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Document 22019A1120(01)

    Accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

    ST/10852/2019/INIT

    JO L 299 du 20.11.2019, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1924/oj

    Related Council decision

    20.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 299/3


    ACCORD

    entre l’Union européenne et le gouvernement de la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

    L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "UE",

    d’une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DU MALI, ci-après dénommée "État hôte",

    d’autre part,

    ci-après dénommées "parties",

    CONSIDÉRANT:

    la lettre du président de la République du Mali en date du 20 février 2014 invitant l’Union européenne à déployer une mission civile en soutien des forces de sécurité du Mali,

    la décision 2014/219/PESC (1) du Conseil du 15 avril 2014 relative à une mission de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali),

    le fait que le présent accord n’affectera pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

    la lettre de l’Union Européenne en date du 20 octobre 2014 et la lettre de la République du Mali en date du 31 octobre 2014 constituant un échange de lettres concernant le statut d’EUCAP Sahel Mali sur le territoire de la République du Mali,

    la nécessité pour la mission EUCAP Sahel Mali d’avoir son propre cadre légal clairement défini,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Champ d’application et définitions

    1.   Le présent accord ne s’applique que sur le territoire de l’État hôte.

    2.   Le présent accord s’applique à la mission civile PSDC de l’Union européenne au Mali, ci-après dénommée "EUCAP Sahel Mali", et à son personnel.

    3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)

    "EUCAP Sahel Mali", les quartiers généraux d’EUCAP Sahel Mali et ses contingents nationaux, son personnel, leurs installations, leurs ressources et leurs moyens de transport qui contribuent à la Mission;

    b)

    "Mission", la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien d’EUCAP Sahel Mali;

    c)

    "Chef de Mission", le chef d’EUCAP Sahel Mali sur le théâtre d’opérations;

    d)

    "Union européenne (UE)", les organes permanents de l’UE ainsi que leurs personnels;

    e)

    "contingents nationaux", les unités et les éléments appartenant aux États membres de l’UE et aux autres États participants à EUCAP Sahel Mali;

    f)

    "personnel d’EUCAP Sahel Mali", les membres du personnel civil et militaire affecté à EUCAP Sahel Mali ainsi que le personnel déployé en vue de préparer la Mission et le personnel en mission, pour un État contributeur d’origine ou une institution ou un organe de l’UE dans le cadre de la Mission, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place dans le cadre de la législation nationale et du personnel employé par des entreprises commerciales;

    g)

    "personnel employé sur place", les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte;

    h)

    "installations d’EUCAP Sahel Mali", l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à la Mission et au personnel d’EUCAP Sahel Mali;

    i)

    "État contributeur", un État mettant un contingent national à la disposition d’EUCAP Sahel Mali;

    j)

    "correspondance officielle", toute la correspondance relative à EUCAP Sahel Mali et à ses fonctions;

    k)

    "ressources d’EUCAP Sahel Mali", les équipements et biens de consommation nécessaires à la Mission;

    l)

    "moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali", tous les véhicules et autres moyens de transport possédés, loués ou affrétés par EUCAP Sahel Mali et nécessaires à la Mission.

    Article 2

    Dispositions générales

    1.   EUCAP Sahel Mali et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de la Mission.

    2.   EUCAP Sahel Mali communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres de son personnel stationnés sur le territoire de l’État hôte.

    Article 3

    Identification

    1.   Les membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali sont identifiés par des cartes d’identification distinctives d’EUCAP Sahel Mali, leur passeport ou leur carte d’identité qu’ils doivent toujours porter sur eux. Les cartes d’identification distinctives d’EUCAP sont délivrées par le Ministère en charge des affaires étrangères à la demande d’EUCAP Sahel Mali.

    2.   Les véhicules et autres moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali portent des plaques d’immatriculation diplomatiques, des plaques d’immatriculation régulières avec un marquage d’identification d’EUCAP Sahel Mali ou des plaques d’immatriculation distinctives d’EUCAP Sahel Mali, qui sont communiquées aux autorités compétentes de l’État hôte.

