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Document 31996R1831

    Règlement (CE) n° 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996

    JO L 243 du 24.9.1996, p. 5–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1987 voir art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1831/oj

    24.9.1996   

    FR XM XM

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 243/5


    RÈGLEMENT (CE) NO 1831/96 DE LA COMMISSION

    du 23 septembre 1996

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1363/95 de la Commission (3), et notamment son article 25 paragraphe 1,

    vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2314/95 de la Commission (5), et notamment son article 12 paragraphe 1,

    vu le règlement (CE) no 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (6), et notamment son article 5,

    considérant que, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits réduits pour un certain nombre de fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes;

    considérant que, en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents communautaires en ce qui concerne les produits figurant aux annexes du présent règlement; qu'il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application sans interruption des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

    considérant que les contingents tarifaires prévus dans les accords susmentionnés doivent être ouverts à partir de l'année 1996; qu'il est, en outre, nécessaire de déterminer les conditions spécifiques requises pour l'octroi des avantages tarifaires des contingents prévus dans les annexes du présent règlement;

    considérant que, par le règlement (CE) no 858/96 (7), la Commission a ouvert une partie des contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT; que, dans un esprit de clarté et de simplification, il convient de regrouper dans le présent règlement tous les contingents concernant les fruits et légumes et les produits transformés à base de fruits et légumes; qu'il est opportun donc d'abroger le règlement (CE) no 858/96;

    considérant que les comités de gestion des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les produits énumérés aux annexes du présent règlement bénéficient annuellement de réductions tarifaires dans le cadre des contingents tarifaires communautaires et pour les périodes spécifiées dans les annexes.

    2.   Les droits de douane applicables à l'intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont les suivants:

    pour les produits énumérés aux annexes I et II: les droits de douane indiqués dans ces annexes,

    pour les produits énumérés à l'annexe III: les droits ad valorem indiqués dans cette annexe, ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus au tarif douanier commun des Communautés européennes.

    3.   Le bénéfice des contingents tarifaires prévus à l'annexe II est subordonné à la présentation, à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe IIa, délivré par les autorités compétentes du pays d'origine mentionnées à l'annexe IIb attestant que les produits qui y figurent possèdent les caractéristiques spécifiques indiquées à l'annexe II.

    Toutefois, dans le cas des jus d'orange concentrés, la présentation d'un certificat d'authenticité peut être remplacée par la présentation à la Commission, préalablement à l'importation, d'une attestation générale par laquelle l'autorité compétente du pays d'origine certifie que les jus d'orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d'oranges sanguines. La Commission en informe les États membres pour leur permettre d'en aviser les services douaniers concernés. Cette information sera également publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

    Article 2

    1.   Dans l'administration des contingents visés à l'article 1er, la Commission prend toute mesure administrative utile en vue d'assurer une gestion efficace.

    2.   Lorsqu'un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du contingent tarifaire pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage sur le volume contingentaire d'une quantité correspondant à ses besoins.

    Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

    Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

    3.   Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

    4.   Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés des tirages effectués.

    Article 3

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

    Article 4

    Chaque État membre garantit aux importateurs un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

    Article 5

    Le règlement (CE) no 858/96 est abrogé.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.

    (2)  JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (3)  JO no L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

    (4)  JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

    (5)  JO no L 233 du 30. 9. 1995, p. 69.

    (6)  JO no L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.

    (7)  JO no L 116 du 11. 5. 1996, p. 1.


