communauté peut aussi, dans le cadre de la présente décision et jusqu'à la fin de 1999, supporter les coûts de fonctionnement et de maintenance des réseaux IDA dont la mise en oeuvre est poursuivie aux termes de la présente décision et qui étaient déjà opérationnels à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

8. Les ressources financières prévues au titre de la présente décision ne sont, en principe, pas allouées à des projets ou phases de projets qui bénéficient d'autres sources de financement communautaire.

Article 7

Mise en oeuvre

1. La Commission met en oeuvre l'action communautaire définie aux articles 3 à 6.

2. La procédure prévue à l'article 8 s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base du respect des priorités fixées à l'article 4 et aux principes visés à l'article 5, de la partie du programme de travail IDA concernant la mise en oeuvre de la présente décision, que la Commission élabore tous les ans. Le programme de travail IDA comporte une répartition par projet des dépenses de l'année ou des années antérieures.

3. La procédure prévue à l'article 8 s'applique en ce qui concerne l'approbation, conformément aux principes visés à l'article 5, du rapport préliminaire et du plan général de réalisation de chaque projet IDA au terme de la phase de faisabilité et de la phase de mise au point et de validation, ainsi que l'adoption de toute modification substantielle subséquente apportée par la suite audit plan.

4. La procédure prévue à l'article 8 s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base des priorités fixées à l'article 4 et des principes prévus aux articles 5 et 6, de la répartition par projet des dépenses budgétaires annuelles au titre de la présente décision. Les propositions de tout ajustement budgétaire de plus de 250000 euros par ligne de projet au cours de l'année sont également soumises à cette procédure.

5. Les spécifications techniques des appels d'offres à lancer en application de la présente décision, lorsque la valeur du contrat dépasse 500000 euros, sont définies en coordination avec les États membres.

Article 8

Procédure du comité

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est dénommé "comité télématique entre administrations" (CTA).

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

Dans ce cas, la Commission diffère, d'une période de trois mois à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

2. La Commission rend compte chaque année au CTA de la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 9

Réexamen et évaluation

1. La Commission procède tous les deux ans, en coordination avec les États membres, à une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.

2. L'évaluation consiste à déterminer l'état d'avancement des projets d'intérêt commun indiqués en annexe.

L'évaluation vise aussi à estimer, compte tenu des frais encourus par la Communauté, les avantages procurés par les réseaux IDA à la Communauté pour l'avancement des politiques communes et de la coopération institutionnelle, aux États membres, aux entreprises européennes et aux citoyens de l'Union européenne, et à identifier les points susceptibles d'être améliorés et vérifier la synergie avec d'autres activités communautaires dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications.

3. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil son évaluation, après examen de celle-ci par le CTA, et l'accompagne de toute proposition appropriée en vue de modifier l'annexe. Les évaluations sont transmises au plus tard au moment où sont établis les projets de budget pour les années 2001, 2003 et 2005 respectivement.

Article 10

Extension à l'EEE et aux pays associés

1. Le programme IDA peut être ouvert dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté européenne, à la participation des pays de l'Espace économique européen, des pays associés d'Europe centrale et orientale et de Chypre à des projets d'intérêt commun couverts par ces accords.

2. Lors de la mise en oeuvre des projets, la coopération avec des pays non membres et, le cas échéant, avec des organisations internationales ou des organismes internationaux est encouragée.

Article 11

Autres réseaux sectoriels

1. En ce qui concerne l'établissement ou le développement d'autres réseaux sectoriels qui ne sont pas des projets IDA (ci-après dénommés "autres réseaux sectoriels"), les États membres et la Communauté veillent, conformément aux dispositions de la législation communautaire pertinente régissant la mise en oeuvre de ces réseaux sectoriels, au respect des paragraphes 2 à 6.

2. Les autres réseaux sectoriels tirent parti des actions et mesures horizontales prises par la Communauté dans le cadre de la décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, à moins que ces actions et mesures soient impropres à satisfaire les exigences des utilisateurs définies pour les autres réseaux sectoriels.

