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Document 31994R0738

    Règlement (CE) n° 738/94 de la Commission, du 30 mars 1994, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs

    JO L 87 du 31.3.1994, p. 47–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/738/oj

    31994R0738

    Règlement (CE) n° 738/94 de la Commission, du 30 mars 1994, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs

    Journal officiel n° L 087 du 31/03/1994 p. 0047 - 0062
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 29 p. 0282
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 29 p. 0282


    RÈGLEMENT (CE) No 738/94 DE LA COMMISSION du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 24,

    considérant qu'il y a lieu de prévoir les règles générales pour l'application du règlement (CE) no 520/94 à tout contingent quantitatif communautaire, à l'exception de ceux visés à son article 1er paragraphe 2;

    considérant que la gestion des contingents quantitatifs repose sur un système de licences délivrées par les États membres et qu'il importe dès lors d'établir les règles communes applicables tant pour l'accomplissement des formalités relatives au dépôt des demandes de licences que pour l'utilisation de ces dernières;

    considérant que, à ces fins, il y a lieu que les mentions reprises dans les demandes de licences, ainsi que les conditions de recevabilité, soient déterminées de manière uniforme;

    considérant que, afin de garantir la validité des licences d'importation ou d'exportation dans toute la Communauté, il convient d'instituer une licence communautaire et un formulaire commun pour ces licences n'indiquant, dans un souci de simplification, que les éléments strictement nécessaires à la gestion des contingents;

    considérant qu'il apparaît opportun, pour assurer le bon déroulement des opérations commerciales faisant l'objet de licences, de fixer certaines modalités pratiques telles que, entre autres, celles à respecter pour déterminer la date à prendre en considération pour établir le taux de conversion des devises en écus lorsqu'il s'agit de calculer la valeur des marchandises à indiquer sur la licence, les procédures à suivre pour obtenir des extraits ou une licence de remplacement;

    considérant qu'il est opportun de prévoir les conditions facilitant un échange d'informations rapide entre la Commission et les États membres;

    considérant qu'il est en outre nécessaire de déterminer les mesures destinées à garantir le respect des dispositions du règlement (CE) no 520/94, en particulier en cas de fausse déclaration lors de la demande de licence et en cas de violation de l'obligation de restituer la licence;

    considérant cependant que, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995, et afin d'éviter des difficultés insurmontables d'ordre administratif et technique pour certaines autorités nationales compétentes, les États membres sont exceptionnellement autorisés à utiliser à certaines conditions, pour l'émission des licences d'importation, leurs formulaires existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et en particulier à la condition que le demandeur de la licence d'importation ait indiqué, lors de l'introduction de sa demande, qu'il souhaitait utiliser la licence dans l'État membre auprès duquel il a introduit sa demande;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) no 520/94,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Le présent règlement fixe les dispositions générales d'application du règlement (CE) no 520/94, ci-après dénommé « règlement de base », sans préjudice des modalités particulières pouvant être arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement de base.

    Autorités compétentes

    Article 2

    La liste des autorités administratives compétentes, au sens de l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base, figure à l'annexe I. En vue de la mise à jour de cette annexe, les États membres informent sans délai la Commission des changements affectant les informations contenues dans ladite liste.

    Introduction des demandes de licence

    Article 3

    1. Les demandes de licences d'importation ou d'exportation sont adressées ou déposées par écrit auprès des autorités administratives compétentes figurant à l'annexe I.

    Elles peuvent être transmises à ces mêmes autorités par télécopie, télex ou tout autre moyen permettant le transfert des données par voie informatique. Ces demandes doivent être confirmées dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expiration du délai de dépôt des demandes, par l'envoi ou la remise directe aux autorités compétentes d'une demande écrite, la date de la télécopie, du télex ou du transfert de données par voie informatique devant toutefois être considérée comme jour de dépôt.

    2. Sauf dispositions différentes arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement de base, la demande de licence ne comporte que les mentions suivantes:

    a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris le numéro de téléphone, de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès des autorités nationales compétentes) et son numéro d'immatriculation TVA (taxe sur la valeur ajoutée), s'il est assujetti à la TVA;

    b) la période contingentaire;

    c) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou représentant éventuel du demandeur (y compris le numéro de téléphone et de télécopieur);

    d) la désignation des marchandises, avec indication:

    - de leur appellation commerciale,

    - du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent et des spécifications complémentaires éventuelles nécessaires à la gestion du contingent (par exemple le code Taric),

    - de leur origine et de leur provenance, pour les demandes de licences d'importation,

