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Document 31991D0042
91/42/EEC: Commission Decision of 8 January 1991 laying down the criteria to be applied when drawing up contingency plans for the control of foot-and-mouth disease, in application of Article 5 of Council Directive 90/423/EEC
91/42/CEE: Décision de la Commission, du 8 janvier 1991, fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil
91/42/CEE: Décision de la Commission, du 8 janvier 1991, fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil
JO L 23 du 29.1.1991, pp. 29–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
|
29.1.1991 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 janvier 1991
fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil
(91/42/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (1), et notamment son article 5,
considérant que l'article 5 paragraphe 2 de la directive 90/423/CEE stipule que la Commission doit fixer les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention nationaux;
considérant que lesdits critères doivent viser à ce que les plans d'intervention nationaux introduits par les États membres auprès de la Commission assurent, en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, une éradication rapide et efficace du foyer;
considérant qu'il semble souhaitable que la Commission puisse, le cas échéant, adopter des notes explicatives concernant les critères susmentionnés;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Afin d'être approuvés conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 90/423/CEE, les plans d'intervention introduits par les États membres auprès de la Commission doivent satisfaire aux critères figurant dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
1. La Commission peut adopter des recommandations contenant des notes explicatives relatives aux critères figurant dans l'annexe.
2. La Commission publie les recommandations visées au paragraphe 1.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1991.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13.
ANNEXE
CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'INTERVENTION
Les plans d'intervention doivent prévoir au moins:
|
1) |
la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné; |
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2) |
une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; |
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3) |
des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; |
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4) |
la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes/organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; |
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5) |
la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; |
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6) |
des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses; |
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7) |
des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; |
|
8) |
pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons); |
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9) |
des précisions relatives à la quantité de vaccins anti-aphteux jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence; |
|
10) |
des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention. |