    3.   EUCAP Sahel Mali a le droit d’arborer le drapeau de l’UE et des signes distinctifs, titres, symboles et insignes officiels, sur ses installations et moyens de transport. Les uniformes du personnel d’EUCAP Sahel Mali portent un emblème distinctif d’EUCAP Sahel Mali. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à la Mission peuvent être arborés sur les installations et les moyens de transport et les uniformes d’EUCAP Sahel Mali, selon la décision du Chef de Mission.

    Article 4

    Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

    1.   L’État hôte facilite à EUCAP Sahel Mali et aux membres de son personnel l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de l’État hôte et à sa sortie, les membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali munis d’une preuve de leur appartenance à la Mission sont exemptés des dispositions en matière d’immigration et du contrôle douanier sur le territoire de l’État hôte. Ils remplissent toutefois des cartes d’arrivée et de départ. Des visas sont délivrés à titre gratuit aux membres de la Mission pour une durée d’un an. Pour les nouveaux membres de la Mission, le visa d’entrée est délivré à titre gracieux à la frontière sur la présentation d’un ordre de mission établi par la Mission. L’arrivée d’un nouveau membre de la Mission est à communiquer au Ministère en charge des Affaires Étrangères de l’État hôte au moins cinq jours ouvrables avant la date de son arrivée.

    2.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali est exempté des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquiert aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.

    3.   Les ressources et les moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali entrant, transitant ou quittant le territoire de l’État hôte en soutien de la Mission sont soumis à une déclaration préalable et à une procédure d’identification avant leur entrée sur le territoire malien.

    4.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali peut conduire des véhicules à moteur, blindés ou non, et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’il soit titulaire, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité dans l’un des États contributeurs.

    5.   Pour les besoins de la Mission, l’État hôte accorde à EUCAP Sahel Mali et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris son espace aérien.

    6.   L’État hôte autorise l’entrée sur son territoire des ressources, notamment des moyens de transport, d’EUCAP Sahel Mali et les exempte de tout droit de douane, redevance, péage, taxe ou autre droit similaire, mis à part les frais d’entreposage, de transport et autres services rendus.

    7.   Pour les besoins de la Mission, EUCAP Sahel Mali peut utiliser les routes, ponts, transbordeurs et aéroports sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou droits similaires. EUCAP Sahel Mali n’est pas exemptée des frais pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces armées de l’État hôte.

    Article 5

    Privilèges et immunités accordés à EUCAP Sahel Mali par l’État hôte

    1.   Les installations d’EUCAP Sahel Mali sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du Chef de Mission.

    2.   EUCAP Sahel Mali, où qu’elle se trouve et quel que soit le détenteur ou l’occupant de ses ressources, moyens de transport et installations, jouit de l’immunité de juridiction.

    3.   Le personnel, les ressources, installations et moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

    4.   Les archives et les documents d’EUCAP Sahel Mali sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

    5.   La correspondance officielle d’EUCAP Sahel Mali est inviolable.

    6.   EUCAP Sahel Mali, ses fournisseurs et ses contractants sont exemptés de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des ressources, notamment des moyens de transport, d’EUCAP Sahel Mali achetées ou importées, des installations d’EUCAP Sahel Mali et des services rendus pour les besoins d’EUCAP Sahel Mali. L’application de cette exemption ne peut être soumise à aucune autorisation ou notification préalable faite par EUCAP Sahel Mali aux autorités compétentes de l’État hôte. Cependant, EUCAP Sahel Mali n’est pas exempte des redevances ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.

    Article 6

    Privilèges et immunités accordés au personnel d’EUCAP Sahel Mali par l’État hôte

    1.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

    2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel d’EUCAP Sahel Mali jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 7.

    3.   L’État hôte doit délivrer, en conformité avec la loi et les règlements en vigueur, une carte d’identité distinctive d’EUCAP Sahel Mali aux membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali.

    4.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte en toutes circonstances.

    L’État contributeur ou l’organe concerné de l’UE, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel d’EUCAP Sahel Mali. La renonciation est toujours faite par écrit.

    5.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles.

    Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel d’EUCAP Sahel Mali devant une juridiction de l’État hôte, le Chef de Mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’organe concerné de l’UE en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le Chef de Mission ou l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’UE attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel d’EUCAP Sahel Mali dans l’exercice de ses fonctions officielles.

    Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 16 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation émise par le Chef de Mission et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’organe concerné de l’UE revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester.

    Cependant, les autorités compétentes de l’État hôte peuvent contester le bien-fondé de cette attestation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa production. Dans ce cas, chacune des parties s’engage à régler ce différend exclusivement par la voie de moyens diplomatiques.

    Si le personnel d’EUCAP Sahel Mali engage une procédure civile, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

    6.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali n’est pas obligé de donner son témoignage.

    7.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel d’EUCAP Sahel Mali, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel d’EUCAP Sahel Mali, dont le Chef de Mission certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel d’EUCAP Sahel Mali n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

    8.   L’immunité de juridiction du personnel d’EUCAP Sahel Mali dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.

    9.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali est exempté des dispositions en matière de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur au Mali.

    10.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par EUCAP Sahel Mali ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

    11.   Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel du personnel d’EUCAP Sahel Mali et l’exemption sur lesdits objets de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que les frais d’entreposage, de transport et les frais afférents à des services analogues. L’État hôte autorise également ľexportation desdits objets. L’achat au Mali de biens, de moyens de transport et de services par le personnel d’EUCAP sahel Mali est exempté de taxes et de la TVA en conformité avec la loi et la règlementation en vigueur dans l’État hôte.

    Article 7

    Personnel employé sur place

    1.   Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l’État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l’État hôte exerce sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive le fonctionnement de la Mission.

    2.   Les personnels employés sur place peuvent être assujettis aux procédures et pratiques de la Délégation de ľUnion européenne en République du Mali. EUCAP Sahel Mali informe par écrit l’État hôte des procédures et pratiques que EUCAP Sahel Mali applique.

    Article 8

    Juridiction pénale

    Les autorités compétentes d’un État d’origine ont le droit d’exercer sur le territoire de l’État hôte tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l’État d’origine sur tout membre du personnel d’EUCAP Sahel Mali soumis à cette législation.

    Article 9

    Sécurité d’EUCAP Sahel Mali

    1.   L’État hôte, dans la mesure de ses moyens, assure la sécurité d’EUCAP Sahel Mali et de son personnel.

    2.   À cette fin, l’État hôte prend les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité d’EUCAP Sahel Mali et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition spécifique proposée par l’État hôte fait l’objet d’un accord avec le Chef de Mission. L’État hôte consent et apporte son soutien à titre gracieux aux activités liées à l’évacuation médicale des membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali. Si nécessaire, des modalités supplémentaires sont conclues conformément à l’article 19.

    3.   Le personnel d’EUCAP Sahel Mali a le droit de porter des armes légères et des munitions, sous réserve de l’autorisation par le Chef de Mission.

    4.   Dans ce contexte, EUCAP Sahel Mali est autorisée à prendre les mesures nécessaires sur le territoire de l’État hôte, y compris l’usage de la force nécessaire et proportionnée, pour protéger le personnel d’EUCAP Sahel Mali, pour protéger ses locaux, véhicules et biens contre des actes qui pourraient mettre en danger la vie du personnel d’EUCAP Sahel Mali ou pourraient lui causer des préjudices corporels et, le cas échant, pour protéger simultanément d’autres personnes confrontées à la même menace à proximité immédiate de la Mission contre des actes qui mettraient en danger la vie de ces personnes ou qui sont susceptibles de leur causer des préjudices corporels graves.

    5.   La liste des membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali autorisés par le Chef de Mission à porter des armes et des munitions et à les transporter est communiquée aux autorités maliennes compétentes. Cette communication est purement déclarative. Les autorités maliennes compétentes fournissent un permis de transport et de port d’armes à ces membres du personnel d’EUCAP Sahel Mali.

    Article 10

    Uniforme

    Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le Chef de Mission.

    Article 11

    Coopération

    1.   L’État hôte apporte à EUCAP Sahel Mali et à son personnel son entière coopération et tout son soutien. Si nécessaire, des modalités supplémentaires sont conclues conformément à l’article 19.

    2.   Le Chef de Mission et le représentant désigné par le gouvernement de l’État hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. L’État hôte peut nommer un officier de liaison auprès d’EUCAP Sahel Mali.

