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Document 31990D0257

90/257/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons

JO L 145 du 8.6.1990, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/257/oj

8.6.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 mai 1990

déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons

(90/257/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 quatrième tiret,

considérant que la directive 89/361/CEE vise notamment à libérer progressivement les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux à la reproduction et l'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons;

considérant que les dispositions relatives à l'admission à la reproduction concernent tant les animaux que leurs sperme, ovules et embryons;

considérant qu'il y a lieu de prescrire que le sperme, les ovules et embryons doivent être manipulés par du personnel officiellement agréé de manière à avoir les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l'article 2, tout reproducteur mâle et femelle, ovin ou caprin de race pure, inscrit dans un livre généalogique, est admis à la reproduction.

Article 2

1.   Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle et l'utilisation de leur sperme est autorisée s'ils ont subi un contrôle de performances et d'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 90/256/CEE de la Commission (2).

2.   Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle aux fins de testage officiel et l'utilisation de leur sperme est autorisée, dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 90/256/CEE.

3.   Les reproductrices femelles ovines et caprines de race pure sont admises à la reproduction et l'utilisation de leurs ovules et embryons est autorisée.

Article 3

Le sperme, les ovules et embryons doivent être récoltés, traités et stockés par un organisme ou du personnel officiellement agréé.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission


(1)  JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.

(2)  Voir page 35 du présent Journal officiel.


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