    ANNEXE I

    Numéro d'ordre

    Code NC Subdivision Taric

    Désignation des marchandises (1)

    Période contingentaire

    Volume du contingent (en tonnes)

    Taux du droit (en %)

    09.0055

    0701 90 51

    Pommes de terre de primeur à l'état frais ou réfrigéré

    du 1er janvier au 15 mai

    4 000

    3

    09.0056

    0706 10 00

    Carottes et navets à l'état frais ou réfrigéré

    du 1er janvier au 31 décembre

    1 200

    7

    09.0057

    0709 60 10

    Piments doux ou poivrons

    du 1er janvier au 31 décembre

    500

    1,5

    09.0035

    0712 20 00

    Oignons secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

    du 1er juillet au 31 décembre 1996

    6 000

    10

     

     

     

    du 1er janvier au 31 décembre des années suivantes

    12 000

    10

    09.0041

    0802 11 90

    0802 12 90

    Amandes, avec ou sans coques, autres que les amandes amères

    du 1er janvier au 31 décembre

    90 000

    2

    09.0039

    0805 30 20

    * 41

    * 43

    * 45

    * 47

    * 51

    * 53

    * 55

    * 57

    * 61

    * 63

    * 65

    * 67

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

    du 15 janvier au 14 juin

    10 000

    6

     

    0805 30 30

    * 12

    * 14

    * 16

    * 18

    * 22

    * 24

    * 26

    * 28

    * 32

    * 34

    * 36

    * 38

     

     

     

     

    09.0058

    0809 10 50

    0809 10 10

    Abricots, frais

    du 1er août 1996 au 31 mai 1997

    500

    10

     

     

     

    du 1er août au 31 mai des années suivantes

    500

    10


    (1)  La désignation des marchandises couvertes par la présente annexe est celle figurant dans la nomenclature combinée (JO no L 319 du 30. 12. 1995). Pour les marchandises ayant un code Tarie, la description de la nomenclature combinée est complétée par la description des marchandises reprises à la colonne 3.


    ANNEXE II

    Numéro d'ordre

    Code NC Subdivision Taric

    Désignation des marchandises (1)

    Période contingentaire

    Volume du contingent (en tonnes)

    Taux du droit (en %)

    09.0025

    0805 10 01

    * 31

    * 41

    * 51

    * 61

    * 71

    * 81

    Oranges douces de haute qualité, fraîches

    du 1er février au 30 avril

    20 000

    10

    0805 10 05

    * 51

    * 41

    * 51

    * 61

    * 71

    * 81

     

     

     

     

    0805 10 09

    * 31

    * 41

    * 51

    * 61

    * 71

    * 81

     

     

     

     

    0805 10 11

    * 11

    * 21

    * 31

    * 41

    * 51

    * 61

     

     

     

     

    0805 10 15

    * 11

    * 21

    * 31

    * 41

    * 51

    * 61

     

     

     

     

    0805 10 19

    * 11

    * 21

    * 31

    * 41

    * 51

    * 61

     

     

     

     

    09.0027

    0805 20 19

    * 13

    * 17

    * 23

    * 27

    * 33

    * 37

    * 43

    * 47

    * 53

    * 57

    * 63

    * 67

    Hybrides d'agrumes, connus sous le nom de «minneolas»

    du 1er février au 30 avril

    15 000

    2

    0805 20 29

    * 12

    * 16

    * 21

     

     

     

     

    09.0033

    2009 11 99

    *10

    Jus d'orange concentrés, surgelés, sans addition de sucre, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix, en emballage de 2 l ou moins ne contenant pas de jus d'oranges sanguines

    du 1er janvier au 31 décembre

    1 500

    13


    (1)  La désignation des marchandises couvertes par la présente annexe est celle figurant dans la nomenclature combinée (JO no L 319 du 30. 12. 1995). Pour les marchandises ayant un code Tarie, la description de la nomenclature combinée est complétée par la description des marchandises reprises à la colonne 3.

    Pour l'application de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «oranges douces de haute qualité»: les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d'une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l'humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, taches d'huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture;

    b)

    «hybrides d'agrumes, connus sous le nom de “minneolas”»: les hybrides d'agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulata blanca, CV Dancy);

    c)

    «jus d'orange concentrés, surgelés, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix»: les jus d'orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 degrés Celcius.