    - des pays tiers de transit et du pays de destination finale, pour les demandes de licences d'exportation;

    e) les quantités ou les montants demandés, exprimés dans l'unité utilisée pour la fixation du contingent;

    f) toute autre information indiquée dans l'avis d'ouverture publié conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement de base;

    g) la certification par le demandeur de l'exactitude des mentions portées sur la demande, du fait qu'il est établi dans la Communauté européenne, du fait que la demande constitue l'unique demande déposée relative au contingent concerné, et de son engagement de restituer la licence en cas de non-utilisation totale ou partielle, libellée comme suit:

    « Je soussigné certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi, que je suis établi dans la Communauté européenne, que la présente demande constitue l'unique demande déposée par moi-même ou en mon nom et relative au contingent applicable aux marchandises décrites dans cette demande.

    Je m'engage, en cas de non-utilisation totale ou partielle de la licence, à restituer cette dernière à l'autorité compétente de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant sa date d'expiration. »

    « El abajo firmante certifica que los datos incluidos en la presente solicitud son exactos y han sido declarados de buena fe, que está establecido en la Comunidad Europea, que la presente solicitud constituye la única solicitud presentada por él o en su nombre y relativa al contingente aplicable a las mercancías descritas en esta solicitud.

    El abajo firmante se compromete, en caso de no utilización total o parcial de la licencia, a restituir esta última a la autoridad competente de expedición a más tardar dentro de los diez días laborables siguientes a su fecha de expiración. »

    »Undertegnede bekraefter hermed, at oplysningerne i denne ansoegning er korrekte og afgivet i god tro, at jeg er etableret i Det Europaeiske Faellesskab, og at denne ansoegning er den eneste, der er indgivet af mig eller i mit navn vedroerende kontingentet for de i denne ansoegning beskrevne varer.

    Saafremt tilladelsen er helt eller delvis ubenyttet, forpligter jeg mig til at returnere den til den kompetente myndighed, der har udstedt den, senest ti arbejdsdage efter udloebsdatoen.«

    "Ich, der Unterzeichnete, bescheinige hiermit, dass die Angaben in diesem Antrag richtig sind und in gutem Glauben gemacht wurden, dass ich in der Europaeischen Gemeinschaft ansaessig bin, dass es sich bei diesem Antrag um den einzigen Antrag handelt, der von mir oder in meinem Namen in bezug auf das Kontingent fuer die in diesem Antrag beschriebenen Waren abgegeben wurde.

    Fuer den Fall, dass die Genehmigung ganz oder teilweise nicht genutzt wird, verpflichte ich mich, diese Genehmigung der zustaendigen ausstellenden Behoerde spaetestens binnen zehn Arbeitstagen nach Ablauf der Genehmigung zurueckzugeben."

    «O ypografon pistopoio oti oi plirofories poy anagrafontai stin paroysa aitisi einai akriveis kai katachorizontai kali ti pistei, oti eimai egkatestimenos stin Evropaiki Koinotita, oti i paroysa aitisi apotelei ti monadiki aitisi poy echo ypovalei i echei ypovlithei ep' onomati moy oson afora tin posostosi, i opoia efarmozetai gia ta emporevmata poy perigrafontai stin paroysa aitisi.

    Analamvano tin ypochreosi, se periptosi poy den chrisimopoiiso tin adeia katholoy i en merei, na tin epistrepso stin armodia ekdoysa archi to argotero entos deka ergasimon imeron meta tin imerominia lixis tis.»

    'I, the undersigned, declare that the information given in this application is correct and is given in good faith, that I am established in the European Community, and that this application is the only one made by me or on my behalf for the quota relating to the goods described in the application.

    I undertake to return the licence to the competent issuing authority within 10 working days of its expiry in the event that all or part of it is not used.'

    « Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica presentata de me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presenta domanda.

    Mi impegno, in caso di non utilizzazione totale o parziale della licenza, a restituire quest'ultima all'autorità competente per il rilascio entre dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza. »

    "Ik ondergetekende verklaar dat de in deze aanvraag voorkomene gegevens juist zijn en te goeder trouw worden verstrekt, dat ik in de Gemeenschap gevestigd ben en dat deze aanvraag de enige door of namens mij ingediende aanvraag is m.b.t. het contingent dat op de in de aanvraag omschreven goederen van toepassing is.

    Ik verbind mij ertoe, indien de vergunning geheel of ten dele ongebruikt blijft, deze binnen de 10 werkdagen na de uiterste datum van haar geldighedisduur bij de bevoegde instanties van afgifte in te leveren."

