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Document 31999D0123

1999/123/CE: Décision de la Commission du 9 février 1999 levant l'enregistrement des modules, kits, sous- ensembles et pièces de systèmes de caméras de télévision et clôturant l'enquête concernant le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) nº 1015/94 du Conseil, sur les importations de certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon [notifiée sous le numéro C(1999) 276]

JO L 38 du 12.2.1999, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/02/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/123(1)/oj

31999D0123

1999/123/CE: Décision de la Commission du 9 février 1999 levant l'enregistrement des modules, kits, sous- ensembles et pièces de systèmes de caméras de télévision et clôturant l'enquête concernant le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) nº 1015/94 du Conseil, sur les importations de certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon [notifiée sous le numéro C(1999) 276]

Journal officiel n° L 038 du 12/02/1999 p. 0056 - 0057


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 février 1999 levant l'enregistrement des modules, kits, sous-ensembles et pièces de systèmes de caméras de télévision et clôturant l'enquête concernant le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1015/94 du Conseil, sur les importations de certains systèmes de caméras de télévision originaires du Japon [notifiée sous le numéro C(1999) 276] (1999/123/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 18 mars 1998, la Commission a été saisie d'une plainte concernant le prétendu contournement des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 1015/94 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1952/97 (4), sur les importations de systèmes de caméras de télévision par des importations de modules, kits, sous-ensembles et pièces originaires du Japon utilisés pour l'assemblage de systèmes de caméras de télévision complets dans la Communauté.

(2) La plainte a été déposée par Philips Broadcast Television Systems BV, producteur communautaire de systèmes de caméras de télévision, représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné conformément aux articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»).

(3) La plainte contenait des preuves d'un contournement en ce qui concerne deux producteurs/exportateurs, à savoir Ikegami Tsushinki Co. Ltd (ci-après dénommé «Ikegami/Japon») et Sony Corporation (ci-après dénommé «Sony/Japon»), par des opérations d'assemblage/achèvement de leurs importateurs liés dans la Communauté. La plainte ne contenait aucune preuve à première vue d'opérations d'assemblage/achèvement d'autres producteurs/exportateurs japonais. Aucune autre société ne s'est fait connaître à la Commission pendant l'enquête.

(4) Après consultation, la Commission a, par le règlement (CE) n° 1178/98, publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), ouvert une enquête concernant le prétendu contournement des droits antidumping définitifs institués par le règlement susmentionné sur les systèmes de caméras de télévision originaires du Japon par des importations de modules, kits, sous-ensembles et pièces de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et relevant actuellement des codes NC ex 8504 31 90, ex 8525 30 90, ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10, ex 8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 et ex 9002 90 90.

(5) La Commission a également enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d'enregistrer les importations des pièces susmentionnées.

(6) La Commission en a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs concernés, les représentants du pays exportateur et le producteur communautaire à l'origine de la plainte. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition dans les délais fixés dans le règlement portant ouverture de la procédure.

B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(7) Dans une lettre adressée à la Commission le 17 décembre 1998, Philips Broadcast Television Systems BV a officiellement retiré sa plainte.

(8) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(9) La Commission a considéré que la présente procédure devait être clôturée, l'enquête n'ayant pas montré que cette clôture n'était pas dans l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a été reçue indiquant que la clôture de la procédure n'était pas dans l'intérêt de la Communauté.

(10) La Commission conclut dès lors que la présente procédure concernant le prétendu contournement des droits antidumping définitifs institués sur les systèmes de caméras de télévision originaires du Japon par des importations de modules, kits, sous-ensembles et pièces de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon doit être clôturée sans institution de mesures de défense. En conséquence, l'enregistrement des pièces concernées doit être levé,

DÉCIDE:

Article premier

L'enquête concernant le contournement des droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 1015/94 sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon par des importations de modules, kits, sous-ensembles et pièces de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et relevant actuellement des codes NC ex 8504 31 90, ex 8525 30 90, ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10, ex 8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 et ex 9002 90 90, ouverte par le règlement (CE) n° 1178/98, est close.

Article 2

Le règlement (CE) n° 1178/98 est abrogé.

Fait à Bruxelles, le 9 février 1999.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO L 111 du 30. 4. 1994, p. 106.

(4) JO L 276 du 9. 10. 1997, p. 20.

(5) JO L 163 du 6. 6. 1998, p. 20.

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