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Document 31974H0165

74/165/CEE: Recommandation de la Commission, du 6 février 1974, aux États membres relative à l'application de la directive du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

JO L 87 du 30.3.1974, p. 12–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1974/165/oj

31974H0165

74/165/CEE: Recommandation de la Commission, du 6 février 1974, aux États membres relative à l'application de la directive du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

Journal officiel n° L 087 du 30/03/1974 p. 0012 - 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 3 p. 0209
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 3 p. 0209


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 février 1974 aux États membres relative à l'application de la directive du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (74/165/CEE)

1. En vertu de l'article 7 paragraphe 1 de la directive du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (1), modifiée par la directive du Conseil du 19 décembre 1972 (2), tout véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers doit être muni d'une carte verte en état de validité, ou d'un certificat d'assurance-frontière, valable pour l'ensemble du territoire de la Communauté, avant de pénétrer sur ce territoire;

2. Or, il existe dans les États membres une pratique divergente en ce qui concerne la durée de validité de contrats d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs conclus sous forme d'assurance-frontière ; il est nécessaire d'uniformiser la pratique suivie dans les États membres en ce qui concerne la durée minimale de validité de l'assurance-frontière afin d'empêcher, après la suppression du contrôle aux frontières intracommunautaires de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, une utilisation abusive de l'assurance-frontière de véhicules de pays tiers qui ne sont plus couverts après leur entrée sur le territoire d'un État membre par une assurance de la responsabilité civile valable dans d'autres États membres;

3. Pour ces motifs et en vertu de l'article 155 du traité instituant la Communauté économique européenne, la Commission recommande aux États membres de veiller à ce qu'il soit assuré, avant le 15 mai 1974, que les contrats d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs conclus sous forme d'assurance-frontière aient une durée de validité de 15 jours au moins.

Fait à Bruxelles, le 6 février 1974.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 103 du 2.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 162 ; rectificatif au JO nº L 75 du 23.3.1973, p. 30.

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