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Document 31991D0042

91/42/CEE: Décision de la Commission, du 8 janvier 1991, fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil

JO L 23 du 29.1.1991, pp. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/42/oj

29.1.1991   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 janvier 1991

fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil

(91/42/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (1), et notamment son article 5,

considérant que l'article 5 paragraphe 2 de la directive 90/423/CEE stipule que la Commission doit fixer les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention nationaux;

considérant que lesdits critères doivent viser à ce que les plans d'intervention nationaux introduits par les États membres auprès de la Commission assurent, en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, une éradication rapide et efficace du foyer;

considérant qu'il semble souhaitable que la Commission puisse, le cas échéant, adopter des notes explicatives concernant les critères susmentionnés;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Afin d'être approuvés conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 90/423/CEE, les plans d'intervention introduits par les États membres auprès de la Commission doivent satisfaire aux critères figurant dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La Commission peut adopter des recommandations contenant des notes explicatives relatives aux critères figurant dans l'annexe.

2.   La Commission publie les recommandations visées au paragraphe 1.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1991.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission


(1)  JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13.


ANNEXE

CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'INTERVENTION

Les plans d'intervention doivent prévoir au moins:

1)

la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné;

2)

une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local;

3)

des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités;

4)

la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes/organisations directement ou indirectement concernées par une infestation;

5)

la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence;

6)

des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses;

7)

des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives;

8)

pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);

9)

des précisions relatives à la quantité de vaccins anti-aphteux jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence;

10)

des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.


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