    Article 12

    Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

    1.   L’État hôte accepte, s’il y est invité, d’aider EUCAP Sahel Mali à trouver des installations appropriées.

    2.   L’État hôte met gracieusement à la disposition d’EUCAP Sahel Mali les installations dont il est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont nécessaires pour la Mission.

    3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien d’EUCAP Sahel Mali. L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à la Mission sont fournis au moins dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour ses propres agents ou formateurs civils.

    4.   EUCAP Sahel Mali dispose de la capacité juridique nécessaire en vertu des lois et des règlements de l’État hôte pour remplir sa mission, et notamment pour ouvrir des comptes bancaires, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et ester en justice.

    5.   Le droit applicable aux contrats conclus par EUCAP Sahel Mali dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

    6.   Les contrats peuvent stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l’article 16, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application desdits contrats.

    7.   L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par EUCAP Sahel Mali avec des entités commerciales aux fins de la Mission.

    Article 13

    Modification des installations

    1.   EUCAP Sahel Mali est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels.

    2.   L’État hôte ne réclame à EUCAP Sahel Mali aucune compensation pour ces constructions ou modifications.

    Article 14

    Membres décédés du personnel d’EUCAP Sahel Mali

    1.   Le Chef de Mission a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel d’EUCAP Sahel Mali, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

    2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel d’EUCAP Sahel Mali sans l’accord de l’État dont le défunt était ressortissant et en dehors de la présence d’un représentant d’EUCAP Sahel Mali et/ou de cet État.

    3.   L’État hôte et EUCAP Sahel Mali coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel d’EUCAP Sahel Mali.

    Article 15

    Communications

    1.   EUCAP Sahel Mali peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte conformément à sa législation en vigueur.

    2.   EUCAP Sahel Mali a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations d’EUCAP Sahel Mali et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de la Mission.

    3.   EUCAP Sahel Mali peut prendre, au niveau de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à EUCAP Sahel Mali ou à son personnel ou émanant d’EUCAP Sahel Mali ou de son personnel.

    Article 16

    Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

    1.   EUCAP Sahel Mali et son personnel, l’UE et les États contributeurs ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics, découlant des impératifs opérationnels ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection d’EUCAP Sahel Mali.

    2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils non couverts par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de ressources, installations ou moyens de transport d’EUCAP Sahel Mali sont transmises à EUCAP Sahel Mali par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes physiques ou morales de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par EUCAP Sahel Mali.

    3.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants d’EUCAP Sahel Mali et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

    4.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

    a)

    portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’UE;

    b)

    portant sur un montant supérieur à celui fixé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage dont la décision est contraignante.

    5.   L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par EUCAP Sahel Mali et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et EUCAP Sahel Mali. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et EUCAP Sahel Mali sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est nommé par le Président d’une Cour de justice désignée d’un commun accord par les Parties.

    6.   EUCAP Sahel Mali et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

    Article 17

    Liaison et différends

    1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les représentants d’EUCAP Sahel Mali et les autorités compétentes de l’État hôte.

    2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l’État hôte et les représentants de l’UE.

    Article 18

    Autres dispositions

    1.   Lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux privilèges, immunités et droits d’EUCAP Sahel Mali et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

    2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État contributeur, ni ne peut être interprétée comme y dérogeant.

    Article 19

    Modalités d’application

    Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le Chef de Mission et les autorités administratives de l’État hôte.

    Article 20

    Entrée en vigueur et résiliation

    1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu’à la date de départ du dernier élément et du dernier membre du personnel d’EUCAP Sahel Mali, telle que notifiée par EUCAP Sahel Mali.

    2.   Le présent accord peut être modifié par écrit d’un commun accord entre les parties. Ces modifications sont exécutées sous la forme de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.

    3.   La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

    4.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’échange de lettres, signé à Bamako le 31 octobre 2014 entre l’Union Européenne et la République de Mali est caduc.

    Fait à Bamako, le sept novembre deux mille dix-neuf en deux exemplaires originaux en langue française.

    POUR L’UNION EUROPÉENNE

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    POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI

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    (1)  JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.


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