    « Eu, abaixo assinado, certifico que as informações transmitidas no presente pedido sao exactas e estabelecidas de boa fé, que estou estabelecido na Comunidade Europeia, que o presente pedido constitui o único pedido por mim apresentado ou em meu nome relativo ao contingente aplicável às mercadorias descritas nesse pedido.

    Comprometo-me, em caso de nao utilizaçao total ou parcial da licença, a restitui-la à autoridade responsável pela sua emissao o mais tardar dez dias úteis após a sua data de caducidade. »

    suivie de la date, de la signature du demandeur, ainsi que de la transcription de son nom en lettres capitales.

    3. Les demandes de licences d'importation ou d'exportation ne comportant pas toutes les mentions visées au paragraphe 2 sont irrecevables.

    4. Les demandes de licences certifiées conformément au paragraphe 2 point g) et comportant des données inexactes peuvent être rectifiées dans le délai prévu pour le dépôt de la demande par l'avis d'ouverture du contingent.

    Retrait des demandes de licence

    Article 4

    Dès qu'ils en ont connaissance, les États membres informent la Commission du nombre de demandes de licences qui ont été retirées, en indiquant les quantités demandées et, en cas d'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, les volumes ou les valeurs indiqués dans les justificatifs joints aux demandes concernées, exprimés en unités du contingent concerné.

    Dispositions particulières concernant certaines méthodes de répartition

    Article 5

    Lorsque la méthode de répartition fondée sur l'ordre chronologique des demandes est appliquée, les États membres vérifient le solde communautaire disponible en suivant l'ordre chronologique de dépôt des demandes de licence.

    Formulaires communs

    Article 6

    1. Les licences ainsi que leurs extraits sont établis par les autorités compétentes sur des formulaires conformes aux spécimens figurant aux annexes II A (importation) et II B (exportation).

    2. Les formulaires des licences, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé « original pour le destinataire » et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé « exemplaire pour l'autorité compétente » et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence.

    3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. L'impression de fond guillochée est de couleur rouge pour les formulaires relatifs à l'importation et de couleur azur pour les formulaires relatifs à l'exportation.

    4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

    Lors de leur émission, les licences et les extraits sont revêtus d'un numéro de délivrance attribué par les autorités administratives compétentes.

    5. Les licences et extraits sont rédigés dans la ou une des langues officielles de l'État membre de délivrance.

    6. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'organisme de délivrance par tous moyens infalsifiables, rendant impossible l'ajout de chiffres ou de mentions additionnelles (par exemple: ***1 000*écus).

    7. Le verso des exemplaires no 1 et no 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits.

    Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires no 1 et no 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les licences ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges.

    8. Les licences et extraits délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

    9. En tant que de besoin, les autorités administratives compétentes concernées peuvent exiger la traduction des mentions portées sur les licences ou leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

    Extraits

    Article 7

    1. Sur demande du destinataire de la licence et sur présentation de l'exemplaire no 1 de la licence, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par les autorités compétentes des États membres.

    Les autorités compétentes émettrices de l'extrait imputent sur les exemplaires no 1 et no 2 de la licence la quantité/valeur pour laquelle ce dernier document a été délivré. Dans ce cas, à côté de la quantité/valeur imputée sur les exemplaires no 1 et no 2 de la licence, est apposée la mention « extrait ». Dans le cas où la délivrance d'un ou plusieurs extraits a pour effet de solder la licence, les autorités compétentes retiennent l'exemplaire no 1 de la licence.

    2. Un extrait de licence ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait, sans préjudice des dispositions de l'article 10.

    Utilisation des licences ou extraits

    Article 8

    1. L'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est présenté aux services de douane où est acceptée:

    - la déclaration de mise en libre pratique de marchandises soumises à contingent à l'importation,

    - la déclaration d'exportation de marchandises soumises à contingent à l'exportation.

    2. L'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est tenu à la disposition des services de douane lors de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.

    3. Après imputation visée par les services de douane indiqués au paragraphe 1, l'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est remis à l'intéressé.

    Indication des valeurs en écus

    Article 9

    Les valeurs indiquées dans les licences sont libellées en écus. Ces valeurs sont le résultat de la conversion en écus de la valeur des marchandises concernées exprimée en devises au taux applicable à la date de dépôt de la demande de licence.

    Perte de licences

    Article 10

    1. En cas de perte d'une licence ou d'un extrait, les autorités administratives compétentes délivrent, sur demande du destinataire, une licence de remplacement ou un extrait de remplacement. La demande de remplacement comporte une déclaration, par laquelle le destinataire certifie la perte de la licence ou de l'extrait et s'engage à ne pas les utiliser s'il les retrouve.