3. Pour chacun des autres réseaux sectoriels, les spécifications techniques font référence, suivant le cas, aux normes européennes ou aux spécifications accessibles au public, telles que les normes Internet ouvertes, de façon à garantir un degré élevé d'interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs et avec le secteur privé. Pour ce qui est des marchés publics dans le secteur des systèmes et services TIC, une attention particulière est accordée aux orientations communautaires et aux outils de soutien en matière de normalisation.

4. Lors de l'élaboration et de la réalisation de chacun des autres réseaux sectoriels, il convient de se fonder sur les résultats adéquats d'autres activités pertinentes de la Communauté, en particulier les programmes communautaires de recherche et développement technologique et les activités communautaires dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications.

5. Chacun des autres réseaux sectoriels est soumis à un examen de suivi.

6. Les coûts de réalisation des autres réseaux sectoriels sont pris en charge par la Communauté en proportion de l'intérêt qu'ils présentent pour elle.

7. Au plus tard le 3 octobre 1999, et ensuite tous les ans, la Commission transmet au CTA un rapport sur la mise en oeuvre des paragraphes 1 à 6. Dans ce rapport, la Commission indique toutes les exigences des utilisateurs qui empêchent d'autres réseaux sectoriels de recourir aux services génériques visés au paragraphe 2, et examine la possibilité d'adapter ces services génériques pour répondre aux exigences des utilisateurs en question.

Article 12

Enveloppe financière

L'enveloppe financière pour l'exécution de l'action communautaire définie par la présente décision pour la période 1998-2000 est établie à 38,5 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur le jour de sa publication et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

S. NIINISTÖ

(1) JO C 54 du 21.2.1998, p. 3.

JO C 23 du 28.1.1999, p. 8.

(2) JO C 214 du 10.7.1998, p. 33.

(3) JO C 251 du 10.8.1998, p. 1.

(4) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1998 (JO L 379 du 7.12.1998, p. 68), position commune du Conseil du 21 décembre 1998 (JO C 55 du 25.2.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 13 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999). Décision du Conseil du 21 juin 1999.

(5) JO C 181 du 2.7.1994, p. 1.

(6) JO C 376 du 12.12.1996, p. 1.

(7) JO C 200 du 30.6.1997, p. 196.

(8) JO L 282 du 24.11.1995, p. 16.

(9) JO L 183 du 11.7.1997, p. 12.

(10) JO L 269 du 11.11.1995, p. 23.

(11) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4.

(12) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.

(13) Voir p. 9 du présent Journal officiel.

ANNEXE

PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN EN MATIÈRE DE RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS POUR L'ÉCHANGE DE DONNÉES ENTRE ADMINISTRATIONS

Les projets suivants sont considérés comme projets d'intérêt commun dans le cadre du programme IDA:

A. En général

1. Mise au point et mise en oeuvre de réseaux télématiques au service de l'Union économique et monétaire et des politiques et activités communautaires (conformément à la section B), des échanges d'informations interinstitutionnels (conformément à la section C), ainsi que de la mondialisation des réseaux IDA (conformément à la section D).

2. Poursuite et amélioration des projets et réseaux sectoriels entrepris dans le cadre de la décision 95/468/CE du Conseil à l'exception des réseaux visés à la section E.

3. Mise en oeuvre des réseaux qui sont indispensables au fonctionnement des agences et organes européens et sous-tendent le cadre juridique résultant de la création de ces agences européennes.

4. Mise en oeuvre de réseaux dans le domaine des politiques liées à la libre circulation des personnes, dans la mesure où ils sont nécessaires pour soutenir l'action de la Commnauté et/ou des États membres dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne.

5. Mise en oeuvre des réseaux qui, dans le cadre des politiques et activités communautaires ou dans des circonstances imprévues, doivent être établis d'urgence pour soutenir l'action de la Communauté et des États membres, notamment en vue de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, les droits des consommateurs européens, les conditions d'existence des personnes vivant dans l'Union européenne, ou les intérêts fondamentaux de la Communauté.