    ANEXO IIа — BILAG IIа — ANHANG IIа — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα — ANNEX IIа — ANNEXE IIa — ALLEGATO IIa — BIJLAGE IIа — ANEXO IIа — LIITE IIа — BILAGA IIa

    MODELOS DE CERTIFICADO

    MODELLER TIL CERTIFIKAT

    MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN

    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

    MODEL CERTIFICATES

    MODELES DE CERTIFICAT

    MODELLI DI CERTIFICATO

    MODELLEN VAN CERTIFICAAT

    MODELOS DE CERTIFICADO

    TODISTUSMALLEJA

    FÖRLAGOR TILL INTYG

    Image

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    ANEXO IIb — BILAG IIb — ANHANG IIb — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 116 — ANNEX IIb — ANNEXE IIb — ALLEGATO IIb — BIJLAGE IIb — ANEXO IIb — LIITE IIb — BILAGA IIb

    País de origen

    Oprindelsesland

    Ursprungsland

    Χώρα καταγωγής

    Country of origin

    Pays d'origine

    Paesi di origine

    Land van oorsprong

    País de origem

    Alkuperämaa

    Ursprungsland

    Autoridad competente

    Kompetent myndighed

    Zuständige Behörde

    Αρμόδια υπηρεσία

    Competent authority

    Autorité compétente

    Autorità competente

    Bevoegde autoriteit

    Autoridade competente

    Toimivaltainen viranomainen

    Behörig myndighet

    1.   Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοστώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingenti — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna

    Estados Unidos

    United States Department of Agriculture

    USA

    USA

    ΗΠΑ

    USA

    États-Unis d'Amérique

    Stati Uniti

    Verenigde Staten

    Estados Unidos da América

    Yhdysvallat

    Förenta staterna

    Cuba

    Ministère de l'agriculture

    Cuba

    Kuba

    Κούβα

    Cuba

    Cuba

    Cuba

    Cuba

    Cuba

    Kuuba

    Cuba

    Argentina

    Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

    Argentina

    Argentinien

    Αργεντινή

    Argentina

    Argentine

    Argentina

    Argentinië

    Argentina

    Argentiina

    Argentina

    Colombia

    Corporación Colombia Internacional

    Colombia

    Kolumbien

    Κολομβία

    Colombia

    Colombia

    Colombie

    Colombia

    Colombia

    Kolumbia

    Colombia

    2.   Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Udelukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only f or citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneola's» — Somente para os citrinos híbridos conhecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitrushedelmille — Endast för citrusfrukter benämnda «Minneolas»

    Israel

    Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection

    Israel

    Israel

    Ισραήλ

    Israel

    Israël

    Israele

    Israël

    Israel

    Israel

    Israel

    Chipre

    Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service

    Cypern

    Zypern

    Κύπρος

    Cyprus

    Chypre

    Cipro

    Cyprus

    Chipre

    Kypros

    Cypern


    ANNEXE III

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises (1)

    Période contingentaire

    Volume du contingent (en tonnes)

    Taux du droit (en %)

    09.0059

    0707 00 35

    0707 00 40

    0707 00 10

    0707 00 15

    0707 00 20

    Concombres, à l'état frais ou réfrigéré

    du 1er novembre 1996 au 15 mai 1997

    1 100

    2,5

    du 1er novembre au 15 mai des années suivantes

    1 100

    2,5

    09.0060

    0806 10 40

    Raisins de table, frais

    du 21 juillet au 31 octobre

    1 500

    9

    09.0061

    0808 10 61

    0808 10 63

    0808 10 69

    0808 10 71

    0808 10 73

    0808 10 79

    Pommes, fraîches

    du 1er avril au 31 juillet

    600

    0

    09.0062

    0808 20 57

    0808 20 67

    Poires, fraîches, autres que poires à poiré

    du 1er août au 31 décembre

    1 000

    5

    09.0063

    0809 10 20

    0809 10 30

    0809 10 40

    Abricots, frais

    du 1er juin au 31 juillet

    2 500

    10

    09.0040

    0809 20 39

    0809 20 49

    Cerises autres que cerises acides

    du 21 mai au 15 juillet

    800

    4


    (1)  La désignation des marchandises couvertes par la présente annexe est celle figurant dans la nomenclature combinée (JO no L 319 du 30. 12. 1995).


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