    2. La licence de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte les indications et les mentions figurant sur le document qu'il remplace. Il est délivré pour une quantité/valeur de produits qui correspond à la quantité/valeur disponible figurant sur le document perdu. Le demandeur indique par écrit cette quantité/valeur disponible. Au cas où les informations détenues par les autorités administratives compétentes démontrent que la quantité/valeur disponible indiquée par le demandeur est trop élevée, la quantité/valeur disponible est réduite en conséquence.

    La licence de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte en outre l'une des mentions suivantes:

    - Licencia (o extracto) de sustitución de una licencia (o extracto) perdida - número de la licencia inicial . . .

    - erstatningsbevilling (eller erstatningspartialbevilling) for bortkommet bevilling (eller partialbevilling). Oprindelige bevillings- (eller partialbevillings)-nr. . . .

    - Ersatzgenehmigung (oder Ersatzteilgenehmigung) einer verlorenen Genehmigung (oder Teilgenehmigung) - Nr. der urspruenglichen Genehmigung . . .

    - Adeia (i apospasma) antikatastaseos tis apolestheisas adeias (i apostpasmatos) arith. . . .

    - Replacement licence (extract) of a lost licence (extract). Number of original licence . . .

    - licence (ou extrait) de remplacement d'une licence (ou extrait) perdue - numéro de la licence initiale . . .

    - licenza (o estratto) sostitutivi di una licenza (o estratto) smarriti - numero della licenza originale . . .

    - vergunning (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegane vergunning (of uittreksel) - nummer van de oorspronkelijke vergunning . . .

    - licença (ou extracto) de substituiçao de uma licença (ou extracto) extraviado(a) - número da licença inicial . . .

    Au cas où la licence de remplacement ou l'extrait de remplacement est perdu, aucune nouvelle licence ou extrait de remplacement ne peut être délivré.

    3. Au cas où la licence ou l'extrait perdu est retrouvé, ce document ne peut plus être utilisé et doit être renvoyé à l'organisme qui a procédé à la délivrance de la licence ou de l'extrait de remplacement.

    4. Les autorités compétentes des États membres se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent article.

    5. Chaque État membre communique à la Commission chaque trimestre:

    a) le nombre de licences de remplacement ou d'extraits de remplacement délivrés pendant le trimestre précédent;

    b) la nature des produits concernés, leur quantité/valeur et la référence du règlement ayant institué le contingent.

    La Commission en informe les autres États membres.

    Échanges d'informations

    Article 11

    1. Les communications des États membres à la Commission prévues par le règlement de base sont ventilées par produit, par pays d'origine ou pays tiers de destination.

    2. L'ensemble de ces communications ainsi que celles émanant de la Commission destinées aux États membres, prévues à l'article 15 du règlement de base, sont opérées par moyens électroniques ou tout autre moyen de transmission garantissant une information rapide et fiable, dans le respect des règles de confidentialité fixées par l'article 25 du règlement de base.

    TITRE II MESURES DESTINÉES À GARANTIR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE BASE Fausse déclaration

    Article 12

    Lorsqu'il est constaté par les autorités administratives compétentes que la demande de licence ou la demande de remplacement certifiée conformément à l'article 10 paragraphe 1 comporte de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave, le demandeur concerné est exclu par les autorités compétentes de la procédure pour l'attribution ouverte pour la période contingentaire suivante et, le cas échéant, pour la période en cours.

    Manquement à l'obligation de restituer la licence

    Article 13

    En cas de manquement à l'obligation de restituer les licences non ou partiellement utilisées prévue à l'article 19 du règlement de base, les dispositions suivantes sont d'application:

    - lorsque la délivrance des licences a été subordonnée au dépôt d'une garantie, celle-ci reste acquise et est reversée au budget de la Communauté, en proportion des quantités non importées ou non exportées,

    - à défaut de garantie susceptible d'être définitivement perçue, les opérateurs ayant omis de se conformer à l'obligation précitée sont exclus par les autorités compétentes de la procédure d'attribution ouverte pour la période contingentaire suivante à concurrence de 10 % des quantités indiquées dans la licence par jour ouvrable de retard à compter de l'expiration du délai de restitution.

    TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Dispositions transitoires

    Article 14

    Pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995:

    - lors de l'introduction de sa demande, le demandeur d'une licence d'importation doit indiquer, outre les éléments indiqués à l'article 3 paragraphe 2, si la licence qui lui sera éventuellement délivrée et ses extraits éventuels seront utilisés dans l'État membre de délivrance ou dans un autre État membre,

    - au cas où le demandeur a indiqué que la licence et ses extraits éventuels ne seront utilisés que dans l'État membre auprès duquel il a introduit sa demande, les autorités administratives compétentes de l'État membre de délivrance sont autorisées à utiliser, pour la délivrance de cette licence et de ces extraits, au lieu des formulaires indiqués à l'article 6, leurs formulaires nationaux; ces formulaires sont complétés en indiquant les mentions des cases 1 à 13 du spécimen de la licence communautaire figurant à l'annexe II A et celles d'usage figurant à la case 14.

    Article 15

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 1994.

    Par la Commission

    Leon BRITTAN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.

    PARARTIMA I ANEXO I - ANNEXE I - ANNEX I - ANHANG I - ALLEGATO I - - ANEXO I - BIJLAGE I - BILAG I

    Lista de las autoridades nacionales competentes Liste des autorités nationales compétentes List of the national competent authorities Liste der zustaendigen Behoerden der Mitgliedstaaten Elenco delle competenti autorità nazionali Pinakas ton armodion ethnikon archon Lista das autoridades nacionais competentes Lijst van bevoegde nationale instanties Liste over kompetente nationale myndigheder 1. Belgique/België

    Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

    Office central des contingents et licences/Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen

    Rue J.A. De Motstraat 24-26

    B-1040 Bruxelles/Brussel

    Tél.: (32 2) 233 61 11

    Télécopieur: (32 2) 230 83 22

    2. Danmark

    Erhvervsfremme Styrelsen

    Soendergade 25

    DK-8600 Silkeborg

    Tlf.: (45 87) 20 40 60

    Fax: (45 87) 20 40 77

    3. Deutschland

    Bundesamt fuer Wirtschaft

    Frankfurterstrasse 29-31

    D-65760 Eschborn

    Tel.: (49 61 96) 404-0

    Fax: (49 61 96) 40 48 50

    4. Ellada

    Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias

    Geniki Grammateia Diethnon Oikonomikon Scheseon

    Geniki Diefthynsi Exoterikon Oikonomikon

    kai Emporikon Scheseon

    D/nsi Diadikasion Exoterikoy Emporioy

    Mitropoleos 1

    GR-10557 Athina

    Tel: (301) 323 04 18, 322 84 93

    Fax: (301) 323 43 93

    5. España

    Ministerio de Comercio y Turismo

    Dirección General de Comercio Exterior

    Paseo de la Castellana no 162

    E-28071 Madrid

    Tel: (34 1) 349 38 17 - 349 37 48

    Telefax: (34 1) 563 18 23 - 349 38 31

    6. France

    Services des autorisations financières et commerciales (Safico)

    42, rue de Clichy

    F-75436 Paris Cedex 09

    Tél.: (33 1) 42 81 91 44

    Télécopieur: (33 1) 40 23 06 51

    Télex: 285123 SAFICO F

    7. Ireland

    Department of Tourism and Trade

    Single Market Unit (Room 315)

    Kildare Street

    IRL-Dublin 2

    Tel: (353 1) 662 14 44

    Fax: (353 1) 676 61 54

    8. Italia

    Ministero del Commercio con l'Estero

    Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni

    Viale America 341

    I-00144 Roma

    Tel: (39-6) 59 931

    Fax: (39-6) 59 93 26 31 - 59 93 22 35

    Telex: 610083 - 610471 - 614478

    9. Luxembourg

    Ministère des affaires étrangères

    Office des licences

    Boîte postale 113

    L-2011 Luxembourg

    Tél.: (352) 22 61 62

    Télécopieur: (352) 46 61 38

    10. Nederland

    Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

    Engelse Kamp 2

    Postbus 30003

    NL-9700 RD Groningen

    Tel: (3150) 23 91 11

    Fax: (3150) 26 06 98

    11. Portugal

    Ministério do Comércio e Turismo

    Direcçao-Geral do Comércio

    Avenida da República 79

    P-1000 Lisboa

    Tel: (351 1) 793 09 93 - 793 30 02

    Telecópia: (351 1) 793 22 10 - 796 37 23

    Telex: 13418

    12. United Kingdom

    Department of Trade and Industry

    Import Licencing Branch

    Queensway House

    West Precinct

    Billingham

    UK-Cleveland TS23 2NF

    Tel: (44 642) 36 43 33 - 36 43 34

    Fax: (44 642) 53 35 57

    Telex: 58608

    ANNEXE II A

    ANNEXE II B

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