B. Réseaux spécifiques au service de l'Union économique et monétaire et des politiques et activités communautaires

1. Réseaux télématiques concernant la politique économique et monétaire, facilitant notamment le contrôle du respect des critères de convergence et l'introduction de l'euro.

2. Réseaux télématiques concernant l'élargissement de l'Union européenne, notamment par la mise en oeuvre d'un système efficace de communication électronique entre, d'une part, les services de traduction de la Commission et du Conseil et, d'autre part, les agences temporaires de traduction/révision qui pourront être créées dans chaque pays candidat.

3. Réseaux télématiques concernant les politiques régionales et de cohésion, facilitant notamment la collecte, la gestion et la diffusion, au niveau des administrations centrales et régionales, d'informations concernant la mise en oeuvre des politiques régionales et de cohésion.

4. Réseaux télématiques concernant le financement communautaire, créant notamment une interface avec les banques de données existant à la Commission afin de faciliter l'accès des organismes européens, en particulier des PME, aux sources de financement communautaires.

5. Réseaux télématiques dans le domaine des statistiques, concernant notamment la collecte et la diffusion des données statistiques.

6. Réseaux télématiques dans le domaine de la publication de documents officiels.

7. Réseaux télématiques dans le secteur agricole et celui de la pêche, notamment au service de la gestion des marchés et des structures agricoles, d'une gestion financière plus efficace, d'un échange de données comptables sur les exploitations agricoles (RICA) entre les organismes nationaux et la Commission et de la lutte antifraude.

8. Réseaux télématiques dans le secteur industriel, concernant notamment les échanges d'informations entre administrations chargées des questions industrielles et entre ces administrations et les fédérations d'entreprises, pour l'échange de données relatives à la réception par type des véhicules automobiles entre les administrations, ainsi que les services visant à simplifier et à améliorer le processus pour remplir les formulaires administratifs.

9. Réseaux télématiques concernant la politique en matière de concurrence, notamment par la mise en oeuvre d'un meilleur échange de données électroniques avec les administrations nationales en vue de faciliter les procédures d'information et de consultation.

10. Réseaux télématiques dans les domaines de la culture, de l'information, de la communication et de l'audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information.

11. Réseaux télématiques dans le secteur des transports, notamment pour faciliter les échanges de données relatives aux conducteurs, aux véhicules et aux transporteurs.

12. Réseaux télématiques dans le domaine du tourisme, de l'environnement, de la protection des consommateurs et de la protection de la santé du consommateur, pour faciliter les échanges d'informations entre États membres.

C. Réseaux interinstitutionnels

Réseaux télématiques au service des échanges interinstitutionnels d'informations, notamment:

1. au service du processus de prise de décision de la Communauté et des questions parlementaires;

2. pour la mise en place des liens télématiques nécessaires entre la Commission, le Parlement européen, les autres institutions européennes et le Conseil (y compris le site de la présidence en exercice de l'Union européenne et les représentations permanentes des États membres);

3. pour faciliter le multilinguisme dans les échanges d'informations entre institutions, par la gestion du processus de traduction et des outils d'aide à la traduction, par le partage ou l'échange de ressources multilingues et l'organisation d'un accès commun aux bases de données terminologiques;

4. pour le partage de documents entre agences et organes européens et institutions européennes.

D. Mondialisation des réseaux IDA

Extension des réseaux IDA aux pays de l'EEE, de l'AELE, aux PECO et autres pays associés, ainsi qu'aux pays du G7 et aux organisations internationales, notamment en ce qui concerne les réseaux telématiques dans les domaines de la sécurité sociale, des soins de santé, des produits pharmaceutiques et de l'environnement.

E. Autres réseaux sectoriels

Les projets qui étaient précédemment financés par le programme IDA et qui disposent désormais de leur propre financement communautaire relèvent du groupe "autres réseaux sectoriels" visé à l'article 11 de la présente décision.

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